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TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/01392


Vérifier : TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/01392 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/01392
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Type
other
Id
6a3ec705cdc6046d47eb6cee

Texte de la décision

7,167 caractères

DOSSIER N° RG 25/01392 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2TDP

Jugement du :
26/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1]
C/
[K] [L]

Copie exécutoire délivrée
à : Me REBOTIER (T.538)

Expédition délivrée
à : Mr [L]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-laurent REBOTIER (T.538), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [K] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne

Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 02 Juillet 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 27 mai 2025
Date de la mise en délibéré : 22 janvier 2026

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 2 juillet 2024, la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] (ci-après CCM) a assigné [K] [L] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de , au visa des articles L 312-1 et suivants du Code de la consommation et 1103 et 1104 du Code civil :

- se voir déclarer recevable et bien fondée,

- le voir condamner à lui payer :

* la somme de 15732,58 euros avec intérêts contractuels de 0,90 % l’an et les cotisations d’assurance de 0,50 % à compter du 29 mai 2024 jusqu’au parfait règlement au titre du crédit n°00020637802,

* la somme de 782,80 euros au titre du solde débiteur du compte courant repris surendettement n° [XXXXXXXXXX01] avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024 jusqu’au parfait règlement,

- le voir condamner à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
*et les entiers dépens de l’instance.

L’assignation a été délivrée en l’étude.

A l’audience, le conseil de la demanderesse a comparu. Le juge a soulevé d’office les moyens de déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre de l’absence de la FIPEN signée, du défaut de vérification de la solvabilité et du caractère abusif de la clause résolutoire pour absence de délai. Les demandes sont maintenues

Le défendeur a comparu et n’a pas contesté la dette. Il a fait valoir qu’il avait un dossier de surendettement en date du 15 mai 2025.

Il y a eu un effacement partiel de la dette à hauteur de 6916,67 euros.

A l’ultime audience, le conseil de la CCM a demandé de prononcer la résolution judiciaire du contrat et de condamner l’emprunteur conformément à l’assignation. A titre subsidiaire, si la déchéance du droit aux intérêts et frais était prononcée, il est demandé une condamnation à hauteur de 14431,68 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mai 2024. Les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile sont maintenues.

Le défendeur a donné sa nouvelle adresse à la REUNION. Il a indiqué vouloir qu’on tienne compte de son plan de surendettement. Il demandé à être dispensé des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le jugement est contradictoire et en premier ressort eu égard au montant des demandes.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS

Sur le remboursement du prêt personnel

L’emprunteur a souscrit le 6 août 2020 un prêt personnel d’un montant de 15 000 euros remboursable en 119 mois après 35 mois de franchise. Postérieurement, les échéances sont de 189,44 euros durant 84 mois au taux fixe débiteur de 0,90 % l’an.

Les échéances n’ont plus été payées à compter du 5 décembre 2023.La CCM a démontré que son action n’est pas forclose.

L’emprunteur a été mis en demeure de régler la somme de 1010,7 euros sous 30 jours sous peine de déchéance du terme par courrier recommandé du 11 avril 2024 dont l’accusé de réception a été signé.

Par courrier du 16 mai 2024, la résiliation du contrat a été notifiée avec mise en demeure de payer la somme totale de 14 792,60 euros. Le pli a été avisé mais non réclamé.

En application de l’article 1224 du Code civil et compte tenu de la gravité du manquement, le créancier a valablement notifié la résiliation du contrat au 16 mai 2024.

Le créancier a suffisamment satisfait au respect de ses obligations notamment s’agissant du contrôle de la solvabilité dans le cadre d’un prêt étudiant dont par définition, les moyens manquent. Le FICP a été valablement interrogé. L’emprunteur a signé le fait qu’il avait pris connaissance des informations précontractuelles contenues dans une fiche remise.

Toutefois, Monsieur [K] [L] [X] bénéficie d’un plan de surendettement concernant notamment la dette du CCM.

Un plan de surendettement conduit l’emprunteur à rembourser son dû de 14583,23 euros selon 66 mensualités de 116,16 euros, après 18 mois à compter du début du plan, la dette étant effacée de hauteur de 6916,97 euros à l’issue du plan.

Elle établit par ses pièces et son décompte (pièce 14) que Monsieur [L] [X] lui doit la somme de 14728,66 euros étant précisé que l’indemnité conventionnelle apparaît manifestement excessive au regard de l’article 1231-5 du Code civil s’agissant d’un étudiant qui a établi sa bonne foi pour bénéficier d’un plan de surendettement et qu’il y a ainsi lieu de la limiter à 157 euros.

En définitive, [K] [L] [X] est condamné à payer à la société coopérative à responsabilité limitée Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] la somme d’un montant total de 14728,66 euros avec intérêts au taux de 0,90 % l’an à compter du 16 mai 2024 jusqu’à complet paiement. Cette somme comprend la part de cotisations d’assurance.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les entiers dépens sont dus par la partie perdante en l’espèce [K] [L] [X]

Compte tenu de la situation de surendettement du défendeur, la demande de la CCM à l’encontre de [K] [L] [X] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

CONDAMNE [K] [L] [X] à payer à la société Caisse de crédit mutuel [Localité 1] la somme de 14728,66 euros (quatorze mille sept cent vingt huit euros et soixante six centimes) avec intérêts au taux de 0,90 % l’an à compter du 16 mai 2024 jusqu’à complet paiement,

REJETTE le surplus de la demande en paiement de la société Caisse de crédit mutuel [Localité 1] à l’encontre de [K] [L] [X],
RAPPELLE que les mesures imposées par le plan de la commission de surendettement s’appliquent tant que le plan n’est pas caduc,

DIT que [K] [L] [X] peut ressaisir la commission de surendettement en raison de la fixation du titre exécutoire de la CCM de [Localité 1] afin d’ajuster le cas échéant le plan,

CONDAMNE [K] [L] [X] aux entiers dépens de l’instance,

REJETTE la demande de la société Caisse de crédit mutuel [Localité 1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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