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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 13001, 26 juin 2026, RG 24/04195


Vérifier : TJ 13001, 26 juin 2026, RG 24/04195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
24/04195
Lieu / cour
tj13001
Chambre
4 Ch. AF cab E
Type
other
Id
6a3ec26acdc6046d47eb12d5

Texte de la décision

7,278 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE

N°26/

JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Juin 2026

RG : N° RG 24/04195 - N° Portalis DBW2-W-B7I-MICR
4 CH. AF CAB E

MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE

DEMANDEUR :
[F] [P] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL RBBA, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR :
[G] [V] [W] [T]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Olivia STROZZI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

AUDIENCE DU : 10 Avril 2026 mise en délibéré au 26 Juin 2026

DECISION : Contradictoire
En premier ressort.

GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
la SELARL [1]
Me Olivia STROZZI
+ DRFIP
le

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;

DECLARE en conséquence irrecevables les conclusions notifiées par Madame [P] le 09 avril 2026 et les pièces listées dans son bordereau sous les numéros 32 à 38 ;

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

[G] [V] [W] [T], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône),

Et de,

[F] [P], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 5] (Bas-Rhin) ;

ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 12 septembre 2015 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONDAMNE Monsieur [T] à verser à Madame [P] une prestation compensatoire de 10.000 euros ;

REJETTE la demande d'exécution provisoire ;

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 10 avril 2019 ;

DIT que Monsieur [T] et Madame [P] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de la mère ;

DIT que sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [T] recevra l'enfant [N] selon les modalités suivantes :

en période scolaire : les fins de semaines impaires du vendredi 18h au dimanche 18h,

pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement des vacances d'été en deux périodes égales, le mois de juillet les années paires et le mois d'août les années impaires, avec un passage de bras en début de période le dimanche à 18h,

À charge pour lui de prendre l'enfant ou de le faire prendre et de le ramener ou de le faire ramener au domicile de l'autre parent en personne ou par l'intermédiaire d'une personne honorable ;

DIT que l'enfant sera chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères de 10 heures à 19 heures ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant ;

DIT que si le titulaire du droit d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine et la première demi-journée pour les vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;

RAPPELE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;

DIT que tout jour férié qui précède ou suit immédiatement une période normale d'exercice du droit s'ajoute automatiquement à cette période ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent l'enfant ;

FIXE à la somme de 741 euros par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant versée à la mère, et au besoin l'y CONDAMNE ;

DIT que cette pension sera payable avant le 5 de chaque mois et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;

RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité de l'enfant, tant qu'il poursuit des études ou se trouve à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

DIT que cette pension sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par [2][3] ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation paternelle sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [P] ;

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de [O] directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que les frais de scolarité et les dépenses de santé non remboursées seront payés par moitié par chaque parent, sur présentation de justificatif ;

DIT que les frais extrascolaires et exceptionnels (stages, voyages scolaires, permis de conduire) seront partagés par moitié entre les parents, après leur accord et sur présentation de justificatifs ;

DIT que le parent qui n'a pas fait l'avance des frais ci-dessus devra en rembourser la moitié à l'autre dans le délai d'un mois à compter de la présentation des justificatifs ;

L'y CONDAMNE en tant que de besoin ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT ne pas y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 26 juin 2026, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6]

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

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