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TJ 59350, 26 juin 2026, RG 25/04183


Vérifier : TJ 59350, 26 juin 2026, RG 25/04183 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/04183
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
6a3ec449cdc6046d47eb3778

Texte de la décision

21,273 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 25/04183 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLQK

JUGEMENT DU 26 JUIN 2026

DEMANDERESSE:

Mme [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marc MICHEL, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS:

M. [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Alban POISSONNIER, avocat au barreau de LILLE

M. [O] [H]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE

M. [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 31 Décembre 2025, avec effet au 05 Décembre 2025.

A l’audience publique du 30 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Juin 2026.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Juin 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

[C] [R] [H] né le [Date naissance 1] 1945 est décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 4] et laisse pour lui succéder :

Madame [G] [I] [T] [W], sa conjointe survivante, suivant mariage intervenu le [Date mariage 1] 1995 sous le régime de la communauté réduite aux acquets, adoptée par contrat de mariage reçu le 21 avril 1995 par Maître [S], notaire àVilleneuve [Localité 5], contenant un avantage matrimonial au bénéfice de l’époux survivant;

Monsieur [V] [K] [H] et Monsieur [O] [H], ses deux fils issus de sa première union,
Monsieur [B] [Q] [A] [H], issu de sa seconde union

Il a également été retrouvé un testament olographe dressé par [C] [L] et daté du 22 septembre 2022 par lequel il a institué son épouse légataire de l’appartement de [Localité 6] et du mobilier s’y trouvant, les comptes joints et comptes épargne à charge de soultes égales à la moitié de la valeur de la maison de [Localité 7] qui reviendra à ses enfants.

Les opérations successorales ont été ouvertes chez Maître [P] [Z], notaire au sein de la SAS [1], notaires à [Localité 8].

Un acte de notoriété a été reçu par Maître [P] [Z], en date du 6 juin 2023.

De la succession, dépend un bien immobilier situé à [Adresse 5] [Localité 5][Adresse 6], évalué à 290.000,00 €.

Au motif qu'aucun partage amiable de la succession n'a finalement pu intervenir, Madame [G] [W] a fait assigner Monsieur [V] [H], Monsieur [O] [H] et Monsieur [B] [H] devant le tribunal judiciaire de Lille par actes de commissaire de justice en date des 19, 21 et 25 mars 2025 aux fins de voir notamment ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté des époux [D] et de la succession de [C] [R] [H].

Sur ordonnance du juge de la mise en état du 31 décembre 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée au 5 décembre 2025 et fixée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 30 mars 2026.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, Madame [G] [W] demande au tribunal de :

Déclarer ouvertes les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [D] et la succession de Monsieur [C] [H].
Désigner Maître [Z], Notaire à [Localité 8], avec mission de procéder à la liquidation desdites communauté et succession.
Constater et dire que conformément aux termes d’un testament olographe en date du 22 septembre 2022, Monsieur [C] [H] a légué à son épouse son appartement à [Localité 6] et le mobilier s’y trouvant, les comptes joints et comptes épargne à charge de soultes égales à la moitié de la valeur de la maison de [Localité 7] qui reviendra à ses enfants.

Constater que Monsieur [C] [H] a laissé pour recueillir sa succession:

- Son conjoint survivant, Madame [G] [W]
- Ses deux enfants issus de sa première union :

Monsieur [V] [H]
Monsieur [O] [L]

- Un enfant issu de sa seconde union : Monsieur [B] [H]

Le total de l’actif de communauté s’élevait à 548.102,02 €, dont moitié revenant au conjoint survivant pour 274.051,01 €, l’autre moitié revenant en totalité au contrat survivant en usufruit à titre d’avantage matrimonial.

Débouter Monsieur [V] [H] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Dire que les frais de mauvaise contestation seront à charge des contestants et que les dépens seront à charge de la masse.

Au soutien de ses demandes, elle indique que les tentatives de règlement amiable de la succession ont échouées. Elle estime que la désignation du notaire doit se faire au bénéfice de celui qui a établi l'ensemble des actes de la succession dont il n'est pas démontré qu'il ait failli à sa mission.

Elle précise que Monsieur [V] [H] s'étant opposé à toute liquidation, il ne peut lui être octroyé une indemnité procédurale.

Elle estime qu'un inventaire n'est pas envisageable en ce que le testament du défunt ne fait pas mention d'un usufruit au profit de sa conjointe survivante.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, Monsieur [V] [H] demande de :

ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de feu Monsieur [C] [H] ;
CONDAMNER Madame [W] à procéder à un inventaire des biens sur lesquels elle exercera un usufruit en présence notamment de Monsieur [V] [H];
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte à hauteur de 200 euros par jour de retard à compte de la signification de la décision à intervenir pour une période de trois mois ;
JUGER que la présente juridiction sera compétente pour liquider l’astreinte ;
DESIGNER par l’intermédiaire de la Chambre des Notaires, un Notaire en charge de procéder à la liquidation et au partage de la succession ;
JUGER que le Notaire désigné sera autorisé, à défaut de communication spontanée des relevés de compte, à interroger :
Le fichier central des dispositions des dernières volontés (FCDDV) ;
Le fichier des comptes bancaires (FICOBA) ;
Le fichier des contrats d’assurance-vie (FICOVIE).

FIXER à 1.800 euros la provision allouée aux fins de réaliser cette mission ;
JUGER que le Notaire désigné aura notamment pour mission de :
De convoquer les parties et de recueillir leurs observations ;
De dresser l’inventaire et de chiffrer la valeur des biens dépendant de la succession;
Le notaire pourra être assisté d’un commissaire-priseur si nécessaire ;
Le notaire pourra se faire assister d’un huissier de justice, d’un serrurier, de la force publique et de tout professionnel de son choix notamment un diagnostiqueur pour pénétrer dans les lieux ;
De déterminer les éléments d’actif et de passif composant la succession ;
De dresser un pré-rapport et de fixer un délai pour les réponses des parties ;
De répondre aux dires des parties ;
De déterminer si une indemnité de réduction est due par l’un des héritiers ;
D’établir un acte de partage comportant la liquidation de la succession ;
De faire parvenir aux parties et au tribunal un rapport définitif.

CONDAMNER solidairement Madame [W] et Monsieur [B] [H] à verser à Monsieur [V] [H] la somme de 3.600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [W] et Monsieur [B] [H] aux dépens ;
DEBOUTER les Parties adverses de leurs demandes plus amples et contraires

Il expose que les démarches amiables n'ont pas pu aboutir et que seule la voie judiciaire est envisageable.

Il précise que certains éléments dépendant de la succession du défunt ont été omis dans le projet de déclaration de succession, justifiant l'établissement d'un inventaire détaillé. Il sollicite par ailleurs un inventaire des biens sur lesquels s'exerce l'usufruit de la conjointe survivante. Il estime qu'il est nécessaire de désigner un notaire n'ayant pas eu connaissance du dossier ainsi qu'un juge chargé du contrôle des opérations liquidatives.

Il justifie sa demande d'indemnité procédurale en indiquant qu'il souhaitait trouver un accord amiable en initiant les propositions lors d'un réunion et ajoute qu'il n'est pas à l'origine de l'instance.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, Monsieur [O] [H] demande de :

Déclarer ouvertes les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [D] et la succession de Monsieur [C] [H].
Constater dire et juger que Monsieur [O] [H] s'en rapporte à justice sur l'ensemble des autres demandes présentées
En conséquence, statuer ce que de droit

Dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Au soutien de ses demandes, il indique que les parties ne sont pas parvenues à un accord concernant les droits qui devaient leur revenir. Il ne s'oppose ni au testament de son père, ni au projet successoral établi par le notaire. Il indique toutefois qu'il souhaite que les frais générés par les dispositions matrimoniales et testamentaires de son père soient supportés exclusivement par la bénéficiaire de ces avantages et legs, à savoir Madame [G] [W].

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.

Bien que régulièrement attrait par remise de l’acte à sa personne le 19 mars 2025, Monsieur [B] [H] n’a pas constitué avocat et ne se fait pas représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibérée au 26 juin 2026.

MOTIFS

1) Sur la demande d’ouverture des opérations de partage judiciaire

L’article 815 du code civil dispose que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n'y ait été sursis par jugement ou convention. »

Aux termes de l’article 840 de ce même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.

Selon acte de notoriété reçu le 6 juin 2023 par Maître [Z] notaire à [Localité 8] en charge des opérations successorales, il est établi que la dévolution successorale de Monsieur [C] [R] [H] est la suivante :

Madame [G] [I] [T] [W], sa conjointe survivante
Monsieur [V] [K] [H], issu de sa première union
Monsieur [O] [H], issu de sa première union
Monsieur [B] [Q] [A] [H], issu de sa seconde union

Il ressort de ces éléments que l’ensemble des co-partageants, portés à la connaissance du tribunal, ont été appelés à la cause.

Il convient par conséquent d’accueillir les demandes présentées et d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes-liquidation-partage de la succession de Monsieur [C] [H], décédé à [Localité 4], le [Date décès 1] 2023.

2) Sur la désignation d’un notaire

Selon l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.

L’existence d’immeubles et de désaccords entre les copartageants sur les droits de chacun caractérise le caractère complexe des opérations de partage judiciaire et justifie qu’un notaire soit désigné. Compte tenu de l’importance des désaccords et sans prendre partie sur la réalité des reproches, il apparaît nécessaire qu’une personne neutre soit chargée des opérations.

Il convient de désigner Me [J] [X], notaire à [Localité 4].

Il y a lieu de prévoir que les parties devront s’acquitter d’une provision de 2.000€ pour que le notaire puisse débuter ses opérations.

Il sera rappelé qu’il appartiendra au notaire de procéder à toutes investigations pour déterminer notamment la situation active et passive de l’indivision et notamment l’existence de comptes bancaires et placements financiers de toutes natures en interrogeant le Fichier FICOBA, FCDDV et FICOVIE .

Dans le cadre de la poursuite des opérations de partage, il convient de rappeler qu’en application des articles 1365 à 1376 du code de procédure civile :

- le notaire liquidateur a une mission de liquidation globale : il doit établir les comptes entre les copartageants, la masse partageable, faire l’estimation des biens pour l’établissement de son état liquidatif, déterminer les droits des parties, composer les lots à répartir et dresser l’état liquidatif ;

- le notaire liquidateur dispose d’un délai d’un an suivant sa désignation pour dresser son acte liquidatif, sauf existence d’une cause de suspension dudit délai ; en raison de la complexité des opérations, ce délai ne peut être prorogé pour une durée supérieure à une année ;

- le notaire liquidateur dispose de moyens pour réaliser sa mission : il doit convoquer les parties et leur demander tout document utile à l’accomplissement de sa mission. Si la valeur ou la consistance des biens le justifie, il peut s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les copartageants, ou à défaut, désigné par le juge commis. Il peut faire appel au juge commis en cas de difficulté ou lui demander de tenter une conciliation entre les parties. Il peut également solliciter, en cas d’inertie de l’un des cohéritiers, la désignation d’un représentant (article 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile) ;

- le juge commis est juge conciliateur et juge de la mise en état. Il veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai imparti. Il peut, sur demande ou d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire. Il statue sur toutes les demandes concernant l’instruction des opérations de partage judiciaire, mais ne peut trancher au fond ;

- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;

- en cas de désaccord persistant entre les copartageants, le juge du fond disposera du procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties et d’un projet d’état liquidatif adressés par le notaire. Il disposera également le cas échéant du rapport écrit du juge commis concernant les points de désaccord subsistants ;

- si le juge du fond est saisi pour statuer définitivement sur les points de désaccord, l’article 1374 du code de procédure civile pose le principe d’une instance unique en vue de trancher toutes les demandes des parties relatives aux opérations de liquidation, comptes et partage, ce qui induit pour celles-ci une obligation de concentration des demandes. Toute demande distincte présentée après le rapport du juge commis devra être déclarée irrecevable sauf si le fondement de cette nouvelle prétention est né ou a été révélé postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.

Il y a lieu de prévoir que le notaire recevra mission de dresser l’inventaire des biens dépendant de la succession et précisemment s’agissant des biens meubles d’identifier ceux susceptibles d’avoir une valorisation particulière. Il pourra solliciter, en tant que de besoin l’aide d’un commissaire de justice pour procéder à cette évaluatoin

4) Sur les demandes accessoires

En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

En l'espèce, aucune des parties ne peut être considérée ni comme succombante ni comme triomphante. Dès lors, les dépens seront payés en frais privilégiés de partage.

L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement après débats, par jugement réputé contradictoire , prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en ressort :

ORDONNE l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision consécutive au décès de [C] [H] survenu le [Date décès 1] 2023 à [Localité 4] et pour y parvenir de la communauté ayant existé avec son épouse Madame [G] [W]

DÉSIGNE pour procéder auxdites opérations de partage Maître [J] [X], notaire à Lille, sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des opérations de partage de ce tribunal, lequel est commis pour surveiller ces opérations ;

PRECISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juge commis, il sera procédé à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente par voie d'ordonnance ;

ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :

-le livret de famille,
-le contrat de mariage (le cas échéant),
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tout document relatif aux donations et successions,
-la liste des adresses des établissements bancaires ou les parties disposent d’un compte,
-les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les statuts de sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert-comptable.

RAPPELLE les dispositions applicables (articles 1364 et suivants du code de procédure civile) :

- le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;

- le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;

- si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;

- en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

- la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.

- le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’ accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’ aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’ acte;

- le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.

AUTORISE le notaire à consulter les fichiers FCDDV, FICOBA, FICOVIE aux fins d’accomplissement de sa mission ;

DIT qu’il entrera dans la mission du notaire désigné de dresser l’inventaire chiffré des meubles ainsi que l’inventaire des immeubles et l’estimation de leur valeur au jour du partage;

DIT que le notaire se fera assister d'un commissaire priseur si nécessaire ;

RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations. »

ORDONNE aux parties de verser entre les mains du notaire désigné une provision d’un montant de 2.000 euros ;

DIT qu'en cas de difficulté, il devra en être référé au juge commis ;

DEBOUTE M. [V] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

Chambre 01

N° RG 25/04183 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZLQK

[G] [W]
C/
[V] [H],
[O] [H],
[B] [H]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

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