TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/01213
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/01213 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2RKP
Jugement du :
26/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
[A] [P]
C/
[B] [W]
Copie exécutoire délivrée
à : Mr [P]
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [P], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Convoqués par lettre recommandée du 9 janvier 2026 avec accusé de réception revenu avec la mention “pli avisé et non réclamé”
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 10 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant requête enregistrée le 9 décembre 2024, [A] [P] a saisi le tribunal judiciaire de LYON contre ses voisins [B] et [E] [W] aux fins d’obtenir la somme de 750 euros pour une taille et une mise à hauteur à 2,50 mètres de 25 mètres de haies de cyprès comprenant la conduite en déchetterie outre 100 euros de dommages et intérêts. Il est demandé la taille régulière chaque année de cette haie.
Il a expliqué que la haie de ses voisins en bordure de sa propriété atteint une hauteur de 4 à 5 mètres et n’est pas entretenue malgré un engagement oral et des relances alors que lui-même conformément à leur accord de 2018 s’occupe de la taille de la haie des voisins qui dépasse sur sa propriété.
Il a produit le constat de carence devant le conciliateur de justice en date du 4 novembre 2024 ainsi qu’une photographie et sa mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2024 dont le pli n’a pas été réclamé. Il a également envoyé un courrier simple les avisant de ses démarches et leur proposant une rencontre.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 mars 2026, l’avis de M. [W] étant revenu avec la mention pli non réclamé.
Par mail du 9 mars 2026 à 10h39, [E] [W] qui a bien reçu la convocation a fait valoir qu’elle ne pouvait pas se présenter du fait de son travail d’assistante maternelle et de l’état de santé de son mari. Elle a indiqué qu’ils ont pris du retard pour la taille de leur haie et déplore que son voisin coupe leur haie sur toute la longueur et la moitié de l’épaisseur des arbustes en empiétant sur leur terrain par dessus la clôture mitoyenne.
Ce courrier ne contient aucune demande de renvoi.
A l’audience, seul M. [P] a comparu pour demander l’entretien de la haie une fois par an, la somme de 750 euros et 100 euros de dommages et intérêts. La haie est à environ 3 mètres au lieu de 2,50 euros et n’est pas entretenue.
Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
Postérieurement à la mise en délibéré, par courrier reçu le 11 mars 2026, les époux [W] ont fait part du harcèlement subi par leur voisin alors qu’il y avait un accord pour une hauteur de 2,50 à 2,80 mètres. Une photographie de haie non légendée y a été jointe.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande de taille des haies une fois par an
Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En application de l’article 671 alinéa 1 du Code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants ou par des usages constants et reconnus et à défaut de règlements et d’usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
Selon l’article 672 alinéa 1 du même code, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soit arrachés ou réduits à la hauteur déterminée par le précédent article à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire.
Selon l’article 673 du code précité, « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Si ce sont ses racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative. Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux est imprescriptible ».
En l’espèce, il ressort des photographies produites que la haie de cyprès litigieuse est plantée à moins de 50 cm de la limité de propriété de M. [P].
Toute haie de plus de 2 mètres de hauteur située à moins de 50 cm de la limite de propriété doit être taillée
L’entretien des haies est une obligation légale pour son propriétaire. En outre, en l’espèce, les parties avaient convenu d’une hauteur de 2,50 m satisfactoire pour chacune.
Il est interdit au voisin incommodé par la hauteur des haies de tailler soi-même la haie de son voisin même si elle dépasse sur le terrain contigu. Seule les racines, brindilles et ronces qui avancent peuvent être coupées à la limite de la ligne séparative.
En l’espèce, M. [P] prouve qu’il a mis en demeure officiellement ses voisins d’entretenir leur haie et qu’il a saisi vainement un conciliateur de justice pour ne pas avoir à intenter un procès. La haie aurait dû être coupée en février 2025 mais il n’en a rien été. Madame [W] a écrit qu’elle savait qu’ils étaient en retard mais qu’ils avaient d’autres problèmes et d’autres priorités. Ainsi, a été reconnue l’infraction à la réglementation et la véracité de l’allégation de M. [P].
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [P] et de condamner Monsieur et Madame [W] à élaguer ou faire élaguer, à leurs frais, leur haie de cyprès en limite de propriété de Monsieur [P] à la hauteur de 2,50 mètres selon leur accord oral antérieur et la demande en justice et ce une fois par an, entre le 15 septembre et le 15 octobre de chaque année.
Il est rappelé à M. [P] qu’il lui est interdit d’intervenir lui-même sur la haie de son voisin sauf pour les racines, brindilles ou ronces qui avancent sur son terrain.
En application de l’article L 131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut assortir même d’office sa décision d’une astreinte.
Pour assurer l’exécution de la décision, compte tenu du comportement des voisins [W] qui n’ont pas été chez le conciliateur de justice et qui n’ont toujours pas fait tailler leur haie avant l’audience du 10 mars 2026, il y a lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée chaque 16 octobre de chaque année durant 5 ans au cas où l’entretien n’aura pas été assuré selon les modalités prévues au jugement.
Sur la demande de 750 euros
Cette demande n’est pas fondée puisque M. [P] n’a pas à faire l’élagage lui-même de la haie de son voisin et qu’il n’est pas démontré qu’il a dû exposer cette somme indûment.
Cette demande est rejetée.
Sur la demande de 100 euros de dommages et intérêts
Monsieur et Madame [W] en ne satisfaisant pas à leurs obligations d’entretien de leur haie malgré leur engagement et n’ayant répondu ni à la mise en demeure ni à la tentative de conciliation ont causé leur voisin, dont la demande est légitime, un préjudice moral qu’il convient de fixer à 100 euros.
Monsieur et Madame [W] sont condamnés à payer à [A] [P] la somme de 100 euros de dommages et intérêts.
Sur les dépens
[B] et [E] [W], parties succombantes, doivent payer les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
- CONDAMNE [B] et [E] [W] à élaguer ou faire élaguer, à leurs frais, leur haie de cyprès en limite de propriété de [A] [P] à la hauteur de 2,50 mètres selon leur accord oral antérieur et ce une fois par an, entre le15 septembre et le 15 octobre de chaque année,
- ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte provisoire de 500 euros par infraction constatée chaque 16 octobre de chaque année durant 5 ans au cas où l’entretien n’aura pas été assuré selon les modalités prévues au jugement,
- REJETTE la demande en paiement de la somme de 750 euros de [A] [P] à l’encontre des époux [W],
- CONDAMNE [B] et [E] [W] à payer la somme de 100 euros (cent euros) de dommages et intérêts à [A] [P] en réparation de son préjudice moral,
- CONDAMNE [B] et [E] [W] aux entiers dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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