TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/04785
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/04785 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3VB7
Jugement du :
26/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
SA BOURSORAMA
C/
[P] [H]
Copie exécutoire délivrée
à : Me MENIRI (T.436)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BOURSORAMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me MENIRI Nagi (T.436), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [P] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 15 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 3 février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de contrat de crédit signée le 7 novembre 2021, la SA BOURSORAMA a consenti à Monsieur [P] [H] un prêt personnel pour un montant de 20 000 euros, au taux contractuel de 0,747%, remboursable en 48 mensualités.
Des incidents sont intervenus dans le remboursement des échéances fixées à partir de janvier 2023.
Par lettre recommandée du 14 juin 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA BOURSORAMA a mis en demeure Monsieur [P] [H] de régler la somme de 2119,21 euros, correspondant aux mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, préalablement à la déchéance du terme.
Par lettre recommandée du 8 juillet 2023, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA BOURSORAMA a mis en demeure Monsieur [P] [H] de régler la somme de 16 542,71 euros, constatant alors la déchéance du terme.
Suivant acte de commissaire de justice, en date du 15 janvier 2025, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [P] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins :
- De se voir déclarée recevable et bien fondée en sa demande,
- A titre principal, de constater la déchéance du terme,
- A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat pour manquement aux obligations contractuelles,
- De le voir condamner à lui payer la somme de 16 542,71 euros, outre intérêts au taux contractuel à compter du 8 juillet 2023,
- De le voir condamner à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens,
- De voir maintenir l’exécution provisoire de la décision.
A l’audience du 3 février 2026, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’absence de consultation de fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, celui tiré de l’absence de fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, et celui tiré de l’absence de vérification suffisante de la solvabilité du candidat emprunteur. Il a sollicité les observations sur une déchéance du droit aux intérêts légaux par suite de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Représentée à l’audience, la SA BOURSORAMA maintient ses demandes telles que formulées dans son assignation et actualise le montant de la dette à hauteur de 15 934,98 euros. La SA BOURSORAMA demande en outre la confirmation des mesures imposées en date du 31 août 2025 par la commission de surendettement concernant Monsieur [P] [H] et dont elle a été avisée. Elle s’en rapporte sur les moyens soulevés d’office par le juge.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à domicile, Monsieur [P] [H] n'a quant à lui pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
La décision étant rendue en premier ressort vu le montant des demandes, par application de l’article 473 du Code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur, sur lesquelles la partie comparante demanderesse a été en mesure de présenter ses observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande
En application des dispositions de l’article L.312-35 du code de la consommation, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement peut être caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de règlement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.
En l’espèce, il y a lieu, au vu de l’historique du compte produit par la société, après imputation des paiements effectués sur les échéances impayées les plus anciennes conformément à l’article 1342-10 du code civil, de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 15 janvier 2023, le tableau d’amortissement mentionnant des échéances au 15 du mois.
Il s’ensuit que l’action engagée par assignation du 15 janvier 2025, soit à quelques heures de l’expiration du délais de forclusion de deux années après la date de défaillance de l’emprunteur, est recevable.
Sur la régularité du constat de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
En l’espèce, la SA BOURSORAMA produit le contrat de crédit dans son intégralité, qui comporte une clause résolutoire qui stipule : « Défaillance de l’emprunteur : en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements du capital ou des intérêts, BOURSORAMA BANQUE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, BOURSORAMA BANQUE pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance ».
Il s’ensuit que la clause n’est ni précise ni claire quant aux modalités de sa mise en œuvre ni pour sur le délai raisonnable de régularisation de sa situation d’impayé par l’emprunteur.
De ce fait, l’acquisition de la clause résolutoire n’a pas pu valablement intervenir et la déchéance du terme n’a pas pu être valablement constatée.
Toutefois, au vu de l’historique de compte versé par la SA BOURSORAMA, des incidents sont survenus dans le remboursement du crédit en cause et l’impayé est très important, ce qui constitue une faute contractuelle suffisamment grave de l’emprunteur pour devoir entraîner la résiliation du contrat et la déchéance du terme au sens de l’article 1224 du Code civil.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. Suivant l’article L.314-26 du même code, les dispositions relatives aux crédits à la consommation sont d’ordre public.
En application de l’article L. 312-12 du Code de la consommation, doit figurer parmi les pièces du dossier la fiche d’informations précontractuelles. En application de l’article L.312-16 du même code, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur doit consulter le FICP et produire son justificatif.
Selon l’article L.341-2 du code de la consommation, enfin, le prêteur qui accorde un crédit sans respecter cette obligation est déchu du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge et l'emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu moins ses règlements.
En l’espèce, ne figure au dossier aucune pièce relative aux revenus et aux charges de Monsieur [P] [H] alors que le prêt est d’une somme importante de 20000 euros. Une fiche de dialogue dans un tel cas ne peut dispenser d’une vérification sérieuse des éléments déclarés. Il y a lieu de constater encore que la banque ne justifie pas de la consultation du FICP pour le débiteur, préalable à la conclusion du contrat.
La déchéance totale du droit aux intérêts est donc prononcée. Elle s’étend à tous les frais et indemnités.
La créance est donc de 15324,47 euros soit le capital emprunté moins tous les règlements.
Les intérêts légaux étant bien supérieurs au taux d’intérêt contractuel, pour que le sanction ait un sens, la déchéance du droit aux intérêts doit s’étendre aux intérêts légaux.
Sur la demande de validation du plan
Selon l’article L733-1 du Code de la consommation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur, et après avoir mis les parties en mesure de fournir des observations, imposer des mesures. En vertu de l’article L733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester ces mesures devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret. Elles s’imposent aux parties en l’absence de contestation. Il s’ensuit que le juge des contentieux et de la protection n’est saisi qu’en cas de recours formé contre ces mesures et ne dispose d’aucun pouvoir pour en apprécier le bien fondé ni pour les valider.
En l’espèce, la commission de surendettement du Rhône a prévu l’adoption de mesures imposées, par décision du 15 mai 2025, pour Monsieur [P] [H], et préconisé le rééchelonnement de tout ou partie des créances. Si elles ne sont pas contestées, la commission confirme par courrier simple la validation et l’entrée en application des mesures, ce qui est le cas d’espèce.
La demande de la SA BOURSORAMA tendant à voir le juge valider les mesures adoptées par ladite commission pour le débiteur, s’interprète plus précisément en demande de rappeler que les mesures imposées de ladite commission s’imposent.
Toutefois, ces mesures imposées de la commission ne s’imposent que dans la limite du montant de la créance de la SA BOURSORMA ramenée à la somme de 15324,47 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [H], partie perdante, aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité, la SA BOURSORAMA n’ayant pas satisfait à l’ensemble de ses obligations, conduit à rejeter sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision et aucun élément de l’affaire ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, exécutoire de plein droit à titre provisoire,
DECLARE la SA BOURSORAMA recevable en son action,
DEBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande aux fins de constat de la déchéance du terme du prêt personnel souscrit par [P] [H] le 7 novembre 2021,
PRONONCE la résiliation dudit contrat et la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux,
CONDAMNE Monsieur [P] [H] à payer à la société SA BOURSORAMA la somme de 15324,47 euros (quinze mille trois cent vingt quatre euros et quarante sept centimes),
RAPPELLE que cette somme ne porte aucun intérêt, même au taux légal,
RAPPELLE que les mesures imposées par décision de la commission de surendettement du Rhône du 15 mai 2025 s’appliquent dans la limite, pour la créance de la SA BOURSORAMA de 15324,47 euros,
CONDAMNE Monsieur [P] [H] aux dépens de l’instance,
DEBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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