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TJ 69123, 26 juin 2026, RG 26/02147


Vérifier : TJ 69123, 26 juin 2026, RG 26/02147 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
26/02147
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
6a3ec54dcdc6046d47eb4bdf

Texte de la décision

13,484 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/02147 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4K66

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 26 juin 2026 à 16h30,

Nous, Emmanuelle WIDMANN, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 22 juin 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE ;

Vu la requête de [S] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 24/06/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 25/06/2026 à 15h41 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/02149 ;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 25 Juin 2026 reçue et enregistrée le 25 Juin 2026 à 15h00 tendant à la prolongation de la rétention de [S] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/02147 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4K66 ;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[S] [B]
né le 20 Janvier 1978 à [Localité 2] (RUSSIE) (99)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l'audience,
assisté de son conseil Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[S] [B] été entendu en ses explications ;

Me Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02147 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4K66 et RG 26/02149, sous le numéro RG unique N° RG 26/02147 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4K66 ;

Attendu qu'une décision portant retrait du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours assortie d’une interdiction de retour pour une durée de 5 ans a été notifiée à [S] [B] le 07 avril 2026 ;

Attendu que par décision en date du 22 juin 2026 notifiée le 22 juin 2026, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 22 juin 2026 ;

Attendu que, par requête en date du 25 Juin 2026, reçue le 25 Juin 2026, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 24/06/2026, reçue le 25/06/2026, [S] [B] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu que par voie de requête, l’intéressé demande sa remise en liberté aux motifs tirés de :
l’ incompétence de l’ auteur de l’ acte contesté,
une insuffisance de motivation et un défaut d’ examen individuel et sérieux de sa situation ,
une erreur manifeste d 'appréciation de ses garanties de représentation , de la menace pour l’ ordre public, et un caractère disproportionné de son placement en rétention administrative,
une méconnaissance de l’ article 3 CESDH,
une absence de perspective d’ éloignement ;

Attendu qu’ à l’audience, le conseil de l’ intéressé se désiste du moyen tiré de l’ incompétence de l’ auteur de l’acte contesté ;

Sur le moyen tiré d’une insuffisance de motivation et un défaut d’examen individuel et sérieux de sa situation ;

Attendu que l’intéressé fait valoir que le préfet en tient pas compte d’une absence de soustraction à une précédente mesure d’éloignement, du recours pendant contre l’ OQTF, de son logement stable, de son hébergement par son frère, de son absence de condamnation ;

Attendu qu’il convient de rappeler qu’il est demandé à l’autorité administrative d' énoncer les motifs positifs qui l’ ont conduite à sa prise de décision du placement en rétention et non pas de faire un énoncé de l' intégralité des éléments relatifs à la situation personnelle de l' étranger;

Attendu en tout état de cause que par la décision contestée, le préfet a rappelé :
le cadre légal de son intervention,le logement déclaré du [Adresse 1] à [Localité 3],l’absence de tout document transfrontière en cours de validité le retrait de son titre de séjour, une absence de garantie de représentation suffisante pour prétendre à une assignation à résidence, l’[Etablissement 1] avec délai de 30 jours non exécutée, une menace pour l’ ordre public, l’ absence d ‘élément de vulnérabilité incompatible avec son placement en rétention,ses déclarations selon lesquelles il est marié et père d’un enfant de 11ans, lesquels ne résident pas sur le territoire national, la nécessité de le présenter aux autorités consulaires dont il relève .
que ce faisant, le préfet a énoncé de manière suffisante les motifs qui l’ ont conduit à prendre sa décision de placement en rétention administrative, à savoir l’absence de garantie de représentation, et une menace pour l ’ordre public ;

qu’ il a de plus fait un examen suffisant de sa situation personnelle.

que par suite, le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;

Sur le moyen tiré d’une erreur manifeste d 'appréciation de ses garanties de représentation, de la menace pour l’ordre public, et un caractère disproportionné de son placement en rétention administrative 

Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il réside de manière stable au [Adresse 1] à [Localité 3], est aidant auprès de son frère malade, au [Adresse 2] à [Localité 3], que le préfet se fonde sur des informations tirées de services de renseignements, qu’il n’y a pas d’élément susceptible d’engager de poursuites pénales ;

Attendu qu’il y a lieu de rappeler que la légalité d'une décision administrative s’apprécie au jour de son édiction ;

Attendu tout d‘abord qu’il y a lieu de constater qu’au jour de l’édiction de la mesure, l’intéressé ne justifiait d ‘aucun hébergement sur le territoire national, ni au [Adresse 1] à [Localité 3], ni au [Adresse 2] à [Localité 3] ;

que force est de constater de plus qu’il n’ a pas exécuté l’OQTF du 07-04-2026 dans le délai de 30 jours qui lui avait octroyé ;

qu’ au regard de ce qui précède, l’ intéressé ne présentait dès lors aucune garantie de représentation suffisante au jour de l’ édiction de la mesure ;

qu’ au regard de l’ ensemble de ces éléments, l’intéressé présentait dès lors au jour de l’édiction de la mesure un risque majeur de non-exécution spontanée de la mesure d’éloignement , et le préfet a pu à bon droit motiver la décision de son placement en rétention administrative sur le risque de soustraction à l’exécution spontanée de la mesure ;

Attendu que le critère d’un comportement constitutif d’une menace pour l ‘ordre public est surabondant.

que le moyen n’ est pas fondé et doit être écarté ;

Attendu au final, qu’au regard de l'ensemble de ces éléments, au regard d’une absence de toute garantie de représentation, en l’absence de tout moyen moins coercitif pour assurer l’exécution de la mesure d 'éloignement, le préfet n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en décidant du placement en rétention administrative du requérant ;
Sur le moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3 CESDH,

Attendu que l’intéressé fait valoir qu’il risque de subir des traitements inhumains en cas de retour sans son pays ;

Attendu que le moyen qui concerne la décision d ‘éloignement, et non de celle de son maintien en rétention administrative, est inopérant devant notre juridiction ; 

qu’il sera écarté ;

Sur le moyen tiré d’une absence de perspective d ‘éloignement,

Attendu que l’intéressé fait valoir qu’au regard des relations avec la Russie, les perspectives d‘éloignement sont inexistantes ;

Attendu en l’espèce qu’à ce stade de la procédure, aucun élément n’est de nature à démontrer que la mesure d’éloignement ne pourrait être exécutée dans le temps de la rétention administrative que ce soit à destination de la Russie, ou de tout Etat susceptible de le recevoir ;

que le moyen n’ est pas fondé et doit être éloigné ;

qu' il y a lieu par suite de rejeter la requête présentée par [S] [B] ;

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 25 Juin 2026, reçue le 25 Juin 2026 à 15h00, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 2] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, que si l’intéressé allègue que son passeport original se trouve à son domicile, force est de constater qu’à ce jour il n’a pas été remis à l’autorité compétente ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires, en l’attente de la réponse des autorités consulaires russes sollicitées le 23 juin 2026 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/02147 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4K66 et 26/02149, sous le numéro de RG unique N° RG 26/02147 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4K66 ;

SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

DECLARONS recevable la requête de [S] [B] et la rejetons ;

DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de [S] [B] régulière ;

ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [S] [B] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;

SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;

DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [S] [B] régulière ;

REJETONS LA DEMANDE D'ASSIGNATION À RÉSIDENCE DE [S] [B] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [S] [B] pour une durée de vingt-six jours ;

LE GREFFIER LE JUGE

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