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TJ 59350, 26 juin 2026, RG 25/08331


Vérifier : TJ 59350, 26 juin 2026, RG 25/08331 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/08331
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
6a3ec45bcdc6046d47eb3903

Texte de la décision

10,148 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 25/08331 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXPZ

ORDONNANCE D’INCIDENT

DU 26 JUIN 2026

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL :
(défenderesse à l’incident)

Mme [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Raffaele MAZZOTTA, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)

M. [C] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Xavier RAES, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS :

A l’audience du 30 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 26 Juin 2026.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’action en paiement engagée par Madame [K] [E] à l’encontre de [C] [T] suivant assignation en date du 11 juillet 2025 ;

Vu la constitution d’avocat en défense au soutien des intérêts de M. [T]

Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 mars 2026, M. [T] demande au juge de la mise en état de :

Déclarer irrecevable l’action de Mme [E] ;
En conséquence, la débouter de ses demandes ;
dépens comme de droit
Au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile, M. [T] soutien que l’action de Mme [E] est prescrite dès lors qu’il retient comme point de départ du délai de prescription le dernier paiement fait par ses soins en février 2011.

Il retient le même point de départ quelque soit le fondement de l’action en remboursement du prêt ou de l’enrichissement sans cause. Il affirme que ni les mises en demeure de la demanderesse ni l’enquête de police ne sont interruptives de prescription pour en déduire qu’elle s’est trouvée acquise en février 2016.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 mars 2026, Mme [E] demande au juge de la mise en état de :

Rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. [T] ;
Renvoyer l’affaire à la mise en état ;
Condamner M. [T] aux dépens ;
Condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [E] revendique que sa créance n’est pas prescrite sur le fondement des articles 2224, 2241, et 2242 du code civil. Elle expose qu’elle n’a eu connaissance des faits lui permettant d’exiger sa créance auprès de M. [T] que le 9 février 2014, lorsqu’il n’a pas répondu à sa première mise en demeure. Elle fixe le point de départ de la prescrition à l’issue de la procédure pénale au cours de laquelle elle a sollicité l’indemnisation du préjudice matériel qu’elle avait subi soit l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 3] rendu le 5 juin 2025. Elle déduit de la procédure pénale des actes interruptifs de prescription, tels l’audition et la confrontation qui ont eu lieu le 11 octobre 2016, et les deux plaintes avec constitution de partie civile intervenues en 2015 et 2020.

L’incident a été plaidé le 30 mars 2026 et mis en délibéré au 26 juin 2026.

Sur ce,

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :

En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Selon l’article 122 du code de procédure civile :

“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

Puis selon l’article 125 du même code Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.

Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.

En l’espèce; Monsieur [T] revendique que la demande en remboursement du prêt serait prescrite.

Si en défense à l’incident, Madame [E] expose qu’elle n’agit pas en remboursement du prêt, il résulte pourtant de son dispositif de l’assignation qu’elle sollicite

“ CONSTATER l’enrichissement sans cause de Monsieur [C] [T] au prejudice de Madame [E].

En conséquence :

CONDAMNER Monsieur [T] au versement de la somme de 42.000 € a Madame [E] au titre du remboursement du prêt, sauf a parfaire ;”

Il convient donc d’examiner la question de la prescription au regard d’un prétendu prêt tel qu’ admis entre les parties.

Selon l’article 2333 du code civil: La prescription ne court pas:

1° À l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive;
2° À l'égard d'une action en garantie, jusqu'à ce que l'éviction ait lieu;
3° À l'égard d'une créance à terme, jusqu'à ce que ce terme soit arrivé.”

Puis l’article 1900 du code civil relatif au contrat de prêt précise que s'il n'a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l'emprunteur un délai suivant les circonstances.

Il est admis que lorsqu'un prêt d'argent a été consenti sans qu'un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d'une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances, et, notamment, à la commune intention des parties, la date du terme de l'engagement, qui doit se situer à une date postérieure à la demande en justice.

Pour proposer de retenir comme point de départ le dernier remboursement, Monsieur [C] [T] précise qu’aucune reconnaissance de dette n’aurait été établie et qu’ainsi aucun terme n’aurait été convenu.

Pourtant, à suivre sa position, il s’en déduit qu’en l’absence de terme, la prescription n’a pas commencé à courir et il appartient alors au tribunal de la fixer, en fonction des éléments dont il dispose, étant précisé qu’elle ne peut avoir débuté avant l’exercice de l’action en justice.

Dès lors que devant les juridictions pénales, Madame [E] se fondait sur des faits qu’elle qualifiait d’abus de confiance, elle n’agissait pas en remboursement du prêt.

Il s’en déduit que la première demande de paiement fondé sur ce contrat a été introduite par l’action du 11 juillet 2025, date à laquelle il convient de fixer le terme du prêt et de considérer que la prescription n’ayant pas commencé à courir avant cette date, elle est recevable à agir sur ce fondement.

Au titre de l’enrichissement sans cause

En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières, se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’ « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

En matière d’enrichissement injustifié, le point de départ de la prescription de l’action se situe à la date à laquelle celui qui l’exerce a eu connaissance, ou aurait dû avoir connaissance, de ce qu’il s’était appauvri.

En l’espèce, Mme [E] précise qu’elle n’a plus perçu de remboursement de M. [T] après le mois de février 2011. Elle ne justifie pas de l’envoi des mises en demeure qui en tout état de cause n’ont pas de valeur interruptive. Le dépôt d’une plainte pénale devant les services de police ne s’assimile pas à une demande en justice de sorte qu’il ne peut être regardé que la plainte déposée en 2016 a pu interrompre le délai de prescription et dans la mesure où aucun acte interruptif n’est intervenu avant février 2016, il y a lieu d’en déduire que l’action au titre de l’enrichissement sans cause est prescrite.

Sur les dépens et les frais de l’instance :

Succombant, il y a lieu de condamner M. [C] [T] aux dépens .

En revanche, l’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et rendue par mise à disposition au greffe,

par décision au fond

Fixons au 11 juillet 2025 la date du terme du prêt convenu entre Madame [K] [E] et Monsieur [C] [T] ;

sur l’incident

Rejetons la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en remboursement du prêt;

Déclarons prescrite l’action en remboursement de l’enrichissement injustifié ;

Déboutons les parties de leurs demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons M. [C] [T] aux dépens de l’incident ;

Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 2 octobre 2026 :

pour conclusions de Me Mazotta, avec injonction, pour adapter ses demandes au regard du sens de la présente ordonnance et ce avant le 28 août 2026 ;
pour conclusions de Me Me Raes, avec injonction et ce avant 2 octobre 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

Chambre 01

N° RG 25/08331 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXPZ

[K] [E]
C/
[C] [T]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

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