TJ 59350, 26 juin 2026, RG 25/11460
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 25/11460 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AQ7
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 26 JUIN 2026
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL :
(défenderesses à l’incident)
Mme [S] [T],
en qualité de tutrice de Madame [V] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE
Mme [V] [T]
[Adresse 2],
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Zineb LARDJOUNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL :
(demanderesse à l’incident)
Mme [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nadir LASRI, avocat au barreau D’ARRAS
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier lors des débats : Dominique BALAVOINE,
Greffier lors du délibéré : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 1er Juin 2026 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 26 Juin 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 26 Juin 2026, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier lors du délibéré.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’action engagée par Madame [V] [T], représentée par sa tutrice [S] [T] et Madame [S] [T] en son nom personnel par acte introductif d’instance du 7 octobre 2025 devant le tribunal judiciaire de Lille à l’encontre de Madame [W] [T] en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de [M] [Q];
Vu la constitution en défense au soutien des intérêts de Madame [W] [T]
Vu les dernières conclusions d'incident de Mme [W] [T], notifiées au réseau privé virtuel des avocats par son conseil le 4 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses motifs, aux fins de voir, au visa des articles s 75, 45 et 700 du Code de procédure civile, 840 et 841 du Code civil,
JUGER INCOMPETENT territorialement le Tribunal judiciaire de LILLE au profit du Tribunal judiciaire d’ARRAS.
CONDAMNER in solidum Madame [Z] [T] et Madame [V] [T] à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les condamner in solidum aux entiers dépens.
Elle remarque l’acquiescement des demanderesses à l’action à cette incompétence et sollicite une indemnisation au titre des frais irrépétibles dont elle estime le juge de la mise en état le plus à même de l’apprécier.
Vu les dernières conclusions d’incident en réponse notifiées le 24 mars 2026 par le conseil de Mesdames [S] [T] et [V] [T] , auxquelles il convient de se référer pour l’exposé au visa des articles 45 du code de procédure civile 1360 du Code de Procédure civil,126 du Code de Procédure civile ;
Acquiescer à l’exception d’incompétence de la juridiction de [Localité 4]
Renvoyer le dossier directement au Tribunal judiciaire d’Arras juridiction compétente au regard du dernier domicile du défunt, conformément à l’article 97 Code de procédure civile;.
Maintenir le notaire actuellement saisi pour la poursuite du partage, conformément à l’intérêt des parties et à la jurisprudence applicable .
Rejeter tous les moyens d’irrecevabilité soulevés par la partie adverse, et confirmer la recevabilité de l’assignation telle qu’annoncée et complétée par les pièces annexées .
Autoriser, le cas échéant, la régularisation des mentions de l’assignation conformément à l’article 126 Code de procédure civile .
Elles acquiescent à l’incompétence du tribunal judiciaire de Lille mais considèrent que leurs demandes en partage sont recevables au regard des diligences amiables et que le notaire doit être maintenu dans sa désignation.
L’incident a été évoqué à l’audience du 1 er juin 2026 et mis en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS
Sur la compétence de la juridiction
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...).”
Puis, l’article 45 du Code de procédure civile prescrit :
“En matière de succession, sont portées devant la juridiction dans le ressort de laquelle est ouverte la succession jusqu’au partage inclusivement:
- les demandes entre les héritiers
- les demandes formées par les créanciers du défunt
- les demandes relatives à l’exécution des disposition à cause de mort.”
*
En l’espèce, les parties s’accordent pour retenir que [M] [Q] avait pour dernier domicile l’EHPAD situé à [Etablissement 1] pour en déduire que la succession s’est donc ouverte dans le ressort du tribunal judiciaire de Arras.
Il convient en conséquence de se déclarer incompétent au profit du Tribunal judiciaire de Arras.
Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres observations opposées par les demanderesses, celles-ci échappant manifestement à la compétence du juge de la mise en état..
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du présent incident, il y a lieu de réserver les dépens et les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel et par mise à disposition au greffe,
Nous déclarons incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’ Arras pour connaître de l’affaire RG25-11460 ;
Disons qu'il sera procédé à la transmission du dossier après expiration du délai d'appel et conformément aux prescriptions de l’article 82 du Code de procédure civile ;
Réservons les demandes faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Réservons les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 25/11460 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AQ7
[S] [T], en qualité de tutrice de Madame [V] [T],
[V] [T]
C/
[W] [T]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
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