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TJ 13001, 25 juin 2026, RG 23/04433


Vérifier : TJ 13001, 25 juin 2026, RG 23/04433 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
23/04433
Lieu / cour
tj13001
Chambre
CH GENERALISTE B
Type
other
Id
6a3ec240cdc6046d47eb0fd5

Texte de la décision

24,478 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]

JUGEMENT DU :

25 Juin 2026

RÔLE : N° RG 23/04433 - N° Portalis DBW2-W-B7H-MAMC

AFFAIRE :

[U] [V]

C/

Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE

GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Maître [Y] [A] Maître Gilles MARTHA
Me Caroline BOZEC

COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Maître [Y] [A] Maître Gilles MARTHA
Me Caroline BOZEC

N°2026 CH GÉNÉRALISTE B

DEMANDERESSE

Madame [U] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean pierre BINON de la SELAS BINON-DAVIN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué à l’audience par Maître Pierre BINON-DAVIN avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE,
dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE

S.A. ALLIANZ IARD,
immatriculée au RCS sous le numéro 5420110, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée à l’audience par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS

PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 09 avril 2026, après dépôt des dossiers de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026 puis prorogé au 25 juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente, assistée de Madame MILLET, Greffier

FAITS ET PROCÉDURE

[U] [V] a été victime le 14 septembre 2014 d'une chute lors de la fête de village à [Localité 4] (13) alors qu'elle était sur un manège de type rodéo.

Monsieur [X] [F], exploitant du manège est assuré auprès de la compagnie ALLIANZ.

La SA ALLIANZ IARD a mandaté le Docteur [C] pour qu'il examine Madame [V] et a versé une provision d'un montant de 1000 €.

Les conclusions médicolégales du Docteur [C] sont les suivantes :
DFTT 100% 14/9/14 au 28/2/15 et du 12/11/15 au 16/12/15
Classe 4 75% 18/9/14 au 31/10/14
Classe 3 50% 1/11/14 au 30/11/14
Classe 2 25% 1/12/14 au 28/2/15
Classe 1 10% 1/3/15 au 11/11/15 et du 17/12/15 au 12/2/16
Date de consolidation : 12/02/2016
DFP 3%
Souffrances endurées 3/7
Préjudice esthétique 1/7
Assistance tierce personne :
1h30 / jour du 18/9/14 au 31/10/14
1h / jour du 1/11/14 au 30/11/14
3h / semaine du 1/12/14 au 31/12/14

Par actes de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, [U] [V] a fait citer la société ALLIANZ IARD afin d'obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.

En ses dernières écritures notifiées le 25/02/2026 [U] [V] demande la réparation de son préjudice et de condamner la société ALLIANZ IARD avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
544 € au titre du déficit fonctionnel temporaire total
3.532,65 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
5 310 € au titre du déficit fonctionnel permanent
8.000 € au titre des souffrances endurées
2.000 € au titre du préjudice esthétique
6.000 € au titre du préjudice moral (choc émotionnel)
2.190 € au titre de l'aide à domicile
130 € au titre des frais divers
39.431,99€ au titre du préjudice économique subi au 31 janvier 2026
Sous réserve de l'indemnisation de son préjudice économique futur.
Elle réclame en outre :
- La somme de 6.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et le retard ainsi apporté à l'indemnisation
- La somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27/03/2026 la société ALLIANZ IARD conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [U] [V]. Elle s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du CPC.

La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE demande de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer les sommes de :
- 9.230,58 € au titre montant des sommes par elle versées à la victime ou pour son compte,
- 1.191 € l'indemnité forfaitaire prévue par application de l’ article L 376-1 alinéa 9 du Code de la Sécurité Sociale,
- 1.500 € à titre d'indemnité pour frais exposés pour sa défense par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026 avec effet différé au 2 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la responsabilité

Il convient au préalable de déterminer si l'assuré auprès de la société ALLIANZ IARD est responsable du dommage subi par [U] [V]

L'article 1240 du code civil dispose Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce il est constant aux débats que le cylindre du manège sur lequel était installée la victime, a happé le pied de la requérante dont la cheville s'est brisée avant qu'elle ne chute depuis une hauteur d'environ 1,50 m sur un sol protégé par un très faible matelas. Le plateau sur lequel elle est tombée étant lui-même en mouvement, elle a glissé sous les autres éléments du manège. L'exploitant du manège n'a pas fait usage des commandes d'arrêt d'urgence, et a, au contraire, accéléré la cadence du manège en dépit de cet accident.

Il est donc incontestable que le propriétaire du ménage est responsable de l'accident et n'a pas faire preuve des diligences qui lui incombait lors de la chute de sa cliente.

Il convient de déclarer ce dernier responsable du préjudice subi par [U] [V] et de condamner son assureur à indemniser [U] [V], ce dernier ne contestant pas sa garantie et ce sur le fondement de l'article précité.

Sur la réparation du préjudice

Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de [U] [V] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de celle-ci.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [U] [V] sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

L'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux d'intérêt pertinent eu égard à l'évolution du loyer de l'argent.

Le taux d'actualisation de 0,5% (table stationnaire) issu du barème publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 est à privilégier comme la valeur la plus raisonnable et prudente. Il s'avère par ailleurs être l'outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l'évolution de la durée de la vie.

Il convient en outre de rappeler qu'il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.

Sur les préjudices patrimoniaux temporaires

Sur les dépenses de santé déjà exposées

Les frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation pris en charge par la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE se sont élevés selon décompte à la somme de 5.962,06 €.

[U] [V] réclame la somme de 91 € au titre de frais médicaux ou assimilés restés à sa charge. Elle justifie de ces frais en produisant la facture d'ostéopathie pour 60 € mais ne produit aucun élément afférent aux médicaments démontrant qu'une telle dépense soit imputable.

Il lui sera alloué la somme de 60 €.

Sur les pertes de gains professionnels actuels

Il s'agit du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l'accident, c'est à dire des pertes de revenus éprouvées par celle-ci du fait de son dommage jusqu'à la date de consolidation.
L'expert a retenu une période d'incapacité totale de travail :
- Du 14/09/2014 au 28/02/2015
- Du 12/11/2015 au 16/12/2015.

Madame [V] indique avoir subir une perte de gains depuis lors, puisqu'elle n'a jamais pu reprendre son emploi à temps plein. Elle sollicite donc la somme de 39 431,99 € à actualiser au jour du jugement.

Or, la perte de gains actuels ne peut s'étendre au-delà de la période de consolidation d'une part et d'autre part elle ne peut non plus s'étendre au-delà de la période retenue par l'expert, sauf à démontrer l'imputabilité d'une période de temps plus longue notamment par la production d'éléments médico-légaux.

En l'espèce Madame [V] produit seulement une attestation émanant de Madame [O] laquelle affirme en son écrit que la victime ne travaille pas à temps plein suite à son accident. Or, il est bien évident que ce témoignage ne saurait servir de preuve médico-légale quant à l'impossibilité pour la victime de travailler à temps plein du fait de sa cheville.

Au contraire, il faut relever que l'expert, le Docteur [C] mentionne qu'il ne dispose pas d'élément médico-légal permettant de considérer qu'elle subit des conséquences de l'accident du 14/09/2014 sur le plan professionnel, puisque les séquelles n'entraînent que la persistance de douleurs à la cheville et au pied droit lors des efforts prolongés mais avec une bonne conservation fonctionnelle et musculaire.

Il ressort des éléments transmis que la demanderesse a été employée par la maison de retraite de [Localité 5] du 27/03/2013 au 26/09/2014 aux termes de trois contrats de travail à durée déterminée successifs.

Il ressort du bulletin de salaire du mois d'août 2014, un salaire imposable cumulé d'un montant de 8086,35 € soit un salaire imposable mensuel de 1010,80 €.

Elle aurait donc dû percevoir durant la période de PGPA ( soit 6,61 mois) la somme totale de 6.681,38 €.

Or, sur la période du 15/09/2014 au 28/02/2015, Madame [V] a perçu la somme de 3268,52 € à titre d'indemnités journalières.

Le préjudice subi par Madame [V] au titre des PGPA s'élève donc à la somme de 3.412,86 €.

Sur les frais divers (frais de transport)

[U] [V] indique avoir exposé la somme de 39 € au titre de frais de transport le 08/10/2014 pour visiter son chirurgien. Ces frais étant strictement imputables, ils seront pris en charge par l'assureur.

Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)

Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, pendant sa période d'arrêt d'activités et jusqu'à la consolidation.

Il convient de rappeler que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime et l'indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche, le montant de l'indemnisation d'une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d'aides à la personne.

En effet, aux termes d'une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu'elle rémunère un tiers dès l'instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s'il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu'à un professionnel.

Il s'agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l'organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d'utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l'indemnisation de ce poste même s'il s'avère plus coûteux pour le responsable qu'un éventuel placement en milieu adapté, puisque aucune obligation de minimiser son dommage n'existe en droit français.

En conséquence, si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu'il s'avère que l'aide humaine est apportée par un membre de la famille.

L'expert a arrêté une aide humaine nécessaire de :
- 1h30 / jour du 18/9/14 au 31/10/14
- 1h / jour du 1/11/14 au 30/11/14
- 3h / semaine du 1/12/14 au 31/12/14

Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20 € afin de ne pas méconnaître non plus l'objet du litige.

L'indemnité doit donc être calculée ainsi :
- 1h30 / jour 1,50 x43 x 20 € : 1 290,00 €
- 1h / jour 1,00x 30 x20 € : 600,00 €
- 3h / semaine 3 1/12/14 au 31/12/14 soit 5 semaines x 20 € : 300,00 €
TOTAL : 2.190 €

Sur les préjudices patrimoniaux permanents

Sur les pertes de gains professionnels futurs

Il s'agit d'indemniser la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l'incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée depuis la consolidation dans la sphère professionnelle à la suite du dommage en raison de la perte de son emploi ou de l'obligation d'exercer un emploi à temps partiel.

Il est sollicité par [U] [V] la somme de 39.431,99 €, à parfaire au jour du jugement évaluée en calculant la différence de salaire entre le mi-temps qu'elle effectue et un temps plein, soutenant que le travail à temps partiel est strictement imputable.

Cependant, et ainsi que rappelé plus haut, l'expert n'a retenu aucune incidence professionnelle, alors que surtout Mme [V] travaillait déjà à temps partiel avant l'accident. Elle ne produit enfin aucun élément médico-légal permettant de démontrer son incapacité à travailler à temps plein ni que ces difficultés seraient imputables.

En l'état de l'ensemble de ces éléments, la requérante sera déboutée.

Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Sur le déficit fonctionnel temporaire

Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.

L'expert a retenu:
DFTT 100% 172 jours
Classe 4 75% 18/9/14 au 31/10/14
Classe 3 50% 1/11/14 au 30/11/14
Classe 2 25% 1/12/14 au 28/2/15
Classe 1 10% 1/3/15 au 11/11/15 et du 17/12/15 au 12/2/16

Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 33 i par jour, tel que réclamé.
Il sera donc alloué :
- DFTT : 5.676 €
- DFTP 75% : 1.064,25 €
- DFTP 50% : 495 €
- DFTP 25% : 808,50 €
- DFTP 10% : 1.032,90 €
Soit au total : 9.076,25

Sur les souffrances endurées

Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 3 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l'intervention chirurgicale, des séances de rééducation, et du choc émotionnel.
Il sera alloué à [U] [V] la somme de 8.000 €.

Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents

Sur le déficit fonctionnel permanent

Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.

L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 3 % du fait d'un genu valgum bilatéral très important et un discret signe du rabot bilatéral.

Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, c'est-à-dire l’AIPP, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence. Le préjudice moral ne doit donc plus faire l'objet d'une indemnisation autonome, puisqu'il est pris en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.

Compte tenu de l'âge de la victime, 35 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 1.770 et d'accorder la somme de 5.310 €.

Sur le préjudice esthétique permanent

Il s'agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.
L'expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération les cicatrices décrites par l'expert dans son rapport. Il sera alloué la somme de 1.500€.

Sur le choc émotionnel :

Madame [V] réclame l'allocation d'une somme de 6.000 € au titre du préjudice moral et du choc émotionnel. Or il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, de sorte qu'il ne peut être indemnisé séparément quelle que soit l'origine de ces souffrances.

Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [U] [V] s'élève à :

Préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles 60 €
Pertes de gains professionnels actuels 3.412,86 €
Frais divers 39 €
Tierce personne 2.190 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire 9.076,25 €
Souffrances endurées 8.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent 5.310 €
Préjudice esthétique permanent 1.500 €

Sur les provisions déjà perçues

Il résulte des pièces du dossier que [U] [V] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d'assurances ou s'est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 1.000€ qui sera déduite des sommes lui revenant.

Sur les demandes de la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE

La créance de la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE est établie par les pièces du dossier, pour un montant de 9.230,58 €.
Il convient donc de faire droit à la demande.

Selon l'article L 376-1 alinéa 9 du Code de la Sécurité Sociale :
"En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910,00 euros et d'un montant minimum de 91,00 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée".

Selon l'arrêté du 15 novembre 2022, les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion visés à l'article ci-dessus sont fixés respectivement à 115 € et à 1162 € à compter du 1 er janvier 2023.

Il sera alloué à la CPAM la somme de 1.191 € au titre de cette indemnité.

Sur la demande de dommages-intérêts

[U] [V] réclame la somme de 6.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive au motif que la société ALLIANZ IARD n'a pas formulé d'offre d'indemnisation, alors même qu'elle ne contestait pas le droit à indemnisation intégral de la victime.

La demanderesse a multiplié les courriers et a fini par assigner la compagnie ALLIANZ en justice, laquelle a en outre daigné conclure moins de deux semaines avant la clôture alors qu'elle disposait de 'l'assignation depuis plus de deux années.

Par ce comportement l'assureur a causé un préjudice moral à Madame [V] constitué de tracas et d'inquiétudes.

La société d'assurances sera donc condamnée à lui régler la somme de 2.000 € en réparation de son préjudice moral.

Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

L'équité commande d'accorder à [U] [V] la somme de 1800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

De même sur le même fondement la somme de 600 € sera allouée à la CPAM.

Sur l'exécution provisoire

L'article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société ALLIANZ IARD sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi

CONDAMNE la compagnie ALLIANZ IARD à réparer le préjudice subi par [U] [V] lors de sa chute survenue le 14 septembre 2014 ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à [U] [V] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :

Préjudices patrimoniaux temporaires

Dépenses de santé actuelles 60 €
Pertes de gains professionnels actuels 3.412,86 €
Frais divers 39 €
Tierce personne 2.190 €

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

Déficit fonctionnel temporaire 9.076,25 €
Souffrances endurées 8.000 €

Préjudices extra-patrimoniaux permanents

Déficit fonctionnel permanent 5.310 €
Préjudice esthétique permanent 1.500 €

DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 1.000 €

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à [U] [V] la somme de 2.000 € en réparation pour résistance abusive ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à [U] [V] la somme de 1800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE les sommes de :
- 9.230,58 € en remboursement des sommes par elle payées à la victime ou pour son compte,
- 1.191 € au titre de l'indemnité forfaitaire calculée selon les dispositions de l'article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale de l'article L 454-1 du Code de la Sécurité Sociale,
- 600 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux dépens,

CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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