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TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/02766


Vérifier : TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/02766 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/02766
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Type
other
Id
6a3ec708cdc6046d47eb6d42

Texte de la décision

8,116 caractères

DOSSIER N° RG 25/02766 - N° Portalis DB2H-W-B7I-25SN

Jugement du :
26/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2

CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2]
C/
[J] [E] [U]

Copie exécutoire délivrée
à : Me REBOTIER (T.538)

Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-laurent REBOTIER (T.538), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDEURS

Monsieur [J] [E] [U], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 11 Septembre 2024.

Madame [T] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 10 Septembre 2024.

d’autre part

Date de la première audience : 16 septembre2025
Date de la mise en délibéré : 22 janvier 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit des 10 et 11 septembre 2024, la caisse de crédit mutuel [Localité 2] a assigné Monsieur [J] [E] [U] et Madame [T] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil et L 312-1 du Code de la consommation :

- se voir déclarer recevable et bien fondée,

- les voir condamner solidairement à leur payer la somme de 3699,16 euros outre intérêts conventionnels de 4,75 % l’an et les cotisations d’assurance à compter du 8 juin 2024, date du dernier décompte au titre de l’utilisation n° 5 du crédit renouvelable passeport crédit,

- outre 5457,41 euros outre intérêts au taux conventionnel de 5,45 % l’an et les cotisations d’assurance à compter du 8 juin 2024, date du dernier décompte, au titre de l’utilisation n°7 du crédit renouvelable passeport crédit,

- outre 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.

L’assignation a été remise à personne pour Madame et en l’étude pour Monsieur.

Après renvoi et réponse aux moyens soulevés d’office, le Crédit mutuel a réitéré ses demandes et sollicité à titre subsidiaire la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 7911,83 euros outre intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024 au titre des prêts consentis. Les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles sont maintenues.

L’avis de renvoi d’audience aux défendeurs n’a pas été retourné à la juridiction comme non distribué.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

SUR CE,

Sur la demande en paiement

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est justifié que la caisse de Crédit Mutuel a conclu avec les défendeurs le 1er mars 2019 une convention d’ouverture de compte courant. Le 10 août 2019, un crédit renouvelable passeport crédit d’un montant maximum de 11 000 euros utilisable par fraction de 1500 euros minimum leur a été consenti.

Ils ont débloqué la somme de 11 000 euros le 14 juin 2020 (utilisation n°5) et la somme de 5724,26 euros le 15 avril 2023 (utilisation n°7).

Des impayés ont été déplorés à compter du 7 août 2023 (pièce 26) de sorte que l’action en paiement n’est pas forclose.

Par courriers recommandés avec accusé de réception du 29 avril 2024, les emprunteurs ont été mis en demeure de payer. Mais la pièce jointe pour Monsieur concerne un autre prêts UTILISATION ETALIS 20 pour prêt ouvert le 24 avril 2023 pour un montant de 1499,99 euros.

Seule Madame [I] a été mise en demeure pour le prêt litigieux de payer la somme de 902,42 euros sous 30 jours sous peine de déchéance du terme. Le pli étant avisé mais non réclamé.

Le 7 juin 2024 Monsieur [U] a été notifié pour la déchéance du terme de tous ses prêts ainsi que le compte courant. L’accusé de réception a été signé. Il en a été de même pour Madame [I] mais uniquement pour les prêts.

La demande du Crédit Mutuel comprend implicitement mais nécessairement de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme.

Or, aucune clause résolutoire de plein droit précise quant à sa forme et à son délai n’étant précisée au contrat, la déchéance du terme n’a pas été régulièrement notifiée.

En revanche, les impayés sont tellement importants pour le passeport crédit qu’ils constituent une faute devant entraîner au sens de l’article 1224 du Code civil la résiliation du contrat de crédit renouvelable Passeport crédit et la condamnation des emprunteurs à payer les sommes dues.

S’agissant des formalités précontractuelles, elles ont été satisfaites par l’organisme prêteur.

Au contrôle des pièces de la procédure, il est exact que le prêteur a bien vérifié les FICP chaque année, obligation prévue à peine d’amende mais il ressort qu’il ne fournit pas la preuve de l’envoi du rappel qu’il aurait dû faire trois mois avant le 1er mars de chaque année les conditions de reconduction du contrat selon l’article L 312-65 du Code de la consommation. Des courriers simples ne sont pas une preuve de leur envoi.

Le fait de ne pas satisfaire à cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L 341-5 du Code de la consommation. Cela s’étend à tous les frais, intérêts, indemnités.

Le montant de l’impayé est en conséquence de 3425,23 euros suivant décompte en pièce 21 pour l’utilisation n° 5 et de 5058,66 euros pour l’utilisation n°7. Ne sont pas comptés ni les intérêts ni l’indemnité sur capital.

Il y a lieu de condamner solidairement Monsieur [J] [E] [U] et Madame [T] [I] à payer la somme de 8483,89 euros à la caisse de crédit mutuel [Localité 2].

Compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts contractuels qui sont inférieurs aux intérêts légaux, il y a lieu de déchoir des intérêts légaux à compter pour que la sanction civile conserve un sens.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [J] [E] [U] et Madame [T] [I] , succombant, doivent payer les entiers dépens de l’instance. La condamnation ne peut qu’être in solidum à défaut de clause de solidarité étendant la solidarité aux frais irrépétibles et aux dépens.

En équité, l’organisme de crédit ayant failli dans le respect de ses obligations, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.

PAR CES MOTIFS,

le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

- DIT n’y avoir lieu à constater la déchéance du terme et l’acquisition de la clause résolutoire,

- PRONONCE la résiliation dudit contrat de crédit renouvelable liant les parties et la déchéance du terme,

- CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [E] [U] et Madame [T] [I] à payer à la caisse de crédit mutuel [Localité 2] la somme de 8483,89 euros (huit mille quatre cent quatre vingt trois euros et quatre vingt neuf centimes),

- REJETTE le surplus de la demande en paiement de la caisse de crédit mutuel [Localité 2],

- DIT n’y avoir lieu à appliquer les intérêts au taux légal,

- CONDAMNE in solidum Monsieur [J] [E] [U] et Madame [T] [I] aux entiers dépens de l’instance,

- REJETTE la demande de la caisse de crédit mutuel [Localité 3] GRATTE CIEL de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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