TJ 13001, 26 juin 2026, RG 24/01786
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE CHAMBRE DE LA FAMILLE
N° /2026
JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 juin 2026
RG : N° RG 24/01786 - N° Portalis DBW2-W-B7H-MCP7
4 CH. AF CAB A
MAGISTRAT : Rachel ISABEY,
Première Vice-Présidente
Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Marina BATTINI
DEMANDEUR :
[W] [C]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[K] [X] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (CHINE), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/5232 du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Aix en Provence)
représentée par Me Nathalie DACLIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Date des débats : 29 Mai 2026
Date du délibéré: 26 Juin 2026
GROSSES ET COPIES :
[W] [C]
[K] [X] épouse [C]
COPIES :
Me Marine CHARPENTIER
Me Nathalie DACLIN
Parquet Mineurs (ML IST)
GROSSE IFPA
le
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer ;
DIT que la loi française est applicable en l’espèce ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce entre :
Madame [K] [X], née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (Chine)
Et de
Monsieur [W] [C], né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 3] (Bouches du Rhône)
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 14 juillet 2018, selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, soit le 15 avril 2024 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE l'accord de M. [C] pour que Mme [X] conserve l'usage de son nom marital à l'issue du prononcé du divorce,
CONDAMNE M. [C] à verser à Mme [X] la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) à titre de prestation compensatoire, sous la forme d'un capital,
CONSTATE l'accord des parties pour que cette prestation soit réglée par versement de 40 000 € à la date du présent jugement et par versement de la somme de 10 000 € à la sortie effective de Madame [X] du domicile conjugal ;
CONSTATE que M. [C] et Mme [X] exercent en commun l'autorité parentale sur l’enfant [R] ;
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
ORDONNE la main levée de l'interdiction de sortie du territoire national, sans l'autorisation des deux parents, de l’enfant [R] [C], né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 3] de [W] [C] et de [K] [X], sans autorisation expresse des deux parents,
DIT que la présente décision sera communiquée au procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence pour inscription de l'interdiction au Fichier des personnes recherchées,
DONNE acte aux époux de leur accord pour que chacun prévienne l’autre de tout voyage à l’étranger avec l’enfant un mois avant et que le passeport du mineur soit remis au parent gardien lors de chaque période de vacances scolaires,
FIXE la résidence de l'enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, à l'amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en période scolaire : une semaine sur deux, du lundi sortie des classes au lundi suivant entrée des classes, au domicile du père les semaines paires et au domicile de la mère les semaines impaires
* en période de vacances scolaires :
- la résidence en alternance se poursuivra pendant les vacances de la Toussaint, Février et Pâques
- Les vacances de Noël :
* Les années paires, au domicile du père la première moitié des vacances et au domicile de la mère la seconde moitié des vacances ;
* Les années impaires, au domicile de la mère la première moitié des vacances et au domicile du père la seconde moitié des vacances ;
* pour les vacances estivales :
- les années paires, la première moitié du mois de juillet et la première moitié du mois d'août chez la mère, la deuxième moitié du mois de juillet et la deuxième moitié du mois d'août chez le père
- les années impaires, la première moitié du mois de juillet et la première moitié du mois d'août chez le père, la deuxième moitié du mois de juillet et la deuxième moitié du mois d'août chez la mère ;
A charge pour le parent dont la période de résidence commence de venir chercher l'enfant à la sortie des classes ou au domicile de l'autre parent, et de le ramener à la rentrée des classes ou au domicile de l'autre parent.
Avec les précisions suivantes :
- l'enfant sera au domicile du père le jour de la fête des pères et au domicile de la mère le jour de la fête des mères
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération seront celles de l'établissement dans lequel les enfants sont scolarisés.
- chaque jour férié qui intervient pendant une période de résidence sera automatiquement incorporé à cette période et si ce jour férié intervient un vendredi, il sera incorporé à la période de résidence qui précède
FIXE à 400 € la contribution que doit verser le père pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant et au besoin l'y CONDAMNE ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages (hors tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu'elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = --------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de cette décision
DIT que M. [C] prendra à sa charge les frais scolaires, de garderie, d’activité et les dépenses de santé non remboursées de l’enfant ; les frais de cantine étant partagés entre les parents selon leurs semaines de garde ;
CONSTATE l’accord des parties sur la participation de M. [C] aux frais de voyage de [R] en Chine, à hauteur de 600 € maximum, une fois par an, et ce jusqu’aux 15 ans de l’enfant ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le vingt six juin deux mille vingt six, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marina BATTINI Rachel ISABEY
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile. Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
Nous vous informons que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie.
Nous vous informons également de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.
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