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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 13001, 26 juin 2026, RG 23/04952


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Date
26/06/2026
Numéro
23/04952
Lieu / cour
tj13001
Chambre
4 Ch. AF cab A
Type
other
Id
6a3ec1ebcdc6046d47eb0967

Texte de la décision

7,821 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE

N° /2026

JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 juin 2026

RG : N° RG 23/04952 - N° Portalis DBW2-W-B7H-MBEW
4 CH. AF CAB A

MAGISTRAT : Rachel ISABEY,
Première Vice-Présidente
Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Marina BATTINI

DEMANDEUR :
[R] [X]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 2] (MAROC), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alain BADUEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR :
[P] [A] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (MAROC), demeurant [Adresse 2] et [Adresse 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/933 du 05/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Date des débats : 10 Avril 2026
Date du délibéré: 26 Juin 2026

GROSSES ET COPIES :
[R] [X]
[P] [A] épouse [X]
COPIES :
Me Alain BADUEL
Me Isabelle ESPIE
GROSSE IFPA
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer ;

DIT que la loi française est applicable ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

[R] [X], né le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 4] (Maroc),

Et de

[P] [A], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3] (Maroc) ;

ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 13 juillet 2018 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DECLARE Madame [A] irrecevable en sa demande visant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et en sa demande de désignation d'un notaire;

ATTRIBUE à Madame [A] le droit au bail du logement conjugal situé à [Localité 5] [Adresse 4] et [Adresse 5] ;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 23 août 2023 ;

DIT que Monsieur [X] et Madame [A] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;

DIT qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [X] recevra l'enfant selon les modalités suivantes :

- les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h
- les milieux de semaines impaires du mardi sortie des classes au mercredi 18h,
- la moitié des vacances scolaires, la première moitié, les années paires et la seconde moitié les années impaires, du vendredi sortie des classes au samedi suivant 10h
- les vacances d'été seront fractionnées par semaines durant l'été 2026, et par 4 périodes à compter de l'été 2027, avec première et 3° période pour le père les années paires et 2° et 4° période les années impaires.

DIT que par dérogation aux dispositions fixées l'enfant pourra être au domicile de la mère le jour de la fête des mères et au domicile du père le jour de la fête des pères ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;

DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prendre ou faire prendre l'enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l'école

DIT qu'à défaut pour le titulaire du droit de visite et d'hébergement d'avoir exercé ses droits dans la 1ère heure pour les week-ends, et dans la 1ère journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement pendant les périodes de vacances scolaires s'exercera à compter du lendemain de la date officielle des vacances, à partir de 10 heures ;

FIXE à la somme de 300 euros par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant versée à la mère, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;

RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité de l'enfant, tant qu'il poursuit des études ou se trouve à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,

DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [A] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que les frais de scolarité et les dépenses de santé non remboursées seront payés par moitié par chaque parent, sur présentation de justificatif, et au besoin les y CONDAMNE ;

DIT que les frais exceptionnels exposés pour l'enfant (loisirs, stage, voyages scolaires) seront payés par moitié par chacun des parents, à la condition que la dépense recueille leur accord ;

DIT n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 26 juin 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marina BATTINI Rachel ISABEY

Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6]

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Nous vous informons que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.

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