TJ 13001, 26 juin 2026, RG 23/03059
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Juin 2026
RG : N° RG 23/03059 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L3OH
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[D] [B] [L] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra DEVAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[O] [R] [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] [Adresse 3]
représenté par la SELARL GARNIER-SANTI ISABELLE, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 10 Avril 2026 mise en délibéré au 26 Juin 2026
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
Me Alexandra DEVAL
la SELARL GARNIER-SANTI ISABELLE
+ DRFIP
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
[O] [R] [X] [K], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5] ([Localité 6]) ;
Et de,
[D] [B] [L], née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 7] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 10 juillet 2004 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [K] à verser à Madame [L] une prestation compensatoire de 15.000 euros ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 juin 2023 ;
DIT que Monsieur [K] et Madame [L] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ;
FIXE la résidence de l'enfant mineur [A] en alternance au domicile de chaque parent selon le rythme suivant :
en période scolaire :
*chez le père les semaines paires à partir du vendredi des semaines impaires 19 heures au vendredi suivant 19 heures,
*chez la mère les semaines impaires à partir du vendredi des semaines paires à 19 heures au vendredi suivant à 19 heures,
*avec cette exception, la mère récupère l'enfant le mercredi de la semaine où il réside chez son père pour le déjeuner selon les horaires suivants, mercredi 12 heures à la sortie du lycée pour le ramener à 14 heures chez son père,
en période de vacances scolaires :
*poursuite de l'alternance selon les mêmes modalités, pendant les petites vacances scolaires à l'exception des vacances de Noël, qui feront l'objet d'une alternance, l'enfant [A] [K] enfants étant chez le père la première partie les années paires et la deuxième moitié les années impaires, et inversement chez la mère,
*pendant les vacances d'été, partage par moitié avec fractionnement par quinzaine, les parents recevront et hébergeront l'enfant par alternance de 15 jours, la première quinzaine sera confiée au père les années paires et à la mère les années impaires ;
RAPPELLE que ces modalités sont fixées sauf meilleur accord entre les parties, ces dernières pouvant les assouplir par un dialogue conformément aux besoins de leur enfant et dans l'exercice d'une véritable coparentalité ;
DIT que, par exception, le jour de la fête des mères est réservé à la mère et le jour de la fête des pères est réservé au père, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant, les vacances commençant le vendredi à 19 heures jusqu'au dernier jour de la période considérée à 19 heures
DIT que chacun des parents ou un membre de la famille de l'enfant ou tout autre personne de confiance désignée par un parent, ira chercher l'enfant, en début de sa période ;
FIXE à la somme de 150 euros par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de [A], versée à la mère, et au besoin l'y CONDAMNE ;
FIXE à la somme de 400 euros par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de [I], directement versée entre les mains de l'enfant, et au besoin l'y CONDAMNE;
DIT que ces pensions seront payables avant le 5 de chaque mois et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour lui ;
RAPPELLE que ces pensions sont dues même au-delà de la majorité des enfants, tant qu'ils poursuivent des études ou se trouvent à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
DIT que ces pensions seront revalorisées automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l'INSEE ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension revalorisée = (montant initial pension ) x (nouvel indice )
indice de base
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [A] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] ;
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de [A] directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que les frais scolaires, frais extra-scolaires, frais médicaux et pharmaceutiques restant à charge après remboursement de la caisse d'assurance maladie et de la mutuelle concernant l'enfant mineur seront partagés entre les parents dans la proportion de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère sous réserve d'une concertation et d'un accord préalable des parties, et sur présentation de justificatifs.
DIT que les frais afférents aux études supérieures (frais de scolarité et frais de logement s'il y a lieu), frais de prépa ou écurie, frais extra-scolaires et frais exceptionnels (frais de santé non remboursés compris) seront partagés entre les parents à hauteur de 2/3 pour le père et 1/3 pour la mère sous réserve d'une concertation et d'un accord préalable des parties, et sur présentation de justificatif,
DIT que le parent qui n'a pas fait l'avance des frais ci-dessus devra en rembourser la moitié à l'autre dans le délai d'un mois à compter de la présentation des justificatifs,
L'y CONDAMNE en tant que de besoin,
DIT ne pas y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice ;
CONDAMNE Madame [L] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 26 juin 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 8]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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