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TJ 33063, 26 juin 2026, RG 26/05198


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Date
26/06/2026
Numéro
26/05198
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Service des Etrangers
Type
other
Id
6a3ec2cdcdc6046d47eb1a49

Texte de la décision

15,165 caractères

TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/05198 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35EZ Page

COUR D’APPEL DE BORDEAUX TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

Cabinet de Florent SZEWCZYK
Dossier n° N° RG 26/05198 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35EZ
N° Minute :

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Olivier PETRIAT, greffier ;

Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 27 avril 2026 par PREFECTURE DE LA VIENNE à l’encontre de M. [P] [D];

Vu l’ordonnance rendue le 26 mai 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;

Vu la requête de l’autorité administrative en date du 25 Juin 2026 reçue et enregistrée le 25 Juin 2026 à 14 H 03 tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

PREFECTURE DE LA VIENNE
préalablement avisée,

☐ n’est pas présente à l’audience,

PERSONNE RETENUE

M. [P] [D]
né le 23 Octobre 1979 à [Localité 1] ALGERIE
de nationalité
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative

☐ n’est pas présent à l’audience,

TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 26/05198 - N° Portalis DBX6-W-B7K-35EZ Page

représenté par Me Véréna SMAGGHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,

☐ avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé,,
☐ n’est pas présent à l’audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties 

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;

Me Véréna SMAGGHE, avocat de M. [P] [D], a été entendu en sa plaidoirie ;

En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;

FAITS ET POSITION DES PARTIES

Monsieur [P] [D], se disant né le 23 octobre 1979 à [Localité 1] (Algérie) et de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 5 ans, pris par la préfecture de la Haute-Vienne le 24 avril 2026, notifié le même jour. Cet arrêté a été confirmé par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 04 mai 2026.

Le 23 avril 2026, il a été interpellé par les agents de police de [Localité 2] pour des faits de vol avec effraction. Il a été détenu provisoirement du 25 avril 2026 au 27 avril 2026. À sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [Localité 3], le 27 avril 2026 à 19h24, il a été placé en rétention administrative par arrêté du préfet de la Vienne, pris le 27 avril 2026 et notifié à 19h25.

La rétention de Monsieur [P] [D] a été prolongée une première fois, le 02 mai 2026, par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, confirmée par une ordonnance de la Cour d’appel de Bordeaux en date du 05 mai 2026.

Par ordonnance du 26 mai 2026, le magistrat du siège de ce tribunal a autorisé le préfet de la Vienne à prolonger la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours supplémentaires.

Par requête reçue au greffe le 25 juin 2026 à 14H03, le préfet de la Vienne sollicite, au visa de l’article L.742-4 du CESEDA, une troisième prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée maximale de 30 jours.

L’audience a été fixée au 26 juin 2026 à 10H30.

Monsieur [P] [D] n’a pas souhaité se déplacer à l’audience de ce jour.

Au soutien de sa requête, le représentant de la préfecture de la Vienne rappelle que l’intéressé est placé en rétention administrative depuis le 27 avril 2026, après qu’il se soit maintenu sur le territoire français en violation des mesures d’éloignement prises à son encontre, à savoir une première obligation de quitter le territoire prise par la préfecture de la Haute-Vienne le 23 juin 2023 pour laquelle il a fait l’objet d’une première mesure de rétention administrative, puis la mesure d’éloignement objet de la procédure, à savoir l’obligation de quitter le territoire sans délai, prise par la préfecture de la Haute-Vienne le 24 avril 2026. L’intéressé ne pouvant présenter aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, son éloignement est soumis à la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Il représente par ailleurs une menace à l’ordre public, comme en témoignent les vingt-sept mentions portées à son casier judiciaire. Ainsi, et dans l’attente de la communication du document consulaire nécessaire pour procéder à son éloignement, pour lequel les autorités algériennes ont été relancées pour la dernière fois le 23 juin 2026, il convient de prolonger la rétention administrative de l’intéressé.

En défense, le conseil du défendeur soutient que la réponse du Consulat d’Algérie reflète bien l’absence de perspectives d’éloignement au motif de ses attaches familiales, il n’y a de toutes façons aucune réponse depuis le 20 mai 2026. Il n’y a pas lieu de rappeler la difficulté d’éloignement vers l’Algérie ces derniers mois.

Il sollicite par conséquent la remise en liberté de son client ainsi que 1.000 € au titre de ses frais irrépétibles.

Le défendeur n’a pas comparu mais s’est entretenu avec son conseil qui a eu la parole en dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article L.742-4 du CESEDA : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport. […]
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »

I l résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. Il appartient au juge judiciaire de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, Monsieur [P] [D] est sans domicile fixe, célibataire [il ne démontre pas contribuer à l’entretien et l’éducation de ses enfants, ne justifiant donc d’aucune attache sur le territoire français. De plus, l’intéressé est sans ressource légale et ne peut présenter de document d’identité valable. Il s’oppose à son éloignement de façon constante, pour se maintenir sur le territoire français en violation d’une première obligation de quitter le territoire prise par la préfecture de la Haute-Vienne le 23 juin 2023 pour laquelle il a fait l’objet d’une première mesure de rétention administrative, puis la mesure d’éloignement objet de la procédure, à savoir l’obligation de quitter le territoire sans délai, prise par la préfecture de la Haute-Vienne le 24 avril 2026.

Son comportement, tel qu’il ressort de ses vingt-sept condamnations, représente indéniablement une menace à l’ordre public, alors qu’il a notamment été condamné pour des atteintes aux biens et des faits de violence.

Enfin, les diligences nécessaires pour procéder à son éloignement ont été effectuées depuis le 28 avril 2026, avec communication de différents éléments d’identification [empreintes, photos d’identité, mesure d’éloignement, auditions administratives, copie de la carte nationale d’identité algérienne, du passeport algérien ainsi que de la carte d’immatriculation au consulat d’Algérie à [Localité 4]]. L’administration reste dans l’attente de la délivrance d’un laissez-passer consulaire, étant précisé que les autorités consulaires algériennes ont informé les services préfectoraux que le dossier de l’intéressé était examiné compte tenu de ses attaches familiales en France. En aucun cas cela laisse préjuger d’une impossibilité de l’éloignement de l’intéressé.

Les autorités consulaires ont été relancées les 05 juin 2026, 16 juin 2026 et 23 juin 2026 par l’administration, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur ces autorités. L’absence de réponse depuis le 23 juin 2026 ne laisse en aucun cas présager d’une absence d’éloignement dans le délai légal de la rétention administrative.

Ce faisant, le préfet de la Vienne sera autorisé à prolonger la rétention administrative de Monsieur [P] [D] pour une durée de 30 jours supplémentaires.

Sur la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Monsieur [P] [D] succombe, il ne peut donc obtenir une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et bénéfice de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [D]

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du PREFECTURE DE LA VIENNE à l’égard de M. [P] [D] recevable ;

DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] [D] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [P] [D] au centre de rétention de [Localité 4] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [P] [D] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.

Fait à BORDEAUX le 26 Juin 2026 à __14___h__30___

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

Pour information de la personne retenue :

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : [Courriel 1]

Cet appel n’est pas suspensif.

Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.

- Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.

- Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 1] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : [XXXXXXXX02]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 2] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX06]).
- La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : [XXXXXXXX07] fax : [XXXXXXXX08] ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [P] [D] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier

Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :

□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE

AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 26 Juin 2026.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA VIENNE le 26 Juin 2026.

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Véréna SMAGGHE le 26 Juin 2026.

Le greffier,


NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Notification par remise de copie ou par télécopie :

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République,

Le 26 Juin 2026 à _____h_____

LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

□ fait appel de la présente décision le 26 Juin 2026 à _____h_____

□ fait appel suspensif de la présente décision le 26 Juin 2026 à _____h_____

□ n’interjette pas appel de la présente décision le 26 Juin 2026 à _____h_____

Le procureur de la République,

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