TJ 33063, 22 juin 2026, RG 26/00372
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT
procédure accélérée au fond
22G
Minute
N° RG 26/00372 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3G2E
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 22/06/2026
à Me Anne-claire BOYEZ
Maître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART
Rendue le VINGT DEUX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 18 Mai 2026
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [R] [C] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-claire BOYEZ, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Me Yann GALLANT, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 06 février 2026, Monsieur [V] [D] a fait assigner Madame [E] [D] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond afin, au visa des articles 815-11 et 1240 du code civil, de voir :
- dire que Maître [U], notaire à [Localité 4] (33), devra libérer à son profit la somme de 180 000 euros à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir,
- condamner Madame [E] [D] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner Madame [E] [D] à lui verser la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [E] [D] aux dépens.
Monsieur [V] [D] expose qu’il vient, avec sa sœur [E] [D], à la succession de leur défunte mère Madame [J] [I] veuve de Monsieur [M] [D], décédée le [Date décès 1] 2023 ; qu’un projet de partage établi par Maître [F] [U], notaire à [Localité 4] au mois de mai 2025, détermine les droits de chacun des héritiers réservataires dans les successions de leurs deux parents, à hauteur de 455 273,13 euros pour Madame [E] [D] et 833 134,31 euros pour lui-même ; que ce projet de partage, étudié par Madame [E] [D], son avocat et son notaire, n’a appelé aucune observation de sa part ; que pour autant la proposition de signature n’a pas été suivie d’effet ; que Madame [E] [D], du fait de questionnements sur le patrimoine de la défunte, refuse de signer le partage amiable de la succession dont tous les actifs immobiliers ont été vendus et après qu’elle ait elle-même perçu plus de 150 000 euros suite à la licitation d’un bien à [Localité 5] dont il lui a racheté ses droits suivant un acte de licitation du 28 mai 2024 en payant le prix comptant ; que par son comportement, Madame [E] [D] paralyse ses projets personnels, familiaux et professionnels et augmente corrélativement les charges de la succession, lui causant en cela un préjudice réparable.
L’affaire, appelée à l’audience du 04 mai 2026, a fait l’objet d’un renvoi à l’audience de plaidoiries du 18 mai 2026 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions notifiées le 20 avril 2026, Monsieur [V] [D] réitère ses demandes initiales et sollicite de voir :
- déclarer irrecevables les demandes de Madame [E] [D] tendant à la désignation d’un notaire et d’un expert-comptable, ces demandes relevant exclusivement du tribunal statuant au fond,
- la déclarer mal fondée,
En conséquence,
- dire que le président du tribunal judiciaire se déclarera incompétent pour statuer sur la demande de désignation d’un notaire et d’organisation d’une mesure d’expertise comptable,
- débouter Madame [E] [D] de sa demande de versement d’une somme de 150 416,67 euros à titre d’avance sur ses droits dans le partage à venir.
Suivant conclusions notifiées le [Date décès 1] 2026, Madame [E] [D] demande de voir :
A titre principal,
- débouter Monsieur [V] [D] de l’ensemble de ses demandes,
- désigner un notaire impartial en charges des opérations de liquidation de la succession, à l’exclusion de Maître [U],
- ordonner une expertise comptable sur l’ensemble des mouvements réalisés sur les comptes bancaires et autres détenus par Madame [J] [D] et ce, depuis 2003, à la charge exclusive de Monsieur [V] [D],
- ordonner à Maître [U] de libérer immédiatement à son profit la somme de 150 416,67 euros à titre d’avance en capital sur ses droits dans le partage à intervenir,
A titre subsidiaire,
- se déclarer incompétent pour apprécier du litige selon la procédure accélérée au fond
- renvoyer les parties au fond,
En tout état de cause,
- débouter Monsieur [V] [D] du surplus de ses demandes,
- le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance,
aux motifs que si le projet de partage proposé par les notaires n’a pas appelé d’objection particulière au regard des éléments en leur possession, elle a refusé de signer l’acte de partage en raison de nombreuses et sérieuses interrogations concernant le patrimoine de sa mère au moment du décès, dès lors qu’une analyse approfondie de la situation financière de sa mère sur les années précédant son décès ont mis en avant de nombreuses anomalies, incohérences, invraisemblances qui justifient l’organisation d’une expertise judiciaire ; que c’est suite à un courrier de son conseil au conseil du demandeur que celui-ci a majoré le montant de son rapport à succession de la somme de 73 353 euros et qu’elle a découvert que le prix de 150 416,67 euros qui lui a été versé dans le cadre de la cession à titre de licitation de ses parts indivises dans le bien de [Localité 5] n’a pas été payé comptant sur ses deniers personnels par Monsieur [V] [D] comme indiqué dans l’acte mais provient d’une avance sur succession consentie de concert avec Maître [U], sans son aval, en plus duquel Monsieur [V] [D] ne saurait légitimement réclamer une seconde avance sur succession de 180 000 euros et qui justifie, dans un souci d’équité entre les héritiers, qu’elle se voit accorder une avance pour un montant équivalent.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
Sur les demandes d’avance en capital sur la succession
Aux termes de l’article 815-11 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir, à concurrence des fonds disponibles.
En l’espèce, il résulte du projet de partage annexé au procès-verbal de l’état des opérations du 07 avril 2026 que les droits des parties s’élèvent à 455 273,13 euros pour Madame [E] [D] et 833 134,31 euros pour Monsieur [V] [D] et que les fonds disponibles s’élèvent à 384 473,53 euros, dont 155 233,51 euros à prendre par Madame [E] [D] et 229 240,01 euros à prendre par Monsieur [V] [D].
Ce projet, s’il n’a pas appelé d’objection particulière de la part de la défenderesse au regard des éléments dont les notaires étaient en possession, n’a pas été signé de sorte que ces montants ne peuvent être considérés comme certains, notamment les droits des parties dans la succession, que chacun des héritiers conteste à l’égard de l’autre en considération de sommes qui devraient être rapportées à la succession de part et d’autre et qui ne le sont pas en l’état du dit projet.
Les droits des indivisaires dans la succession n’étant pas déterminés de manière certaine, il y a lieu de débouter tant Monsieur [V] [D] que Madame [E] [D] de leurs demandes respectives d’avances en capital sur leurs droits dans le partage à intervenir.
Sur les demandes de désignation d’un notaire et d’un expert judiciaire
L’article 815-6 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier. Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge. Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis.
Il n’entre pas dans les attributions du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de désigner un notaire en charge des opérations de liquidation de la succession et d’ordonner une expertise comptable, de telles désignations ne constituant pas des mesures urgentes que requiert l’intérêt commun des indivisaires mais relevant des pouvoirs du juge du fond en matière de liquidation et partage de la succession.
Il y a lieu en conséquence de se déclarer incompétent pour statuer sur ces demandes et de renvoyer Madame [E] [D] à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’état du rejet de sa demande de provision et des contestations réciproques quant aux droits des parties dans la succession, Monsieur [V] [D], qui ne justifie pas du préjudice qu’il invoque, notamment la paralysie de ses projets, ni d’une saisine du tribunal aux fins de liquidation et partage de la succession, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
L’équitable commande de ne pas faire droit aux demandes d’indemnitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
III - DÉCISION
Le Président du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Vu les articles 815-11 et 815-6 du code civil,
Déboute Monsieur [V] [D] de ses demandes d’avance sur la succession et de dommages et intérêts ;
Se déclare incompétent pour statuer sur les demandes tendant à désigner un notaire en charge des opérations de liquidation de la succession et ordonner une expertise comptable et renvoit Madame [E] [D] à mieux se pourvoir devant la juridiction du fond ;
Déboute Madame [E] [D] de sa demande d’avance sur la succession ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie supporte la charge de ses propres dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Cadre Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
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