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TJ 33063, 18 juin 2026, RG 25/06749


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Date
18/06/2026
Numéro
25/06749
Lieu / cour
tj33063
Chambre
1ère CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a3ec2a3cdc6046d47eb1734

Texte de la décision

2,658 caractères

N° RG 25/06749 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WDH

N° RG 25/06749 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2WDH

DU : 18 Juin 2026

AFFAIRE :

[E] [K]

C/

S.D.C. [Adresse 1]

DÉSISTEMENT

Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le
à la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT


Le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT SIX

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat

David PENICHON, Greffier

Vu l’instance,

ENTRE :

Madame [E] [K]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]

Représentée par Maître Aurélie FOGLIA-RAPEAU de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

D’UNE PART

ET :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic coopératif de copropriété, Madame [O] [P], es qualité de présidente syndic du conseil syndical demeurant [Adresse 4]

Défaillant

D’AUTRE PART

Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action signifiées le 4 juin 2026 par Madame [V] [K] ;

Attendu que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] pris en la personne de son syndic coopératif de copropriété, Madame [O] [P] n’a pas constitué avocat ;

Attendu que le désistement d’instance et d’action est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

EN CONSÉQUENCE

Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,

Constate le désistement d’instance et d’action de Madame [E] [V] [K].

Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait.

Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal.

Rappelle que le désistement emporte pour la demanderesse, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.

La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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