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TJ 59350, 26 juin 2026, RG 25/06306


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Date
26/06/2026
Numéro
25/06306
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
6a3ec454cdc6046d47eb3857

Texte de la décision

11,499 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 25/06306 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM23

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 26 JUIN 2026

DEMANDEURS AU PRINCIPAL :
(défendeurs à l’incident)

M. [W] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE

M. [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL :
(demandeurs à l’incident)

Mme [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Estelle DELATTRE-ARENA, avocat au barreau de BETHUNE

Mme [R] [E],
en son nom personnel et es qualité de représentant légal de :
Mme [T] [E]-[P], née le [Date naissance 1]/2015 et M. [C] [E]-[P], né le [Date naissance 2]/2020
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Estelle DELATTRE-ARENA, avocat au barreau de BETHUNE

M. [K] [E]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Estelle DELATTRE-ARENA, avocat au barreau de BETHUNE

M. [N] [H]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Estelle DELATTRE-ARENA, avocat au barreau de BETHUNE

Mme [L] [E]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Estelle DELATTRE-ARENA, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

A l’audience du 30 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 26 Juin 2026.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

Exposé du litige

Vu l’action diligentée par Messieurs [W] et [X] [Z] [ci-après les consorts [Z]] à l’encontre de Madame [D] [O], Madame [R] [E] en son nom personnel et es qualité de représentant légal de [C] et [T] [P]-[E], Monsieur [K] [E], Monsieur [N] [H] et Madame [L] [E] par voie d’assignation en date du 5 juin 2025 en demande de rapport à la succession de [B] [O] ;

Vu la constitution du même avocat en défense ;

Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 25/06306 ;

Vu les conclusions d’incident notifiées le 27 mars 2026 au réseau privé virtuel des avocats pour les défendeurs aux fins de :

Déclarer les demandes Irrecevables:
Faute de démarches amiables préalables et au surplus, faute de désaccord

Déclarer les demandes Irrecevables
Faute de chiffrage des demandes et de défend

Déclarer les demandes Irrecevables
Faute de qualité d’héritiers ou d’indivisaires des défendeurs

condamner Monsieur [Z] [W] et [X] au paiement de la somme de 800 euros à chacun des défendeurs à savoir : [L] [E], [N] [H] [R] [E] [T] et [C] [E] représentés par Madame [E] [K] [E] [D] [O] en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Les condamner aux entiers dépens

Les défendeurs estiment qu'il n'y a pas eu de diligences amiables sollicitées par les demandeurs et estiment qu'il n'y a pas de litige puisque l'immeuble inclus dans la succession a fait l'objet d'une vente.

Ils ajoutent que l'assignation est irrecevable puisque les défendeurs n’ont pas qualité d'héritiers et considèrent que seuls les héritiers réservataires peuvent être mis en cause dans le cas d'une action en partage. Ils font valoir que les demandes des consorts [Z] ne sont pas chiffrées et que les pièces produites pour justifier de leurs demandes sont parcellaires.

Vu les conclusions d'incidents notifiées le 2 février 2026 au réseau privé virtuel des avocats par le Conseil des consorts [Z] aux fins de :

Rejeter l’ensemble des moyens et demandes des défendeurs,
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes des consorts [Z],
Ordonner la désignation d’un notaire avec mission de reconstituer la masse successorale, d’identifier les bénéficiaires des libéralités et d’en déterminer les montants,
Ordonner à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire
Ordonne également tout établissement bancaire ou d’assurance désigné par FICOBA ou FICOVIE comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance, de produire les états et relevés audit notaire.
Dire que les libéralités excédant la quotité disponible devront être rapportées à la succession,
Rejeter les demandes fondées sur l’article 700 du CPC,
Condamner les défendeurs aux entiers dépens.

Les demandeurs indiquent se désister de leur action à l'encontre de Madame [L] [E] et Monsieur [N] [S] puisque ceux-ci conservent leur legs et ont désinstéressés les demandeurs. Ils précisent donc renoncer à solliciter le rapport.

Ils sollicitent le rapport des sommes perçues par Madame [D] [O] qui disposait d’une procuration sur les comptes de sa soeur et considèrent que la souscription de l’assurance vie doit être requalifiée en donation déguisée.

Ils ajoutent qu’ils ne sont pas en possession des éléments financiers et ne peuvent formuler le chiffrage de leurs demandes de rapport et de recel mais attendent du notaire qui devra être désigné d’y procéder.

Ils indiquent que l'action en réduction et en rapport s'exerce contre les bénéficiaires des libéralités, indépendamment de leur qualité ou non d'héritier et peuvent donc mettre en cause les défendeurs.

Ils affirment apporter des commencements de preuve écrite permettant de justifier leur demande de rapport. Ils font valoir que l'assurance-vie est sujette à rapport puisqu'il en a été fait un usage détourné. Ils contestent l'argument selon lequel la procuration bancaire accordée à la sœur de la défunte vaudrait preuve automatique de donation.

Ils justifient leur demande de désignation d'un notaire en précisant qu'il s'agit d'une mesure d'instruction permettant d'apporter des éléments utiles au litige.

L’incident a été plaidé à l’audience du 30 mars 2026 et mis en délibéré au 26 juin 2026.

Sur ce,

Sur la recevabilité de la demande de désignation d’un notaire

En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

6° Statuer sur les fins de non recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier.

Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”

Il résulte de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut toujours être ordonné.

Puis l’article 1364 du code de procédure civile précise, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut par le tribunal.

Il résulte ainsi de ces dispositions que les dispositions légales n’organisent la désignation d’un notaire, comme prétention qu’aux fins d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage qui aura notamment pour mission de reconstituer les éléments d’actif et de passif composant la masse partageable.

Aussi, seuls sont dotés d’un intérêt à agir les indivisaires qui souhaitent sortir de l’indivision, la demande en partage judiciaire ne peut être dirigée contre des légataires.

En l’espèce, alors que les consorts [Z], seuls deux coindivisaires en accord entre eux, sollicitent par des conclusions au fond, du tribunal de désigner un notaire aux fins de “Ordonner la désignation d’un notaire avec mission de reconstituer la masse successorale, d’identifier les bénéficiaires des libéralités et d’en déterminer les montants,

- Ordonner à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE de répondre à toute demande dudit notaire

- Ordonne également tout établissement bancaire ou d’assurance désigné par FICOBA ou FICOVIE comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance, de. produire les états et relevés audit notaire.”, cette demande qui n’est pas fondée en droit, est insusceptible de se rattacher à une demande en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, dès lors que les défendeurs n’ont pas la qualité d’héritiers.

A supposer qu’elle doive être regardée comme une mesure d’instruction, elle ne peut être formulée à titre de prétention et doit donc être déclarée irrecevable.

Sur la recevabilité de la demande en rapport

Selon l’article 857 du code civil “Le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession.”

En l’espèce, dès lors que l’action est introduite par deux cohéritiers à l’encontre de légataires, ils sont irrecevables à agir en rapport pour défaut d’intérêt.

A supposer que la prétention soit celle d’une action en réduction, bien que la mention ne résulte pas du libellé des prétentions, force est de constater qu’en l’absence de chiffrage des éléments déterminant la masse partageable, permettant d’identifier la réserve hérédiatire et la quotité disponible, il y a également lieu de déclarer irrecevables les consorts [Z] en leurs demandes.

Sur les autres demandes

Succombant, Monsieur [W] [Z] et Monsieur [X] [Z] seront condamnés aux dépens.
Supportant les dépens, ils seront condamnés in solidum à payer à l’ensemble des défendeurs pris ensemble la somme de 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort :

DECLARE irrecevables Monsieur [W] [Z] et Monsieur [X] [Z] en leur demande de désignation au fond d’un notaire, faute d’intérêt à agir;

DECLARE irrecevables Monsieur [W] [Z] et Monsieur [X] [Z] en leur demande de rapport de donation ou de réduction, faute d’intérêt à agir;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Z] et Monsieur [X] [Z] à payer à Madame [D] [O], Madame [R] [E] en son nom personnel et es qualité de représentant légal de [C] et [T] [P]-[E], Monsieur [K] [E], Monsieur [N] [H] et Madame [L] [E], pris ensemble, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [Z] et Monsieur [X] [Z] aux dépens

CONSTATE que l’incident emporte extinction de l’instance.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

Chambre 01

N° RG 25/06306 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM23

[W] [Z], [X] [Z]
C/
[D] [O],
Mme [R] [E], en son nom personnel et es qualité de représentant légal de Mme [T] [E]-[P] et M. [C] [E]-[P],
[K] [E],
[L] [E],
[N] [H]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

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