TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/04838
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/04838 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3V4Y
Jugement du :
26/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
[J]
C/
[K] [A]
Copie exécutoire délivrée
à : Me FAIZENDE (T.768)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société [J] venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie FAIZENDE (T.768), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 28 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 3 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 28 mars 2025, délivré selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, la SA [J] venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT a assigné [K] [A] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON aux fins de, au visa de l’article 1227 du Code civil, et de l’article L 311-1 du Code de la consommation:
- juger qu’elle est recevable et bien fondée,
- voir constater ou prononcer la résiliation du contrat de crédit,
- le voir condamner à lui payer la somme de 8000 euros en principal avec les intérêts au taux légal l’an à compter du 3 janvier2025 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt personnel,
- outre 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens de l’instance,
- voir maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- voir débouter l’intégralité des prétentions, fins et moyens adverses.
A l’audience, le conseil de la demanderesse a maintenu les termes de l’assignation en déposant son dossier en expliquant que le contrat de crédit avait été égaré.
Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.
Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement au titre du prêt personnel
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La société de crédit a exposé que [K] [A] avait souscrit, en septembre 2020, un prêt personnel étudiant de 10 300 euros remboursable en 84 mensualités de 21,61 euros correspondant aux intérêts et assurances durant 36 mois. Ultérieurement les échéances auraient été de 227,94 euros par mois. Le taux d’intérêt annuel apparaissant dans le tableau d’amortissement est de 1,99 % l’an.
Le premier impayé non régularisé est du 20 octobre 2023. La SA [J] n’est donc pas forclose dans son action en paiement.
Le 26 janvier 2024, l’emprunteur a été mis en demeure de régulariser la somme de 740,15 euros sous 15 jours sous peine de déchéance du terme. Le pli recommandé avec accusé de réception est revenu signé.
Le 12 mars 2024, il a été mis en demeure de payer la somme de 11 234,82 euros par courrier recommandé avec accusé de réception d’un commissaire de justice, le pli étant avisé mais non réclamé.
Faute de disposer du contrat, l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ne peuvent être constater puisque le juge n’est pas en mesure de vérifier qu’une clause de résiliation de plein droit y figurait avec formes et délais de préavis à respecter.
Il ressort toutefois de l’historique des mouvements qu’il y a bien eu déblocage d’une somme de 10300 euros au profit de [K] [A] le 21 septembre 2020. Il ressort de cet historique que l’emprunteur a été en impayé pour les échéances d’octobre 2023 à février 2024. Il a fait des règlements au commissaire de justice à compter du 13 mars 2024 jusqu’au 16 décembre 2024 à hauteur de 2300 euros.
Il y a lieu d’intégrer dans les sommes payées celles figurant dans l’historique de compte à hauteur de 997,20 euros. Faute de contrat et de pouvoir procéder aux vérifications, il y a lieu de traiter comme un paiement y compris la somme de 266,77 euros au titre de l’engagement de l’offre.
Ainsi, reste due la somme de 7002,80 euros.
Cet impayé est si important qu’il constitue une faute contractuelle devant entraîner la résiliation du contrat en application de l’article 1224 du Code civil.
Le taux d’intérêt apparaissant dans le tableau d’amortissement est de 1,99 % l’an ce qui est un taux très inférieur au taux légal. Faute de produire le contrat, il ne saurait être substituer un taux d’intérêt plus défavorable au débiteur. Ainsi, il n’y a pas lieu à majoration du taux légal.
En conséquence, il y a lieu de condamner [K] [A] à payer à la SA [J] venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 7002,80 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les entiers dépens sont dus par la partie perdante en l’espèce [K] [A].
En équité, l’établissement de crédit ne pouvant pas fournir l’ensemble du contrat de crédit, il y a lieu de rejeter la demande de la société [J] venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE [K] [A] à payer à la SA [J] venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 7002,80 euros (sept mille deux euros et quatre vingt centimes) au titre du solde du prêt étudiant souscrit,
DIT n’y avoir lieu à intérêt au taux légal ni à majoration du taux légal,
REJETTE le surplus de la demande en paiement de la SA [J] venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT,
CONDAMNE [K] [A] aux entiers dépens de l’instance,
REJETTE la demande de la SA [J] venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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