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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 13001, 26 juin 2026, RG 23/03823


Vérifier : TJ 13001, 26 juin 2026, RG 23/03823 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
23/03823
Lieu / cour
tj13001
Chambre
4 Ch. AF cab E
Type
other
Id
6a3ec29dcdc6046d47eb16ca

Texte de la décision

9,130 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]
CHAMBRE DE LA FAMILLE

N°26/

JUGEMENT DE DIVORCE
du 26 Juin 2026

RG : N° RG 23/03823 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L6HA
4 CH. AF CAB E

MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE

DEMANDEUR :
[Q] [M] [Y] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Mélissa RADJEI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR :
[H] [U]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Z’hor BOULAHBAL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13001-2024-000059 du 07/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

AUDIENCE DU : 10 Avril 2026 mise en délibéré au 26 Juin 2026

DECISION : Contradictoire
En premier ressort.

GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
[Q] [M] [Y] épouse [U]
[H] [U]
+ COPIES :
Me Mélissa RADJEI
Me Z’hor BOULAHBAL
+ GROSSE IFPA
+ copie PR (maintien IST)
le
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,

DIT que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer,

DIT que la loi française est applicable,

PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :

[Q] [M] [Y], née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 2] (Tunisie)

Et de,

[H] [U], né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (Tunisie)

ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 17 janvier 2015 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, et conformément aux conventions diplomatiques sur le registre central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères de Nantes (Loire-Atlantique),

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint,

DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 13 juillet 2023,

ATTRIBUE à Madame [Q] [Y] le droit au bail du logement conjugal,

DECLARE irrecevable la demande relative à la liquidation du régime matrimonial,

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants est exercée de plein droit en commun par les parents,

DIT qu'à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement de l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux...)
- communiquer en toutes circonstances l'adresse du lieu où se trouve l'enfant et le moyen de le joindre,
- respecter les liens de l'enfant avec son autre parent ;

FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [Q] [Y],

DIT que, sauf meilleur accord entre les parents, Monsieur [H] [U] recevra les enfants selon les modalités suivantes :

hors vacances scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois du samedi 10 heures au dimanche à 17 heures,

lors des vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires pendant les petites vacances scolaires, ainsi que les deux premières semaines de juillet pour le père les années paires et les deux premières semaines d’août pour le père les années impaires pendant les vacances scolaires estivales,

À charge pour lui de prendre les enfants ou de les faire prendre et de les ramener ou de les faire ramener au domicile de l'autre parent en personne ou par l'intermédiaire d'une personne honorable,

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l'enfant,

DIT que les enfants seront chez la mère le jour de la fête des mères et chez le père le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures,

DIT que tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période.

DIT que, pour les vacances scolaires, le droit s'exercera, pour la première moitié, à partir du vendredi sortie des classes, jusqu'au samedi suivant à 10 heures et pour la seconde moitié, à partir du samedi 10 heures jusqu'au dimanche 19 heures,

DIT que si le titulaire du droit d'hébergement ne l'a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent,

FIXE à la somme de 300 euros par mois le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants que le père doit verser chaque mois à la mère, soit la somme de 150 euros par enfant,

L'y CONDAMNE en tant que de besoin,

DIT que cette pension sera payable chaque mois avant le cinq et d'avance au domicile du créancier et sans frais pour lui,

DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'il poursuit des études ou est à la charge des parents,

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,

PRECISE que cette pension ne comprend pas les prestations familiales, lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l'enfant,

DIT que cette pension sera indexée sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages, publié par [1][2] ( sur internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ) selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base

la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, l'indice de base étant celui du jour de la décision et le nouvel indice étant le dernier publié à la date de la revalorisation,

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation du père sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à la mère,

RAPPELLE que jusqu'à la mise en place de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier,

DIT que les frais scolaires, extrascolaires et de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents, sur présentation d'un justificatif et après accord préalable des deux parents s'agissant des frais scolaires et des frais extrascolaires,

DIT que le parent qui n'a pas fait l'avance des frais ci-dessus devra en rembourser la moitié à l'autre dans le délai d'un mois à compter de la présentation des justificatifs,

L'y CONDAMNE en tant que de besoin,

INTERDIT toute sortie du territoire français aux enfants sans l'accord des deux parents,

RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins 5 jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles,

DIT que copie de la présente décision sera adressée à monsieur le procureur de la République en vue de l'inscription de l'interdiction de sortie du territoire au fichier des personnes recherchées,

REJETTE les autres demandes,

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 26 juin 2026, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.

L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 4]

La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.

D’autre part, je vous informe de la mise en place automatique du paiement de la contribution alimentaire par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales (IFPA) en application de l’article 373-2-2 II du Code civil.

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