TJ 69123, 26 juin 2026, RG 26/00393
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00393 - N° Portalis DB2H-W-B7J-32CL
Jugement du :
26/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 2]
C/
[H] [Z]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MENIRI (T.436)
Expédition délivrée
à : Mr [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Etablissement public OPH DE LA METROPOLE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me MENIRI Nagi (T.436), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le 23 Août 1980 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 21 Octobre 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 17 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation du 21 octobre 2025, délivrée en l’étude, l’Office Public de l’Habitat de la Métropole de LYON (ci-après dénommé LYON METROPOLE HABITAT) a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON Monsieur [H] [Z] au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 aux fins de voir :
- voir déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré le 30 mai 2025 réceptionné le 6 juin 2025,
- le voir déclarer occupant sans droit ni titre du logement sis [Adresse 3] à [Localité 4],
- voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef à défaut de départ volontaire du logement si besoin avec l’assistance de la force publique,
- le voir condamner à lui payer la somme de 3271,90 euros au titre d’un arriéré d’indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 2 septembre 2025 jusqu’à libération effective des lieux,
- outre la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens et frais de procédure
- voir ne pas écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
A l’audience, le conseil de [Localité 2] METROPOLE HABITAT a indiqué que la dette au 11 mars 2026 est de 2636,71 euros, indemnité d’occupation de février 2026 incluse. Les demandes sont maintenues.
Le diagnostic social et financier est lu.
Monsieur [Z] a indiqué avoir donné sa dédite en raison de punaises de lit. Il ne peut pas payer les frais d’avocat. Il vit du chômage à raison de 1100 euros par mois. Il vit seul. Il ne veut pas partir.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
Le jugement, vu la nature des demandes, est en premier ressort. Il sera contradictoire.
MOTIFS
Sur la validité du congé donné par le locataire et ses conséquences en termes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation
Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire peut donner congé. Un délai de préavis est de 3 mois sauf en cas de zone tendue où il est de 1 mois ainsi que dans plusieurs autres hypothèses telles notamment l’état de santé qui justifie un changement de domicile ou l’obtention d’un premier emploi, une mutation, une perte d’emploi ou nouvel emploi après perte d’un emploi.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Le contrat de bail a lui-même prévu des formalités précises : la réception par le bailleur d’une lettre recommandée avec avis de réception ou la signification de la dédite par commissaire de justice en son article 3-1.
Ainsi, un congé adressé par le locataire par lettre simple ou par mail même si le message a été bien reçu et même accepté par le bailleur n’est pas valable.
En l’espèce, le défendeur ne souhaite plus partir et le congé qui est produit au dossier est un courrier simple sans que l’accusé de réception ait été produit. Une mention d’un numéro de LRAR figure sur le courrier mais son auteur est ignoré et sans l’accusé de réception lui-même il ne peut en être déduit que ce numéro s’applique bien à la lettre litigieuse.
Ainsi, le congé donné par [H] [Z] en date du 30 mai 2025 et reçu le 6 juin 2025 n’est pas valable. Il ne peut produire effet. Monsieur [H] [Z] n’est donc pas un occupant sans droit ni titre.
Les demandes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation ne sont pas fondées. Elles doivent être rejetées.
Sur le montant de la dette locative
Suivant le dernier décompte produit, la créance de l’OPH de la Métropole de [Localité 2] est de 2636,71 euros au 11 mars 2026 , échéance de février 2026 incluse, au titre de l’arriéré des loyers et charges, impayés.
Ainsi, [H] [Z] est condamné à verser à l’OPH de la Métropole de [Localité 2] HABITAT la somme de 2636,71 euros.
La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements depuis l’audience.
Sur la demande de délais de paiement
Cette demande figure dans le diagnostic social et financier dont il ressort qu’il pourrait verser en plus du loyer courant la somme de 100 euros par mois. Un FSL est envisagé car la dette est de moins de 3000 euros. Il ressort que l’intéressé a eu une baisse de ressources en avril 2025. Puis, il a été hospitalisé du 19 août 2025 au 20 janvier 2026. Il est d’accord pour une mesure d’accompagnement social. Il a pu reprendre sa situation financière et administrative avec le soutien du service social de l’hôpital. Il perçoit des revenus de 1110 euros. Il bénéficie de l’APL.
A l’audience, Monsieur [Z] a fait comprendre qu’il lui faudrait un plan d’apurement et qu’il voulait rester dans cet appartement. Il demande donc nécessairement des délais de paiement.
Ainsi, sa proposition n’est pas illusoire et il apparaît de bonne foi d’autant qu’il a repris le paiement du loyer courant. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 1343-5 du Code civil et de dire que la dette est en état d’être apurée en 24 mois par des mensualités de 100 euros, il y a lieu d’autoriser ce dernier à se libérer de sa dette à raison de 23 mensualités de 100 euros, la 24 ème devant régler le solde.
Il y a lieu de dire que ces paiements s’imputeront d’abord sur les sommes dues en principal et de fixer le point de départ de cet échéancier au mois suivant la signification du présent jugement et de dire que le paiement doit intervenir au plus tard le 15 de chaque mois.
Il y a lieu de rappeler qu’en cas de non-respect de cet échéancier en l'absence de paiement d'une seule échéance de ce remboursement au plus tard le 15 de chaque mois, la totalité de la dette à laquelle elle a été condamnée dans le présent jugement sera à nouveau immédiatement exigible sans qu'il y ait lieu à mise en demeure préalable.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, Monsieur [H] [Z] est tenu aux entiers dépens de l’instance. En revanche, la demande au titre des frais de manière indéterminée et vague n’est pas fondée d’autant que certains frais doivent rester à la charge du créancier et d’autres doivent être partagés.
En équité, compte tenu des circonstances de l’affaire, la demande de [Localité 2] METROPOLE HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire mis à disposition au greffe,
- REJETTE la demande de l’OPH [Localité 2] METROPOLE ([Localité 2] METROPOLE HABITAT) aux fins de validation du congé donné par le locataire [H] [Z],
- DECLARE ce congé non valable,
- REJETTE les demandes de l’OPH [Localité 2] METROPOLE ([Localité 2] METROPOLE HABITAT) aux fins d’expulsion et de condamnation de [H] [Z] à une indemnité d’occupation,
- CONDAMNE Monsieur [H] [Z] à payer en deniers ou quittances à l’OPH [Localité 2] METROPOLE ([Localité 2] METROPOLE HABITAT) la somme de 2636,71 euros (deux mille six cent trente six euros et soixante et onze centimes) au 11 mars 2026, échéance de février 2026 incluse, au titre de l’arriéré des loyers et charges impayés,
- AUTORISE Monsieur [H] [Z] à se libérer de cette dette à raison de 23 mensualités de 100 euros, la 24 ème devant régler le solde,
- DIT que ces paiements s’imputeront d’abord sur les sommes dues en principal,
- FIXE le point de départ de cet échéancier au mois suivant la signification du présent jugement et de dire que le paiement doit intervenir au plus tard le 15 de chaque mois,
- RAPPELLE qu’en cas de non-respect de cet échéancier en l'absence de paiement d'une seule échéance de ce remboursement au plus tard le 15 de chaque mois, la totalité de la dette à laquelle elle a été condamnée dans le présent jugement sera à nouveau immédiatement exigible sans qu'il y ait lieu à mise en demeure préalable et qu’une nouvelle procédure d’expulsion pourra être enclenchée,
- CONDAMNE [H] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
- REJETTE la demande de l’OPH [Localité 2] METROPOLE ([Localité 2] METROPOLE HABITAT) au titre des frais de l’instance,
- REJETTE la demande de l’OPH [Localité 2] METROPOLE ([Localité 2] METROPOLE HABITAT) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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