TJ 13001, 26 juin 2026, RG 24/01353
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Juin 2026
RG : N° RG 24/01353 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MFT4
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[Q] [L] [O] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Audrey QUIOC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C13001-2023-004661 du 15/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDEUR :
[H] [B] [W]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence MASY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 10 Avril 2026 mise en délibéré au 26 Juin 2026
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
Me Audrey QUIOC
Me Florence MASY
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
[H] [B] [W], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] ([Etablissement 1]),
Et de,
[Q] [L] [O], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 5] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 06 mai 2006 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [W] à verser à Madame [O] une prestation compensatoire de 15.000 euros ;
REJETTE la demande de mensualisation de la prestation compensatoire ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 08 mars 2018 ;
DIT ne pas y avoir lieu à statuer sur l'exercice de l'autorité parentale et ses modalités en ce qui concerne [J] ;
REJETTE en conséquence les demandes en ce sens ;
DIT que Monsieur [W] et Madame [O] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ;
FIXE la résidence de l’enfant [N] en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
hors vacances scolaires : chez la mère à partir du dimanche des semaines paires 18h au dimanche suivant des semaines impaires 18h, puis chez le père à partir du dimanche des semaines impaires 18h au dimanche suivant des semaines paires 18h,
pendant les petites vacances : poursuite de l'alternance,
pour les vacances d'été : l'alternance se poursuit par période de 15 jours, les années paires première et troisième périodes au père et seconde et quatrième période à la mère, et inversement les années impaires,
pour Noël : les années impaires les enfants sont chez la mère le 24 décembre de 18 heures au 25 décembre 11 heures, et chez le père le 25 décembre de 11 heures au 26 décembre 11 heures, et inversement les années paires.
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
DIT que l'enfant sera chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères de 11 heures à 18 heures ;
DIT que les numéros des semaines (paires ou impaires) correspondent au numéro de semaine calendaires ;
FIXE à la somme de 426 euros par mois, soit 213 euros par enfant, le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de [J] et [N] versée à la mère, et au besoin l'y CONDAMNE;
DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu'ils poursuivent des études ou se trouvent à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DISONS que cette pension sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par [1][2] ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
DIT que la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [O] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de [F] directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais scolaires, les frais extrascolaires et les frais médicaux restant à charge des enfants [J] et [N], seront partagés par moitié entre les parties sur présentation d'un justificatif ;
DIT que le parent qui n'a pas fait l'avance des frais ci-dessus devra en rembourser la moitié à l'autre dans le délai d'un mois à compter de la présentation des justificatifs, et au besoin l'y CONDAMNE;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT ne pas y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
CONDAMNE Madame [O] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle partielle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 26 juin 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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