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TJ 13001, 26 juin 2026, RG 25/02347


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Date
26/06/2026
Numéro
25/02347
Lieu / cour
tj13001
Chambre
4 Ch. AF cab A
Type
other
Id
6a3ec220cdc6046d47eb0d84

Texte de la décision

6,774 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE

N° /2026

JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 juin 2026

RG : N° RG 25/02347 - N° Portalis DBW2-W-B7J-MSUI
4 CH. AF CAB A

MAGISTRAT : Rachel ISABEY,
Première Vice-Présidente
Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Marina BATTINI

DEMANDEUR :
[V] [Q]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/1374 du 13/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représenté par Me Florian DEMARET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR :
[P] [H] épouse [Q]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] (ALGERIE)

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/8981 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

représentée par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Date des débats : 10 Avril 2026
Date du délibéré: 26 Juin 2026

GROSSES ET COPIES :

Me Florian DEMARET
Me Lauriane BUONOMANO

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer ;

DIT que la loi française est applicable ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

[V] [Q], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 2] (Algérie),

Et de

[P] [H], née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 3] (Algérie) ;

ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 26 novembre 2017 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes (Loire-Atlantique) ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 19 mai 2025 ;

CONSTATE que M. [Q] et Mme [H] exercent en commun l'autorité parentale à l’égard de l’enfant [S] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence l’enfant au domicile de Mme [H] ;

DIT que M. [Q] exercera un droit de visite et d’hébergement durant la moitié de chaque vacances scolaires, avec un délai de prévenance de deux mois avant chaque période ,

DIT que M. [Q] supportera les frais de trajet pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;

FIXE à 130 € le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant mise à la charge de M. [Q], et ce jusqu'à ce que ce dernier puisse subvenir lui-même à ses propres besoins , et si nécessaire, CONDAMNE M. [Q] à payer à Mme [H] chaque mois d'avance, au plus tard le 2 de chaque mois, au domicile du créancier, la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l'indexation, douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,

PRECISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants,

DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :

Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la Direction Régionale de l'[1] [2], (internet : www.insee) ,

DIT que l'intermédiation financière des pensions alimentaires ne sera pas mise en place pour la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant mise à la charge du père par la présente décision,

DIT que les frais de scolarité et les dépenses de santé non remboursées seront payés par moitié par chaque parent, sur présentation de justificatif ;

DIT que les frais exceptionnels exposés pour l’enfant (loisirs, stage, voyages scolaires, permis de conduire) seront payés par moitié par chacun des parents, à la condition que la dépense recueille leur accord.

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 26 juin 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marina BATTINI Rachel ISABEY

Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4]

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Nous vous informons que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

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