TJ 59350, 26 juin 2026, RG 25/07864
Vérifier : TJ 59350, 26 juin 2026, RG 25/07864 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 25/07864 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYHR
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 26 JUIN 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
demanderesse à l’incident
S.A.S. MAISON JOHANES BOUBEE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Christian HANUS, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Stéphane CHASSELOUP, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, plaidant
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
défenderesse à l’incident
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Aurore BONDUEL, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 1er Juin 2026 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 26 Juin 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
Vu l’action engagée par la SAS Maison Johanes Boubée à l’encontre de la Direction régionale des douanes de [Localité 2] en annulation d’une décision du 12 mai 2025, rejetant la demande de remboursement des droits d’accises sur des boissons alcoolisées, suivant assignation en date du 15 juillet 2025 ;
Vu la constitution d’avocat en défense au soutien des intérêts de la direction des douanes;
Vu les conclusions d’incident transmises le 25 mars 2026 par le conseil de la société Maison Johanes Boubée au visa des articles 378 du Code de procédure civile, aux fins de voir :
RECEVOIR la Société en ses conclusions de demande de sursis à statuer et les déclarer bien fondées ;
ORDONNER le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’att ente d’une décision de la Direction Régionale des Douanes de [Localité 2] dans la nouvelle demande de remboursement déposée le 13 février 2025 ;
RESERVER les dépens.
En l’espèce, elle indique qu’avant la délivrance de l’assignation la direction des douanes est partiellement revenue sur sa position en annulant la décision du 12 mai 2025, en ce qu’elle n’était pas motivée et autorisant la requérante à formuler une nouvelle demande de remboursement. Elle précise que sa demande est toujours à l’état d’examen.
Vu les conclusions d’incident en réponse du 8 avril 2026 transmises par le Conseil de la Direction régionale des Douanes de [Localité 2] au visa de l’article 378 du code de procédure civile et aux fins de voir:
ORDONNER le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente d’une décision de la Direction Régionale des Douanes de [Localité 2] dans la nouvelle demande de remboursement déposée le 13 février 2025 ;
RESERVER les dépens
A son tour, elle considère qu’il est d’une bonne administration de la justice que le sursis à statuer soit ordonné.
L’incident a été fixé au 1er juin 2026 pour plaidoiries et le délibéré a été annoncé au 26 juin 2026.
Sur ce,
Sur la demande de sursis à statuer
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile:
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge; (...)”
Et l’article 73 dudit Code précise :
“Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.”
L’article 378 prévoit encore :
“ La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.”
En l’espèce, les parties s’accordent sur l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’attente de la décision des Douanes qui aura manifestement une incidence sur l’action telle qu’elle a été engagée.
Il apparaît d’une bonne admnistration de la justice de l’ordonner.
Il y a donc lieu d’ordonner le sursis à statuer et corrélativement le retrait du rôle de l’affaire qui sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente par des conclusions de reprise d’instance après le prononcé de la décision à intervenir de la Direction Régionale des Douanes de [Localité 2] sur la nouvelle demande de remboursement formulée le 13 février 2026, étant précisé que cette décision étant rendue dans le cadre du sursis à statuer ordonné, elle a pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption jusqu’à la survenance de l’événement l’ayant motivé.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de ceux les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer sur les demandes formulées par la SAS Maison Johanes Boubée à l’encontre de la direction régionale des douanes de [Localité 2] dans l’attente de la réponse de cette dernière à intervenir sur la nouvelle demande de remboursement formée le 13 février 2026 ;
Ordonnons le retrait du rôle de l’affaire et disons que l'affaire sera réinscrite au rang des affaires en cours de ce tribunal à la suite de la justification, par la partie la plus diligente, de conclusions de reprises d’instance après le prononcé de la décision à intervenir pour laquelle le sursis est ordonné ;
Réservons l’intégralité des autres demandes ;
Disons que la société Référence Immobilière conservera la charge des dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/07864 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZYHR
S.A.S. MAISON JOHANES BOUBEE
C/
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 2]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.