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TJ 59350, 26 juin 2026, RG 25/04403


Vérifier : TJ 59350, 26 juin 2026, RG 25/04403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/04403
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
6a3ec450cdc6046d47eb383c

Texte de la décision

9,077 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 25/04403 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGFO

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 26 JUIN 2026

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)

E.U.R.L. FRACOMED IMPEX,
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Adèle CHIKOUCHE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Anne Charlotte MALLET, avocat au barreau de PARIS, plaidant

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)

M. [E] [D]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Sandra VANSTEELANT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

A l’audience du 30 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 26 Juin 2026.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’action engagée par l’E.U.R.L Fracomed Impex à l’encontre de M. [E] [D] suivant assignation délivrée le 2 avril 2025 devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de le voir condamner à lui rembourser de factures acquittées au profit d’une société Lidis, pour une somme de 100 742,04 euros ;

Vu la constitution d’avocat au soutien des intérêts en défense ;

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 6 novembre 2025, par le conseil de M. [E] [D] et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :

Juger tardif l’enrôlement de l’acte introductif d’instance ;
En conséquence, juger l’assignation caduque ;
A titre subsidiaire :

Juger que la procédure actuelle se heurte à l’autorité de la chose jugée dont bénéficie le jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille du 21 octobre 2025 ;
Juger irrecevable les prétentions de la société Fracomed Impex ;
Condamner la société Fracomed Impex au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Fracomed Impex aux entiers frais et dépens.
Au soutien de cet incident, il indique que la consultation du RPVA lui a permis de constater que la transmission du second original est intervenue moins de quinze jours avant l’audience et qu’il convient sur le fondement de l’article 754 du code de procédure civile de constater la caducité de l’assignation.

A titre subsidiaire, il fait valoir que les demandes sont irrecevables pour avoir déjà fait l’objet d’un jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 1er octobre 2024. Il explique avoir été attrait en intervention forcée à cette instance aux termes de laquelle les demandes de condamnation à son encontre ont été rejetées et la société Fracomed condamnée après rejet de ses arguments concernant la prétendue fraude commise par M. [D]. Il soutient qu’il s’agit d’un jugement qui concerne les mêmes parties en leur même qualité portant sur le même objet et une demande fondée sur une cause identique.

Par conclusions d’incident du même jour, il sollicite :

Ordonner à la société Fracomed Impex de communiquer les pièces suivantes à la partie en demande à l’incident :
- Le contrat d’apporteur d’affaires conclu entre M. [D] et la société Fracomed Impex ;
- Les annexes au courrier de M. [Y] [S] (pièce n°7) du 10 décembre 2020 (annexes 4 à 8) ;
- Justificatifs de l’ensemble des règlements effectués par Fraxomed Impex à la S.A.S Lidis ;
- Reconnaissance de dette établie par M. [C] au profit de la S.A.S Lidis le 20 septembre 2020 ;
- Email du 17 juin de M. [D] adressé à la S.A.S Lidis pour l’ouverture de compte ;
- Décompte des sommes réclamées à M. [D] (en principal et intérêts) ;
- Bons de livraison ;
- Courriels échangés entre M. [D] et M. [F] [Q] (pièce n°9 de la citation directe signifiée à M. [D] le 17 juillet 2023) ce dans le délai de Huitaine à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard;

Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
Condamner la société Fracomed Impex à payer à M. [E] [D] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.

Il expose avoir sommé l’E.U.R.L Fracomed Impex de communiquer les pièces précitées sans succès. Il soutient être fondé à en réclamer la communication exposant qu’elles sont nécessaires à la préparation de l’affaire et à la solution du litige et qu’il se réserve le droit de tirer toute conséquence de la carence de communication.

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 5 mars 2026, par le conseil de l’E.U.R.L Fracomed Impex et soutenues oralement à l’audience, aux fins de voir :

Renvoyer ce dossier pour conclusions au fond M. [E] [D].

L’E.U.R.L Fracomed Impex invoque produire aux débats les pièces sollicitées par M. [D] malgré qu’il en soit déjà en possession pour partie aux fins de faire avancer ladite procédure.

L’incident a été mis en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS

Il convient d’examiner dans un premier temps le motif tiré de la caducité de l’assignation, et dans l’hypothèse où ce motif serait rejeté, aborder alors la question de l’autorité de la chose jugée et enfin la demande de communication de pièces.

Sur le motif tiré de la caducité de l’assignation

Selon les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile :

“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;”

Et l’article 754 du code de procédure civile prescrit :

« La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. »

L’article 385 prévoit encore :

« L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs. »

En l’espèce, il est constaté que l’E.U.R.L Fracomex Impex avait pris date le 28 janvier 2025 pour une audience d’orientation du 30 avril 2025. Si elle a délivré à M. [E] [D] l’acte introductif d’instance le 2 avril 2025 , elle n’a procédé à son enrôlement que le 16 avril 2025.

Au 30 avril 2025, moins de 15 jours s’étaient écoulés depuis la transmission au greffe via le réseau privé virtuel des avocats de la copie de l’assignation.

Le conseil de l’E.U.R.L Fracomed Implex ne formule aucune observation sur ce point.

Ainsi, le délai d’au moins 15 jours avant la date d’audience n’ayant pas été respecté, il convient de déclarer l’assignation caduque.

Il y a lieu en conséquence de constater l’extinction de l’instance et de prononcer le dessaisissement de la juridiction, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués.

Sur les demandes accessoires

Succombant, l’E.U.R.L Fracomed Impex sera condamnée aux dépens et supportant les dépens, elle sera condamnée à payuer à Monsieur [E] [D] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande du même chef.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, et par mise à disposition au greffe,

Déclarons caduque l’assignation délivrée à l’encontre de M. [E] [D] à la demande de l’E.U.R.L Fracomed Impex ;

En conséquence,

Constatons l’extinction de l’instance ;

Prononçons le dessaisissement de la juridiction ;

Condamnons l’E.U.R.L Fracomed Impex à payer à Monsieur [E] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons l’E.U.R.L Fracomed Impex aux dépens du présent incident.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

Chambre 01

N° RG 25/04403 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZGFO

E.U.R.L. FRACOMED IMPEX,
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
C/
[E] [D]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

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