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TJ 33063, 25 juin 2026, RG 25/06858


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Date
25/06/2026
Numéro
25/06858
Lieu / cour
tj33063
Chambre
5ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a3ec2b4cdc6046d47eb186f

Texte de la décision

12,464 caractères

N° RG 25/06858 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VYC
CINQUIÈME CHAMBRE
CIVILE

SUR LE FOND

53B

N° RG 25/06858 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VYC

AFFAIRE :

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST

C/

[E] [W]

Décision nativement numérique exécutoire délivrée
le

à
Avocats : la SELARL ABR & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 25 JUIN 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors du délibéré

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique

Cadre Greffier, lors du délibéré
Monsieur Lionel GARNIER,

Juge unique de dépôt du 23 Avril 2026

JUGEMENT

Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE CIC SUD OUEST RCS [Localité 1] 456 204 809
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Laurent BABIN de la SELARL ABR & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

Madame [E] [W]
née le [Date naissance 1] 1982 de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Faits constants

Le 15 décembre 2021, Madame [E] [W] a accepté une offre de prêt immobilier émise par la Banque CIC SUD OUEST, référencée sous le numéro 100571909700020038017, d'un montant en principal de 54 501 euros, remboursable sur une durée de 180 mois au taux annuel de 1 %, destiné au financement de travaux d'agrandissement d'un bien immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 4]. Ce contrat était assorti d'un cautionnement souscrit auprès de Crédit Logement.
À compter d'une date non précisément établie mais antérieure au 10 février 2025, plusieurs échéances du prêt sont demeurées impayées, pour un montant global de 2 045,82 euros à cette date.
Le 11 février 2025, la Banque CIC SUD OUEST a adressé à Madame [W] un courrier recommandé avec accusé de réception la mettant en demeure de régulariser les échéances impayées au plus tard le 11 avril 2025, avec avertissement qu'à défaut, le prêt serait résilié et l'intégralité des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible. Ce courrier est revenu à la Banque avec la mention « Non réclamé ». Le même jour, Madame [W] a adressé à la Banque un courriel dans lequel elle reconnaissait les impayés, indiquait avoir mis sa maison en vente et sollicitait un délai pour solder le prêt lors de la clôture de la vente. Le 11 mars 2025, la Banque a adressé à Madame [W], par courrier simple, la copie de la mise en demeure du 11 février 2025.
Aucune régularisation n'est intervenue dans le délai imparti.
Le 18 avril 2025, la Banque CIC SUD OUEST a adressé à Madame [W] un second courrier recommandé avec accusé de réception lui notifiant, sur le fondement des articles L313-50 et L313-51 du code de la consommation et des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation du contrat de prêt et l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues, soit la somme de 49 334,73 euros selon décompte joint, avec mise en demeure de régler cette somme au plus tard le 18 mai 2025. Ce courrier est revenu à la Banque avec la mention « Non réclamé ». Le 15 mai 2025, la Banque a adressé à Madame [W], par courrier simple, la copie de cette notification.
Les mises en demeure sont demeurées sans réponse et sans effet.
Au 24 juillet 2025, la créance de la Banque CIC SUD OUEST au titre du solde du prêt s'établit, compte tenu des remboursements partiels intervenus depuis le 18 avril 2025 pour un montant total de 345,19 euros, à la somme de 49.166,75 euros, décomposée comme suit : capital 45.743,01 euros, intérêts 225,62 euros, indemnité conventionnelle 3.198,12 euros.

Procédure:

Par acte d'huissier en date du 12 août 2025, la Banque CIC SUD OUEST a fait assigner Madame [E] [W] devant le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de paiement de sommes dues au titre du prêt bancaire résilié.
La défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2026.

PRÉTENTIONS DU DEMANDEUR

Dans son assignation introductive valant conclusions, le demandeur sollicite du ribunal de :
- condamner Madame [E] [W] à lui payer la somme de 49 166,75 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 25 juillet 2025 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du prêt ;
- condamner Madame [W] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Madame [W] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
La Banque expose qu'en acceptant l'offre de prêt le 15 décembre 2021, Madame [W] se s’est obligée à rembourser le capital prêté selon un échéancier convenu, et que la force obligatoire des conventions, consacrée par les articles 1103 et 1104 du code civil, lui impose de respecter cet engagement.

Elle fait valoir que plusieurs échéances seraient demeurées impayées à compter d'une période antérieure au 10 février 2025, pour un montant global de 2 045,82 euros, et qu'une première mise en demeure lui a été adressée par courrier recommandé le 11 février 2025, assortie d'un délai de régularisation de deux mois. Elle soutient que, quand bien même ce courrier est revenu non réclamé, Madame [W] a elle-même reconnu la situation en adressant le même jour un courriel à la Banque, indiquant avoir mis le bien en vente et sollicitant un délai, sans toutefois procéder à aucun règlement dans le délai imparti.
Elle indique ensuite que, conformément aux dispositions des articles L313-50 et L313-51 du code de la consommation et des articles 1224 et suivants du code civil, la résiliation du contrat de prêt a été régulièrement notifiée par courrier recommandé du 18 avril 2025, rendant l'intégralité des sommes dues immédiatement exigibles. Elle souligne que ce second courrier est également revenu non réclamé et qu'aucun règlement ni aucune proposition de règlement n'auraient suivi.
Elle conclut qu'au 24 juillet 2025, sa créance s'élève à la somme de 49 166,75 euros, tenant compte des remboursements partiels intervenus depuis la résiliation pour un montant de 345,19 euros, et sollicite en outre les intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 25 juillet 2025 jusqu'à parfait paiement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

L'assignation a donné lieu le 12 août 2025 à un procès-verbal de recherches dressé en application de l'article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice, qui s'est transporté à l'adresse indiquée, a constaté que le nom de Madame [W] ne figurait pas sur les boîtes aux lettres, a mené diverses recherches - auprès de l'annuaire électronique, sur internet, et auprès de la mairie de [Localité 5] - et a dressé un procès-verbal, dont copie a été adressée à Madame [W] par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple.
La décision à intervenir étant susceptible d'appel eu égard au montant en litige, le présent jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile.

Sur la demande de paiement de la banque

En droit, aux termes de l'article L313-50 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut majorer de trois points le taux d’intérêt conventionnel dans l’attente du règlement ; alors que l'article L313-51 du même code dispose que le prêteur peut résilier le contrat et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non versés et de l'indemnité d'exigibilité prévue au contrat. En outre, l'article 1224 du code civil dispose que la résolution d'un contrat peut résulter d'une notification du créancier au débiteur défaillant, sous réserve d'une mise en demeure préalable précisant l'intention du créancier de résoudre le contrat à défaut d'exécution dans un délai raisonnable. Par ailleurs, les articles 1103 et 1104 du code civil consacrent la force obligatoire des conventions légalement formées et l'obligation de les exécuter de bonne foi.
En l'espèce, il ressort des pièces produites que Madame [W] a accepté le 15 décembre 2021 une offre de prêt immobilier de 54 501 euros au taux de 1 % l'an sur 180 mois. Plusieurs échéances sont demeurées impayées à hauteur de 2 045,82 euros au 10 février 2025. Par courrier recommandé du 11 février 2025, la Banque a mis en demeure Madame [W] de régulariser sa situation dans un délai de deux mois, soit avant le 11 avril 2025. Ce courrier est revenu non réclamé, mais Madame [W] a elle-même reconnu, par courriel du même jour, les impayés et l'existence de la procédure de recouvrement en cours, sans pour autant procéder à la moindre régularisation dans le délai imparti. La copie de la mise en demeure lui a en outre été adressée par courrier simple le 11 mars 2025. Le 18 avril 2025, la Banque a régulièrement notifié la résiliation du contrat de prêt, avec mise en demeure de régler la somme de 49 334,73 euros avant le 18 mai 2025. Ce second courrier est également revenu non réclamé et a été doublé d'un courrier simple le 15 mai 2025. Aucun règlement ni aucune proposition n'ont suivi.
Dès lors, en premier lieu, la mise en demeure préalable du 11 février 2025 satisfait aux exigences légales : elle est précise dans son objet, assortie d'un délai de régularisation de deux mois supérieur au délai légal minimal, et a fait l'objet d'une double notification - recommandée puis par courrier simple - dont la défenderesse ne pouvait ignorer la teneur au regard de son propre courriel du même jour. En second lieu, la résiliation notifiée le 18 avril 2025 est régulière en la forme et fondée sur le défaut constant de régularisation.
En outre, le décompte arrêté au 24 juillet 2025 est complet, ventilé et cohérent : il fait état d'un capital restant dû de 45.743,01 euros, d'intérêts de 225,62 euros et d'une indemnité conventionnelle d'exigibilité de 3.198,12 euros, soit dans la limite légale de 7%, le tout déduction faite des remboursements partiels intervenus depuis le 18 avril 2025 pour un montant de 345,19 euros, aboutissant à un solde de 49.166,75 euros.
Par conséquent, la demande en paiement est bien fondée dans son principe et dans son quantum.
Aussi, le tribunal condamnera Madame [E] [W] à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 49.166,75 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 25 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du prêt immobilier n°100571909700020038017.

Sur les autres demandes :

- sur les dépens,

Madame [W], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

- sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,

La Banque CIC SUD OUEST a été contrainte d'engager des frais de représentation pour assurer la défense de ses intérêts dans la présente instance, dont il serait inéquitable de la laisser supporter la charge. Toutefois, s’agissant d’un demandeur institutionnel et d’un défendeur non comparant, la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile sera limitée à 1 200 euros.

- sur l’exécution provisoire,

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la décision à venir est de droit et il n’y a pas lieu à l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal,

- CONDAMNE Madame [E] [W] à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 49.166,75 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1 % l'an à compter du 25 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement, au titre du solde du prêt immobilier n° 100571909700020038017 ;

- CONDAMNE Madame [E] [W] aux entiers dépens de l'instance ;

- CONDAMNE Madame [E] [W] à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

N° RG 25/06858 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VYC

- RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,

La présente décision est signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Cadre Greffier.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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