TJ 13001, 25 juin 2026, RG 24/00261
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
JUGEMENT DU :
25 Juin 2026
RÔLE : N° RG 24/00261 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MDWN
AFFAIRE :
[R] [B]
C/
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHONE
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
Me Nathalie DACLIN
Me Bernard MAGNALDI
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Nathalie DACLIN
Me Bernard MAGNALDI
N°2026 CH GÉNÉRALISTE B
DEMANDERESSE
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Nathalie DACLIN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
Caisse CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
non représenté
S.A. SURAVENIR,
immatriculé au RCS de [Localité 3], sous le numéro 343142659, dont le siège social est sis [Adresse 3], poursuite et diligence de son Président directeur Général demeurant audit siège
représentée à l’audience par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame PECOURT, Greffier
En présence de [Y] [F], auditrice de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 09 avril 2026, après dépôt des dossiers de plaidoirie par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2026, puis prorogé au 25 juin 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe signé par Madame TIXEIRE Anne, Vice-Présidente, assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Alors qu'elle circulait à vélo, [R] [B] a été victime le 9 décembre 2019 d'un accident de circulation impliquant un véhicule conduit par Monsieur [L] assuré auprès de la SA SURAVENIR ASSURANCES.
Le certificat médical initial de la victime fait état d'une fracture du scaphoïde au niveau du poignet droit.
Par ordonnance de référé en date du 5 octobre 2021, rendue par le Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, il a été ordonné :
- Une expertise médicale judiciaire confiée dans un premier temps au Docteur [C] puis, en remplacement de ce dernier, au Docteur [Q].
- Le versement d'une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice de Madame [B] d'un montant de 2.500 €.
L'expert a déposé son rapport le 5 mai 2023.
Ses conclusions médico légales sont les suivantes:
Date de consolidation : 13/01/2022
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 13/01/2020
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : 33% du 09/12/2019 -12/01/2020 puis du 14/01/2020
13/04/2020 puis 25% du 15/04/2020 - 31/05/2020 puis 10% du 01/06/2020 - 13/01/2022
Souffrances Endurées : 3/7.
Déficit Fonctionnel Permanent : 5 %, chez cette patiente ayant pour état antérieur un DFP à 40 % suite à son hémiparésie spastique. On peut considérer son taux global de DFP ce jour suite à cette fracture de 45 %.
Perte de gains professionnels actuels : Sans objet
Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 pendant 3 mois
Préjudice esthétique définitif : 1/7
Aide par tierce personne : 1 h par jour du 09/12/2019 - 09/03/2020 puis 3 h par semaine au-delà et à titre Viager.
On ne retiendra pas de retentissement des séquelles sur les activités sexuelles, professionnelle et d'agrément
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 10 décembre 2024, [R] [B] a fait citer la SA SURAVENIR ASSURANCES afin d'obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches du Rhône en déclaration de jugement commun.
[R] [B] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA SURAVENIR ASSURANCES avec le bénéfice de l'exécution provisoire à lui payer les sommes suivantes:
A. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Dépenses de santé actuelles (selon recours du tiers payeur)
Assistance par tierce personne temporaire 7.640,00 €
Sous total A : 7.640,00 €
B. Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
Déficit fonctionnel temporaire : 3.405,90 €
Souffrances endurées : 12.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.200 €
Sous total B : 16.605,90 €
C. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Assistance par tierce personne viagère 133 720,08 €
Sous total C : 133 720,08 €
D. Préjudices extra patrimoniaux permanents (après consolidation) :
Préjudice esthétique définitif 2.000 €
Déficit fonctionnel permanent : 16.725 €
Sous total D : 18.725,00 €
Soit un total de 176.690,80 €
La somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11/06/2025 la SA SURAVENIR ASSURANCES conclut à la réduction significative des sommes à accorder à [R] [B]. Elle s'oppose à la demande au titre de l'article 700 du CPC.
La CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l'article 474 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mai 2025 avec effet différé au 26/03/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
L'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que les victimes hormis les conducteurs des véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident
Le droit à indemnisation n'est pas contesté, en conséquence le droit à réparation de [R] [B] est entier.
Sur la réparation du préjudice
Les conclusions de l'expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l'ensemble des préjudices de [R] [B] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu'elle a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l'évaluation du préjudice de celle-ci.
Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par [R] [B] sera réparé ainsi qu'il suit, étant observé qu'en application de l'article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.
L'indemnisation par capitalisation doit prendre en compte l'espérance de vie actualisée avec un taux d'intérêt pertinent eu égard à l'évolution du loyer de l'argent.
Le taux d'actualisation de 0,5% (table stationnaire) issu du barème publié par la Gazette du Palais le 14 janvier 2025 est à privilégier comme la valeur la plus raisonnable et prudente. Il s'avère par ailleurs être l'outil de capitalisation le plus adapté actuellement à la conjoncture économique et à l'évolution de la durée de la vie.
Il convient en outre de rappeler qu'il y a lieu de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime justifie avoir exposé la somme de 450€ au titre de frais d'assistance à l'expertise par un médecin.
La victime a droit au cours de l'expertise à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu'ils sont justifiés par la production de la note d'honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d'un médecin lors des opérations d'expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu'elle s'entoure d'un conseil technique au même titre que la compagnie d'assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
La demande est contestée par la MATMUT qui l'estime disproportionnée, cependant, le requérant établit avoir exposé cette dépense en conformité avec l'article 13 du décret du 6 janvier 1986, en application de la loi du 5 juillet 1985 qui permet à la victime de se faire assister par le médecin de son choix lors d'une opération d'expertise, et celle-ci étant directement imputable, il conviendra d'accueillir sa réclamation.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie, pendant sa période d'arrêt d'activités et jusqu'à la consolidation.
L'expert judiciaire a retenu une assistance par tierce personne avant consolidation à raison
de :
- 1h par jour du 9/12/2019 au 9/03/2020
- 3h par semaine du 10/03/2020 au 13/01/2022
Il convient de rappeler que l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduite en cas d'assistance par un proche de la victime et l'indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives. En revanche ,le montant de l'indemnisation d'une tierce personne tenant en une aide familiale peut être calculée sur une base horaire distincte de celle réalisée par une aide extérieure, notamment en défalquant une partie des charges sociales et des frais de gestion des associations d'aides à la personne.
En effet, aux termes d'une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu'elle rémunère un tiers dès l'instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s'il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu'à un professionnel.
Il s'agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l'organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d'utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l'indemnisation de ce poste même s'il s'avère plus coûteux pour le responsable qu'un éventuel placement en milieu adapté, puisqu'aucune obligation de minimiser son dommage n'existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu'il s'avère que l'aide humaine est apportée par un membre de la famille.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d'aide à domicile en vigueur dans la région, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire moyen de 20€ afin également de ne pas méconnaître l'objet du litige.
L'indemnité doit donc être calculée ainsi :
- 1h par jour du 9/12/2019 au 9/03/2020 : 91jours
91h x 20 € = 1 820 €
- 3h par semaine jusqu'à la consolidation ;
Du 09/03/2020 au 31/12/2020 : 43 semaines
52 semaines en 2021
2 semaines jusqu'au 13/01/2022
Au total : 97 semaines jusqu'à la consolidation,
3 x 97 = 291h
291h x 20 € = 5 820 €
Soit un total de 7.640 €
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l'assistance par une tierce personne
Il s'agit d'indemniser la victime du coût lié à l'embauche et à la présence nécessaire, de manière définitive, d'une tierce personne l'assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, pour préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d' autonomie.
L'expert conclut à la nécessité pour la victime de se faire assister par une tierce personne pour une durée de 3 h par semaine.
Sur la base d'un coût horaire de 20€, le coût annuel est de 20€ x3 x 52,14 semaines = 3.128,40i.
L'assistance par tierce personne échue entre la date de consolidation du 13 janvier 2022 et le jour du présent jugement du 25/06/2026 s'élève donc à :
4,45 années x 3.128,40 € = 13.921,38 €
S'agissant de l'assistance par tierce personne à échoir celle-ci se calcule sur la base de l'euro de rente viager du barème précédemment évoqué s'agissant d'une personne âgée de 46 ans au jour de l'attribution :
3.128,40 x 35,701 = 111.687 €
Il revient donc à la victime au titre de la tierce personne future la somme totale de 125.608,38 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s'agit du préjudice résultant de l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
L'expert a retenu outre 1 jour de DFTT :
33% du 09/12/2019 -12/01/2020 puis du 14/01/2020 - 13/04/202025% du 15/04/2020 - 31/05/202010% du 01/06/2020 - 13/01/2022
Le déficit fonctionnel temporaire total sera indemnisé sur une base de 30 € par jour , ainsi que sollicité soit :
- DFTT 30 €
- 09/12/2019 au 12/01/2020 : 35 jours 33% (30x35x33%) 346,50 €
- 14/01/2020 au 13/04/2020 : 91 jours 33% (30x91x33%) 900,90 €
- 15/04/2020 au 31/05/2020 : 47 jours 25% (30x47x25%) 352,50 €
- 01/06/2020 au 13/01/2022 : 592 jours 10% (30x592x10%) 1.776 €
Soit un total de 3.405,90 €.
Sur les souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime du jour de l'accident à la date de consolidation.
L'expert a évalué le préjudice de souffrances à 3 sur une échelle de sept degrés en tenant compte de l'intervention chirurgicale , des séances de rééducation ainsi que le choc émotionnel.
Il sera alloué à [R] [B] la somme de 10.000 €.
Sur le préjudice esthétique temporaire
Il s'agit de l'altération de l'apparence physique subie jusqu'à la date de consolidation.
L'expert évalue le préjudice esthétique temporaire à 1,5 sur une échelle de sept degrés pour une période de trois mois du fait du port d'une attelle à la suite de l'opération du poignet. Il convient d'accorder la somme de 800 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Il s'agit du préjudice résultant de la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable à laquelle s'ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
L'expert considère qu'après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 5 % ainsi composé selon les termes de l'expert : " 5 % pour une patiente ayant un état antérieur de 40% du fait d'une hémiparésie ".
Compte tenu de l'âge de la victime, 45 ans révolus à la date de la consolidation, il convient de fixer la valeur du point à 2.500 et d'accorder la somme de 12.500 €.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s'agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer l'apparence physique de la victime.
L'expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1 sur une échelle de sept degrés, en prenant en considération les cicatrices décrites par l'expert dans son rapport. Il sera alloué la somme de 1.800€.
Compte tenu de ce qui précède, la réparation du préjudice corporel de [R] [B] s'élève à :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais de médecin conseil 450 €
Frais divers 7.640 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance par tierce personne 125.608,38 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 3.405,90 €
Souffrances endurées 10.000 €
Préjudice esthétique temporaire 800 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 12.500 €
Préjudice esthétique permanent 1.800 €
Sur les provisions déjà perçues
Il résulte des pièces du dossier que [R] [B] a déjà perçu de manière amiable par la compagnie d'assurances ou s'est vu accorder par de précédentes décisions la somme totale de 54.500 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Sur l'indemnité pour frais exposés pour assurer sa défense
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité commande d'accorder à [R] [B] la somme de 1800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile (Décr. no 2019-1333 du 11 déc. 2019, art. 3-2o, en vigueur le 1er janv. 2020) dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
la SA SURAVENIR ASSURANCES sera condamnée aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire .
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi
DIT que le droit à indemnisation de [R] [B] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
CONDAMNE la SA SURAVENIR ASSURANCES à payer à [R] [B] les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais de médecin conseil 450 €
Frais divers 7.640 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Assistance par tierce personne 125.608,38 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire 3.405,90 €
Souffrances endurées 10.000 €
Préjudice esthétique temporaire 800 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent 12.500 €
Préjudice esthétique permanent 1.800 €
DIT que de ces sommes il convient de déduire les provisions déjà perçues ou précédemment accordées, d'un montant de 54.500 €
CONDAMNE la SA SURAVENIR ASSURANCES à payer à [R] [B] la somme de 1800 € à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SA SURAVENIR ASSURANCES aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
CONSTATE que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d'Aix en Provence, la minute étant signée par Mme TIXEIRE, vice-présidente, et Mme MILLET, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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