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TJ 69123, 26 juin 2026, RG 26/02141


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Date
26/06/2026
Numéro
26/02141
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a3ec51dcdc6046d47eb47f2

Texte de la décision

8,436 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02141 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4K5N

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE

Le 26 juin 2026 à 16h21

Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 28 mai 2026 par la PREFECTURE DU RHONE à l’encontre de [T] [J] ;

Vu l’ordonnance rendue le 01/06/2026 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 Juin 2026 reçue et enregistrée le 25 Juin 2026 à 14h08 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [T] [J] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DU RHONE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[T] [J]
né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, de permanence,

en présence de M. [P] [H], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de CESEDA,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[T] [J] a été entendu en ses explications ;

Me Noémie RICHON, avocat au barreau de LYON, avocat de [T] [J], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'une décision du tribunal correctionnel de LYON en date du 25 juillet 2025 a condamné [T] [J] à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, cette mesure étant assortie de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 471 du code de procédure pénale ;

Attendu que par décision en date du 28 mai 2026 notifiée le 28 mai 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [T] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 28 mai 2026 ;

Attendu que par décision en date du 01/06/2026, le juge de [Localité 1] a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [T] [J] pour une durée maximale de vingt-six jours ;

Attendu que, par requête en date du 25 Juin 2026, reçue le 25 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE

Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DE LA RETENTION

Attendu que par voie de conclusions, le conseil de l’intéressé demande de ne pas prolonger la rétention administrative de ce dernier au moyen d’un défaut de diligences ; qu’elle fait valoir que le refus d ‘admission par les autorités exprimé par mail du 12-06-2026 n’est pas traduit et que la juridiction n’est pas en capacité d’en apprécier le bienfondé ; que l‘ Algérie en délivre pas de laissez-passer consulaire et qu’il s ‘agit d’une privation de liberté punitive ;

Attendu en l’espèce :
que l’ intéressé a été placé en rétention administrative le 28-05-2026,que le juge a prolongé la mesure le 01-06-2026 pour une durée de 26 jours,que l’ intéressé est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité,que les autorités algériennes ont été sollicitées le 27-05-2026, avec envoi d’ empreintes et photographies le 01-06-2026 ; qu’ elles ont été relancées le 15-06-2026,que les autorités portugaises sollicitées le 01-06-2026, ont fait connaître leur refus de réadmission le 12-06-2026, par un mail en langue anglaise ; qu’au regard du niveau élémentaire de l’anglais usité (“ the readmission request ... cannot be accepted ”) et de la brièveté de la réponse en deux phrases, la juridiction a été quand même en capacité de comprendre le sens de cette réponse....;
Que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté ;

Attendu qu’au regard de ce qui précède, le préfet a fait des diligences utiles suffisantes dans le temps de la rétention ;

Attendu en outre qu’au regard des relations diplomatiques entre les deux Etats, France et Algérie, qui ont repris, il n’est pas démontré à ce stade de la procédure qu’aucun laissez-passer consulaire ne sera délivré par les autorités consulaires algériennes dans le temps de la rétention ; que le moyen doit être écarté ;

Attendu au final que les conclusions présentées ne sont pas fondées et sont rejetées ;

Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport ;

Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 25 Juin 2026 de PREFECTURE DU RHONE et de prolonger la rétention de [T] [J] pour une durée supplémentaire de trente jours, en l’attente de la réponse des autorités algériennes précédemment sollicité et relancées en dernier lieu le 15 juin 2026, sachant que l’intéressé est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité ;

Attendu de plus que le comportement de l’intéressé qui a été condamné par le Tribunal correctionnel de Lyon le 25 juillet 2025 à la peine de 18 mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pendant 5 ans pour des faits d’agression sexuelle ainsi que le 25 octobre 2022 à la peine de 6 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé, est constitutif pour une menace à l’ordre public ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

REJETONS les conclusions présentées ;

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DU RHONE à l'égard de [T] [J] recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [T] [J] régulière ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [T] [J] au centre de rétention de [Localité 1] pour une durée de trente jours supplémentaires ;

LE GREFFIER LE JUGE

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