TJ 13001, 26 juin 2026, RG 24/01263
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Juin 2026
RG : N° RG 24/01263 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MFFB
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[I] [X] [W] [E] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurie CALMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130010012022002303 du 11/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Aix en Provence)
DEFENDEUR :
[N] [Y] [G]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
AUDIENCE DU : 10 Avril 2026 mise en délibéré au 26 Juin 2026
DECISION : Réputée contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
Me Laurie CALMET
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [E] et Monsieur [N] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 par devant l'officier d'Etat civil de la commune [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [V] [H] [G], né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône),
- [A] [G], née le [Date naissance 4] 2021 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône).
Par acte d'huissier de justice délivré le 07 mars 2024, Madame [I] [E] a assigné Monsieur [N] [G] en divorce sans préciser le fondement.
Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 02 mai 2025, le juge aux affaires familiales a :
- constaté que les époux résident séparément,
- attribué la jouissance du domicile conjugal, bien loué, et du mobilier le garnissant à l'épouse, à charge pour elle de s'acquitter du loyer et des charges afférentes,
- dit que Madame [I] [E] exercera l'autorité parentale à l'égard des enfants de manière exclusive,
- fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [I] [E],
- dit que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [N] [G] recevra les enfants selon les modalités suivantes : les samedis et dimanches des semaines paires de 10h à 18h,
- dit que le passage de bras s’effectuera pas un tiers de confiance choisi par la mère devant le commissariat d’Istres, situé [Adresse 3],
- fixé à la somme de 200 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants que le père doit verser chaque mois à la mère, soit 100 euros par enfant,
- dit que les dépenses exceptionnelles des enfants seront prises en charge par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs,
- dit que les mesures provisoires prononcées prendront effet à la date de la présente décision, soit le 02 mai 2025,
- réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 08 août 2025, Madame [I] [E] a fait signifier des conclusions au titre desquelles elle sollicite de :
- prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- dire que la date d'effets du divorce entre les époux sera le 25 décembre 2021, date de séparation effective,
- dire que l'autorité parentale à l'égard des enfants sera exercée de manière exclusivement par la mère,
- accorder au père un droit de visite simple sans hébergement les samedis et dimanches des semaines paires de 10 heures à 18 heures,
- dire que le passage de bras s'effectuera par l'intermédiaire d'un tiers de confiance eu égard à l'interdiction de contact actuellement en vigueur entre les parties,
- fixer la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 200 euros, soit 100 euros par enfant,
- dire que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié entre les parents,
- laisser à la charge de chaque partie des frais irrépétibles et ses propres dépens.
Monsieur [N] [G], bien que régulièrement cité par remise de l'acte à l'étude d'huissier, n'a pas constitué avocat.
La question de l'audition des mineurs conformément aux dispositions de l'article 388-1 du Code civil n'a pas été posée, les mineurs étant dépourvus de discernement notamment au regard de leur âge.
L'absence d'un dossier d'assistance éducative en cours se rapportant aux mineurs concernés a été vérifiée conformément aux exigences de l'article 1072-1 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 05 septembre 2025, la clôture de la procédure avec effet différé au 03 avril 2026 a été ordonnée et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 10 avril 2026.
La décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
[I] [X] [W] [E], née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône),
Et de,
[N] [Y] [G], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône),
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le [Date mariage 1] 2020 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint,
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 25 décembre 2021,
DIT que Madame [I] [E] exerce l'autorité parentale à l'égard des enfants de manière exclusive,
RAPPELLE que l'autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [I] [E],
DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [N] [G] recevra les enfants selon les modalités suivantes :
*les samedis et dimanches des semaines paires de 10h à 18h,
DIT que le passage de bras s’effectuera pas un tiers de confiance choisi par la mère devant le commissariat d’[Localité 5], situé [Adresse 3],
DIT que si le titulaire du droit de visite ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,
FIXE à la somme de 200 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants que le père doit verser chaque mois à la mère, soit 100 euros par enfant,
L'y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT que cette pension sera payable chaque mois avant le cinq et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour lui,
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
PRECISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant,
DIT que cette pension sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par L'I.N.S.E.E ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l'indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation du père sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à la mère,
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,
DIT que les frais exceptionnels des enfants seront pris en charge par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs,
DIT que le parent qui n’a pas fait l’avance des frais devra en rembourser la moitié à l’autre dans le délai de quinze jours à compter de la présentation des justificatifs,
L’y CONDAMNE en tant que de besoin,
REJETTE les autres demandes,
RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés, le cas échéant, selon la législation applicable à l'aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 26 juin 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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