TJ 61001, 25 juin 2026, RG 26/00013
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Texte de la décision
N° RG 26/00013 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2L6
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ALENÇON (Orne)
N° RG 26/00013 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2L6
LE VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d'Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d'Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
DEMANDEUR
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LELONG, avocat au barreau d'ALENCON
DÉFENDEURS
Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 2]
Comparante
Monsieur [X] [V], demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
PROCÉDURE
Date de la saisine : 04 Décembre 2025
Première audience : 06 Mars 2026
DÉBATS
Audience publique du 7 mai 2026.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 26/00013 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C2L6
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 septembre 2024 , la SCI JANCO a donné à bail à Madame [E] [Y] et Monsieur [X] [V] un logement situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 558,88 euros révisable annuellement outre 35,00 euros de charges locatives.
Par contrat de cautionnement Visale N°A10402045637 régularisé sous la forme électronique le 9 septembre 2024, la société Action Logement Services s’est portée caution simple des dettes de loyers de Madame [E] [Y] et Monsieur [X] [V] .
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI JANCO a fait appel à la caution pour des dettes locatives au titre de loyers et de charges des mois d’octobre 2024 et décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 6 février 2025, la société Action Logement Services a fait signifier à Madame [E] [Y] et Monsieur [X] [V] un commandement de payer pour un montant en principal de 1 187,76 euros, déduction faite des frais, au titre des loyers et charges impayés des mois d’octobre et décembre 2024 (593,88 euros x 2).
Le 7 février 2025, la société Action Logement Services a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’Orne.
À la suite de nouveaux incidents de paiement, la SCI JANCO a de nouveau fait jouer l’engagement de la société Action Logement Services.
Par acte de commissaire de justice du 4 décembre 2025 , la société Action Logement Services a fait assigner Madame [E] [Y] et Monsieur [X] [V] devant le juge des contentieux de la protection d’[Localité 1] aux fins de voir :
- à titre principal, constater l'acquisition de la clause résolutoire,
- à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail aux torts du preneur,
- ordonner l’expulsion de Madame [E] [Y] et Monsieur [X] [V] ainsi que tous les occupants de leur chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique,
- condamner solidairement Madame [E] [Y] et Monsieur [X] [V] au paiement des sommes suivantes:
6 667,60 euros au titre de l'arriéré de loyers et des charges, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1 187,76 euros et pour le surplus à compter de l’assignation,une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant équivalent à celui du loyer et charges en cours, de la résiliation jusqu’à la libération effective des lieux loués, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative,800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,- dire n'y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
L’assignation a été dénoncée le 16 décembre 2025 à la Préfecture de l’Orne.
Le 30 décembre 2025, Madame [E] [Y] et Monsieur [X] [V] ont été déclarés recevables à la procédure de surendettement avec orientation vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation.
L'affaire a été évoquée pour la première fois le 6 mars 2026.
Sur renvoi, l’affaire a été débattue à l’audience du 7 mai 2026.
À l’audience, la société Action Logement Services, représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance aux termes duquel il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens. Elle actualise sa créance à la somme de 8 266,51,00 euros précisant que la dette n’a pas évolué depuis son décompte du 28 janvier 2026. Elle ajoute qu’au jour de l’audience, les mesures imposées dans le cadre de la procédure de surendettement ne sont pas prises.
En défense, Monsieur [X] [V] ne comparaît pas et Madame [E] [Y] comparait en personne. Elle indique que leur dossier de surendettement a été déclaré recevable et qu’ils ont réglé les loyers depuis janvier 2026. Elle ne conteste pas la dette et précise qu’ils remboursaient 30,00 euros par mois avant la décision de recevabilité. Ils ne souhaitent pas rester dans le logement et ont résilié le bail. Elle sollicite des délais de paiement de 300,00 euros par mois expliquant qu’elle perçoit 648,00 euros d’allocation chômage qui s’arrête en mai 2026 et Monsieur 1 500,00 euros de revenus du travail. Ils ont un enfant à charge et leur nouveau loyer s’élèvera à 435,00 euros.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Le 18 juin 2026, Madame [E] [Y] a communiqué la décision de validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation avec effet au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L741-2 du code de la consommation, en l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Par ailleurs, conformément à l’article 24 VIII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture.
Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation.
Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, suivant courrier du 9 mai 2026, la commission a confirmé la validation de la mesure de rétablissement personnel au bénéfice de Madame [E] [Y] et Monsieur [X] [V] avec effet au 10 mars 2026.
En conséquence, il convient de rouvrir les débats à l’audience du 2 octobre 2026, 09h00 afin de permettre aux parties de présenter leurs éventuelles observations et demandes au regard de l’article L741-2 du code de la consommation prévoyant l’effacement de dettes au jour de la décision de la commission et de l’article 24 VIII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire :
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du du 2 octobre 2026, 09h00 qui aura lieu au Tribunal judiciaire d’Alençon – Site Wilson [Adresse 4] ;
DIT que le présent jugement vaut convocation à l'audience précitée ;
RÉSERVE les demandes et les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux défendeurs.
La présente décision a été signée par Madame Claire MESLIN, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame Hélène CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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