TJ 13001, 26 juin 2026, RG 23/03788
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°26/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Juin 2026
RG : N° RG 23/03788 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L6CJ
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[F] [N] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELEURL FB AVOCATS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[E] [Z] [O] [T]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurence DE SANTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 10 Avril 2026 mise en délibéré au 26 Juin 2026
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
la SELEURL FB AVOCATS
Me Laurence DE SANTI
+ DRFIP
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l'article 233 du code civil le divorce de :
[E] [Z] [O] [T], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (Loire-Atlantique),
Et de,
[F] [N] [X], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (Somme) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 22 mars 2008 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [T] à verser à Madame [X] la somme de 65.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
REJETTE la demande d'exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 05 septembre 2023 ;
DIT ne pas y avoir lieu à statuer sur l'exercice de l'autorité parentale et ses modalités en ce qui concerne [V] ;
REJETTE en conséquence les demandes en ce sens ;
FIXE à la somme de 800 euros par mois le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant versée à la mère, et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette pension est due même au-delà de la majorité de l'enfant, tant qu'il poursuit des études ou se trouve à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par L'I.N.S.E.E ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l'indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation du père sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à la mère,
RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que sauf meilleur accord des parties, les frais de mutuelle et les frais liés aux activités extra-scolaires (loisirs, activités sportives ou culturelles …) après accord préalable entre les parties pour ces derniers, seront intégralement supportés par le père, et au besoin l'y CONDAMNE ;
DIT que les frais de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, les frais de scolarité et d'études supérieures, et les frais exceptionnels (frais qui ne présentent pas un caractère habituel tels que stages, voyages scolaires, permis de conduire…) après accord préalable entre les parties pour ces derniers, seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que le parent qui n'a pas fait l'avance des frais devra en rembourser la moitié à l'autre dans le délai d'un mois à compter de la présentation des justificatifs ;
REJETTE la demande relative au remboursement des frais exceptionnels non dus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE qu’il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par commissaire de justice,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 26 juin 2026, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
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Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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