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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 13001, 26 juin 2026, RG 24/04743


Vérifier : TJ 13001, 26 juin 2026, RG 24/04743 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
24/04743
Lieu / cour
tj13001
Chambre
4 Ch. AF cab A
Type
other
Id
6a3ec215cdc6046d47eb0c77

Texte de la décision

8,350 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE

N° /2026

JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 juin 2026

RG : N° RG 24/04743 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MODK
4 CH. AF CAB A

MAGISTRAT : Rachel ISABEY,
Première Vice-Présidente
Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Marina BATTINI

DEMANDEUR :
[C] [F] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/7257 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Carole ROMIEU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR :
[H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025/9706 du 24/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Me Emmanuel HENRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Date des débats : 10 Avril 2026
Date du délibéré: 26 Juin 2026

GROSSES ET COPIES :
[C] [F] épouse [Y]
[H] [Y]
COPIES :
Me Carole ROMIEU
Me Emmanuel HENRY
GROSSE IFPA

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer ;

DIT que la loi française est applicable en l’espèce ;

REVOQUE l'ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2025 ;

PRONONCE la clôture de la procédure au 10 avril 2026 ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

[C] [F], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 3] (Algérie)

et de

[H] [Y], né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (Algérie)

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du code de procédure civile par transcription en marge des actes d'état civil des parties ;

DIT que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 5 novembre 2024 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :

- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu'en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l'acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d'accord entre des parties sur le choix d'un notaire, elles pourront s'adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d'échec du partage amiable, l'assignation en partage devra, à peine d'irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

DIT que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des trois enfants mineurs ;

DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant [D] au domicile du père ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles la mère accueille [D] et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

- pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier : du vendredi sortie des classes, ou à défaut 18 heures chez le père, jusqu'au dimanche soir 18 heures
- durant les vacances scolaires : la première partie des vacances scolaires les années paires et la deuxième partie les années impaires, par alternance de 15 jours non consécutifs durant les vacances d'été ;

DIT que le titulaire du droit de visite et d'hébergement devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l'école

DIT que si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l’enfant dans l'heure pour les fins de semaine ou dans la journée pour les périodes de vacances il est réputé renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée ;

SUPPRIME la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation de [Localité 4], de façon rétroactive au 1er novembre 2025 ;

DISPENSE Madame [C] [F] de contribution à l'entretien et l'éducation de [Localité 4] ;

FIXE la résidence habituelle de [T] et [R] au domicile de la mère ;

RÉSERVE les droits de visite et d'hébergement du père à l'égard de [T] et [R] ;

FIXE le montant de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation de [T] et [R] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit un total de 200 euros par mois, que Monsieur [H] [Y] devra verser à Madame [C] [F], et au besoin l'y CONDAMNE

DIT que ladite contribution sera payable chaque mois et d'avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d'hébergement ;

DIT que cette part contributive sera due jusqu'à la majorité de l'enfant et même au-delà jusqu'à ce que l'enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d'assumer la charge d'un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;

DIT que cette contribution sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l'INSEE - Serveur vocal INSEE : 09.72.72.20.00 - Site www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l'indice de novembre précédent, l'indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :

(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial

RAPPELLE que Monsieur [H] [Y] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [C] [F], jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales,

DIT que les frais de scolarité, extra-scolaire et les dépenses de santé non remboursées des trois enfants seront payés par moitié par chaque parent, sur présentation de justificatif, et au besoin les y condamne ;

CONDAMNE Madame [C] [F] aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marina BATTINI Rachel ISABEY

Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 5]

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Nous vous informons que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.

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