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TJ 13001, 26 juin 2026, RG 24/00547


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Date
26/06/2026
Numéro
24/00547
Lieu / cour
tj13001
Chambre
4 Ch. AF cab A
Type
other
Id
6a3ec228cdc6046d47eb0e03

Texte de la décision

3,401 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE

N° /2026

JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 juin 2026

RG : N° RG 24/00547 - N° Portalis DBW2-W-B7H-MCEQ
4 CH. AF CAB A

MAGISTRAT : Rachel ISABEY,
Première Vice-Présidente
Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Marina BATTINI

DEMANDEUR :
Véronique [C] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle THIBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :
[D] [R] [U] [E]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Marjolaine SEBAG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Date des débats : 29 Mai 2026
Date du délibéré: 26 Juin 2026

GROSSES ET COPIES :

Me Isabelle THIBAUD
Me Marjolaine SEBAG

le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :

[D] [R] [U] [E], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône),

Et de

[V] [C] [B], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5] ([U])

ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 26 juin 2004 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 26 décembre 2022 ;

DIT que les frais des [F], enfant majeur (frais de scolarité, frais de logement, mutuelle, dépenses de santé non remboursées..) seront pris en charge par moitié par M. [E] et Mme [B] ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 26 juin 2026, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marina BATTINI Rachel ISABEY

Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6]

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

Nous vous informons que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.

Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.

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