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TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/04837


Vérifier : TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/04837 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/04837
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Type
other
Id
6a3ec6fbcdc6046d47eb6c23

Texte de la décision

22,841 caractères

DOSSIER N° RG 25/04837 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3V4W

Jugement du :
26/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2

[P] - [R] [B] divorcée [E]
C/
E.P.I.C. [Localité 2]

Copie exécutoire délivrée
à : Me FERHAT (T.1559)

Expédition délivrée
à : Me ADAM (T.1411)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSES

Madame [D] [R] [B] divorcée [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nawel FERHAT (T.1559), avocat au barreau de LYON

Association CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES DE LA METROPOLE DE [Localité 3] ET DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nawel FERHAT (T.1559), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDERESSE

E.P.I.C. [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me DUBOIS-SPAENLE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ADAM (T.1411), avocat au barreau de LYON

Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 27 Mars 2025.

d’autre part

Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 3 février 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 février 2011, l’Office Public de l’Habitat (OPH) [Localité 4] [Localité 3] HABITAT (ci-après « [Localité 4] [Localité 3] HABITAT ») a donné à bail à Madame [W] [C] et Madame [P] [R] [B] divorcée [E] un logement conventionné de type 4 d’une surface de 69,33 m2 situé [Adresse 4] à [Localité 5] pour un loyer mensuel initial de 384,63 euros et une provision pour charges de 95 euros, et ce pour une durée d’un an, renouvelable par tacite reconduction pour la même période.

Par ordonnance de référé du 25 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a :

- condamné [Localité 2] à mandater toute entreprise de son choix à l’effet d’effectuer des travaux dans l’appartement loué à bail à Madame [P] [R] [B], dans le délai de deux mois, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

- autorisé Madame [P] [R] [B] à consigner le montant des loyers entre les mains d’un compte CARPA spécialement ouvert à cet effet, à compter du prononcé de la décision et jusqu’à ce que les travaux ordonnés sous astreinte soient complètement réalisés ;

- condamné [Localité 2] à payer à Madame [P] [R] [B] la somme de 4 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- condamné [Localité 6] HABITAT à payer à Madame [P] [R] [B] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamné [Localité 2] à verser à l’association confédération syndicale des familles de la métropole de [Localité 3] et du Rhône la somme de 402,20 euros au titre du constat d’huissier du 18 janvier 2024 ;

- condamné [Localité 6] HABITAT à verser à l’association confédération syndicale des familles de la métropole de [Localité 3] et du Rhône la somme 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamné [Localité 4] [Localité 3] HABITAT aux dépens de l’instance.

Il n’a pas été interjeté appel de cette ordonnance.

Suivant exploit de commissaire de justice délivré le 27 mars 2025, Madame [P] [R] [B] et la CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES (CSF) DE LA METROPOLE DE LYON ET DU RHONE (ci-après « la CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES ») ont assigné [Localité 2] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire aux fins de, au visa des articles 1231-1 et 1231-3 du Code civil et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 :

- le voir condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

- le voir condamner à lui payer 8 000 euros au titre du préjudice moral ;

- le voir condamner à payer à la CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES la somme de 300 euros au titre de son préjudice ;

- le voir condamner à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- le voir condamner à payer à la CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- le voir condamner aux entiers dépens de l’instance.

A l’audience du 3 février 2026, Madame [P] [R] [B], représentée par son conseil, soutient oralement ses demandes et s’en rapporte aux termes de l’assignation pour celles-ci.

GRAND [Localité 3] HABITAT, représenté par son conseil, soutient oralement ses conclusions régulièrement déposées, aux termes desquelles il demande de :

A titre principal :

- débouter Madame [P] [R] [B] et la CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES de l’ensemble de leurs demandes ;

- condamner Madame [P] [R] [B] à rembourser à GRAND LYON HABITAT la provision de 4 000 euros versée en vertu de l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON au titre du prétendu préjudice de jouissance ;

A titre subsidiaire :

- ramener les demandes indemnitaires de Madame [P] [R] [B] et la CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES à plus justes proportions ;

- condamner Madame [P] [R] [B] à rembourser à GRAND LYON HABITAT le surplus de la provision versée en vertu de l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON ;

A titre infiniment subsidiaire :

- ramener les demandes indemnitaires de Madame [P] [R] [B] et la CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES à plus justes proportions ;

- dire que le montant de la provision versée par GRAND LYON HABITAT à Madame [P] [R] [B] en exécution de l’ordonnance rendue le 24 avril 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON sera déduit du montant des condamnations prononcées à l’encontre de GRAND LYON HABITAT ;

- écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;

En tout état de cause :

- condamner in solidum Madame [P] [R] [B] et la CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES à verser à [Localité 4] [Localité 3] HABITAT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum Madame [P] [R] [B] et la CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

Compte tenu du montant des demandes, le présent jugement est en premier ressort. Il est par ailleurs contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le manquement du bailleur à son obligation d’assurer la jouissance paisible du logement

Selon l’article 1719 du Code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.

L’article 1720 du même code prévoit que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.

Conformément à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, en bon état d’usage et de réparation, d’assurer la jouissance paisible des lieux et d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat.

Il résulte de ces dispositions que le bailleur est tenu, pendant la durée du bail, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de garantir au preneur la jouissance paisible des locaux, ce qui le rend responsable des troubles qui y sont apportés, et qu'il ne peut s'en exonérer qu'en cas de force majeure.

Dans le cas d'une indécence partielle permettant de vivre malgré tout dans le logement, le locataire victime n'est en droit que de saisir la justice à des fins de dommages et intérêts pour trouble de jouissance à compenser éventuellement avec le montant des loyers payés et à coupler au besoin avec des exigences de travaux à accomplir relevant de la responsabilité du bailleur.

L'état d'indécence est défini dans le décret du 30 janvier 2002 en son article 2, dans sa version antérieure au 18 août 2023 applicable au présent litige, comme celui générateur de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé. Pour être décent, le logement doit notamment être protégé contre les infiltrations d'air parasites, les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés devant présenter une étanchéité à l'air suffisante. En outre, les réseaux et branchements d'électricité doivent être conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et être en bon état d'usage et de fonctionnement. Le logement doit par ailleurs permettre une aération suffisante, les dispositifs d'ouverture et les éventuels dispositifs de ventilation devant être en bon état et permettre un renouvellement de l'air et une évacuation de l'humidité adaptés aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements.
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il appartient au locataire de démontrer le manquement du bailleur à son obligation d’assurer la jouissance paisible du logement.

En l’espèce, la présence d’humidité dans l’ensemble de l’appartement est objectivement constatée par le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 18 mars 2024. Il est fait état d’une odeur prégnante d’humidité, de buée et de traces de condensation sur les vitres des fenêtres du logement.
Sont également relevées des traces importantes de moisissures noirâtres sur les murs, notamment dans la salle de bains et la chambre ouest qui n’est plus habitable en l’état. Il en ressort en outre que les problèmes d’humidité ont entraîné diverses dégradations des éléments en bois qui ont gonflé et de la peinture, ainsi que le dysfonctionnement de certaines prises électriques.

Dans ces conditions, il est établi que la persistance des désordres et l’ampleur des moisissures dans l’ensemble des pièces du logement a privé la locataire de l’usage paisible des lieux.

Dans le cadre de la présente procédure, le bailleur ne conteste pas la présence d’humidité et de moisissures, mais estime que les désordres n’ont pas rendu le logement indécent ou inhabitable, et qu’il n’a pas commis de faute, la locataire ayant fait obstacle à la réalisation des travaux à effectuer et ayant refusé les propositions de relogement.

Or, il est constant que l’obligation de délivrance d’un logement décent est une obligation de résultat ne cessant qu’en cas de force majeure, obligation qui a caractère d’ordre public.

Dès lors même si le bailleur explique qu'il a organisé des travaux et qu’ils ont été reportés pour correspondre aux besoins de la locataire, la réalité du trouble subi par celle-ci est établie, de sorte que la responsabilité de [Localité 2] dans son principe est engagée même si le comportement du locataire qui participe à la prolongation de son préjudice peut venir réduire le montant de son indemnisation.

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [P] [R] [B] au titre du préjudice de jouissance

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu à des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, la demanderesse sollicite l’indemnisation de son trouble de jouissance à hauteur de 5 000 euros, au regard de la durée du trouble, la gravité des désordres et les conditions d’habitation dégradées subies.

Madame [P] [R] [B] doit établir sur quelle la période elle été privée de sa jouissance paisible des lieux et déterminer l’ampleur du trouble de jouissance subi.

Tout d’abord, elle a établi que son bailleur a été informé de l’existence de ponts thermiques dégradants dans l’appartement par un courrier du 20 janvier 2023 émanant de Monsieur [L] [O], expert mandaté par l’assureur habitation de la locataire.

En outre, par un courrier du 20 février 2023, Madame [P] [R] [B] a saisi la commission de médiation DALO pour signaler les problèmes d’humidité dans l’appartement et solliciter son relogement.

Dans un premier temps, [Localité 4] [Localité 3] HABITAT a fait valoir que la locataire n’avait pas consenti à être relogée en dépit des propositions qui lui ont été faites.

Il convient de relever qu’une proposition de relogement a été adressée à la demanderesse le 4 mai 2023. S’il apparaît que le logement de type T5 correspondait en partie aux besoins de la famille de Madame [P] [R] [B] compte tenu de sa superficie de 109 m2, il ressort cependant que le logement proposé, sans ascenseur, n’était pas adapté à la situation de ses enfants dont l’un est en situation de handicap de sorte qu’il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir accepté cette proposition.

Le défendeur produit une autre proposition de relogement du 12 mars 2024 pour un appartement de type 4 d’une superficie de 85 m2, dans un immeuble avec ascenseur, situé proche du logement occupé.

Madame [P] [R] [B] ne se serait pas positionnée sur cette proposition de [Localité 2]. Toutefois, [Localité 2] ne justifie pas de l’envoi effectif de la proposition à la locataire qui l’aurait déclinée sans motif légitime.

Dans un second temps, [Localité 2] a fait valoir que la locataire a fait obstacle à trois reprises à la réalisation des travaux prévus pour le début de l’année 2024.

Toutefois, il ressort des échanges versés aux débats que la locataire a sollicité le report du démarrage des travaux postérieurement aux vacances de février 2024 compte tenu de la présence de ses enfants dans le logement pendant cette période. Madame [P] [R] [B] justifie également de son impossibilité d’être présente continuellement pendant trois semaines consécutives compte tenu de sa situation familiale et la charge de ses trois enfants.

Dans ces conditions, [Localité 6] HABITAT ayant connaissance des désordres depuis janvier 2023 et les motifs invoqués par la locataire étant légitimes, il ne saurait être reproché une faute à Madame [P] [R] [B].

Il est établi que la locataire a été relogée le 31 mai 2024.

Dès lors, il convient de retenir que la locataire a subi un préjudice de jouissance pendant une durée de 17 mois de janvier 2023 à mai 2024 puisqu’aucun cas de force majeure n’a été établi par [Localité 4] [Localité 7].

S’agissant de la gravité du trouble, il est établi que les désagréments étaient constants et impactaient l’ensemble du logement, privant ainsi la famille de jouir pleinement de toutes les pièces.

Selon le procès-verbal de constat dressé par le commissaire de justice le 18 mars 2024, les dommages qui résultent de la présence anormale d’humidité dans l’appartement sont des traces de moisissures, un décollement des plafonds, un écaillement des peintures, ainsi qu’un gonflement des éléments en bois, entraînant notamment un dysfonctionnement des portes et des prises électriques.

Si des travaux ont été réalisés par [Localité 2] notamment pour les prises électriques suivant facture du 6 mars 2024, force est de constater que l’ampleur des problèmes d’humidité et l’insuffisance des travaux de ventilation ont privé Madame [P] [R] [B] de l’usage normal et paisible de son appartement en son entier.

En considération de l’ensemble de ces éléments, la demanderesse a établi qu’elle avait eu une perte de jouissance à hauteur de 70 % de la surface totale de l’appartement.

Le loyer pris en compte pour le calcul est le loyer résiduel. Aucune des parties n’a fourni cette information. Il se déduit des propositions faites à environ 600 euros par mois au titre du loyer et de l’APL versée à hauteur de 362.01 euros, suivant attestation CAF produite, que le montant du loyer à prendre en compte est de 238 euros

Ainsi, le préjudice de jouissance s’établit à la somme de 166.60 euros par mois soit la somme de 2832.30 euros sur la période de 17 mois que le préjudice a duré.

Par conséquent, [Localité 4] [Localité 3] HABITAT est condamné à payer à Madame [P] [R] [B] la somme de 2832.30 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.

Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [P] [R] [B] au titre du préjudice moral

Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné s’il y a lieu à des dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, Madame [P] [R] [B], qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice moral et de santé à hauteur de 8 000 euros, ne justifie pas de l’étendue du dommage dont elle entend obtenir réparation.

S’il ressort d’un certificat médical du 4 mars 2024 que Madame [P] [R] [B] et son fils [Z] [E] présentent des allergies respiratoires qui peuvent être aggravées par l’exposition chronique à l’humidité, il n’est pas démontré que l’état du logement a entraîné une dégradation de l’état de santé de Madame [P] [R] [B], en l’absence d’une expertise médicale établissant un lien de causalité certain.

Pour autant, il ressort de l’environnement humide et moisi de l’appartement que les conditions de vie de la locataire ont nécessairement été dégradées et que la persistance des désordres lui a causé un préjudice moral en tant qu’occupante des lieux et mère de famille inquiète pour la santé de ses enfants.

Cependant, s’il est démontré que l’enfant [Q] [E] présente de l’asthme pouvant être déclenché ou aggravé par un environnement humide, seule Madame [P] [R] [B] formule une demande indemnitaire à l’encontre de [Localité 2], et il convient de relever que ses enfants ne sont pas représentés par leurs représentants légaux dans le cadre de la présente procédure.

Dans ces conditions, en l’état des pièces produites et en l’absence d’expertise démontrant la dégradation de l’état de santé de la demanderesse entre janvier 2023 et mai 2024, il n’est pas possible de fixer la réparation du préjudice moral subi par Madame [P] [R] [B] au-delà du montant de 1200 euros compte tenu des 17 mois subis

Par conséquent, [Localité 4] [Localité 3] HABITAT sera condamné à payer à Madame [P] [R] [B] la somme de 1200 euros au titre de son préjudice moral.

Compte tenu de la provision d’un montant de 4000 euros versée en exécution de l’ordonnance de référé, [Localité 4] [Localité 3] HABITAT n’est redevable que du reliquat de 32.30 euros de dommages et intérêts.

De ce fait, la demande reconventionnelle de [Localité 2] aux fins de remboursement de la provision de 4000 euros est rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts de la CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES 

Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES, qui sollicite l’indemnisation d’un préjudice à hauteur de 350 euros, ne rapporte pas la preuve suffisante de son dommage, en l’absence de tout développement au soutien de la nature et de l’étendu de celui-ci.

En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande d’indemnisation.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, [Localité 4] [Localité 3] HABITAT, partie succombante, doit être condamnée à de payer les entiers dépens de l’instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, en équité, compte tenu des solutions du litige, il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame [P] [R] [B].

La CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES ayant été déboutée, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement et il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire. GRAND [Localité 3] HABITAT n’a d’ailleurs fait aucune motivation précise sur ce point.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, exécutoire de droit à titre provisoire, mis à disposition par le greffe,

CONDAMNE [Localité 2] à payer à Madame [P] [R] [B] les sommes suivantes :

2832.30 euros (deux mille huit cent trente deux euros et trente centimes) en réparation de son préjudice de jouissance ;1200 euros (mille deux cent euros) en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de Madame [P] [R] [B],

DIT que le paiement de ces sommes devra s’effectuer en deniers ou quittances, avec déduction du montant de la provision déjà versée par [Localité 6] de 4 000 euros ;

REJETTE la demande reconventionnelle de [Localité 6] HABITAT aux fins de remboursement de la provision de 4000 euros,

DEBOUTE la CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES de sa demande indemnitaire,

CONDAMNE [Localité 2] aux dépens ;

DEBOUTE Madame [P] [R] [B] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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