Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/04003


Vérifier : TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/04003 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/04003
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Type
other
Id
6a3ec70ecdc6046d47eb6db2

Texte de la décision

7,578 caractères

DOSSIER N° RG 25/04003 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3LM2

Jugement du :
26/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2

INTERASSURANCES
C/
[N] [Q]

Copie exécutoire délivrée
à : Me DELPOUX (T.1900)

Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

Société INTERASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florent DELPOUX (T.1900), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDERESSE

Madame [N] [Q]
née le 14 Novembre 1993 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée

Convoquée par lettre recommandée du 16 janvier 2026 avec accusé de réception signé le 19 janvier 2026.

d’autre part

Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 10 mars 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance en injonction de payer du 26 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a condamné [N] [Q] à payer à la société INTERASSURANCES la somme de 1228,22 euros en principal et la somme de 25,80 euros au titre des frais accessoires en sus des dépens. La signification a été faite le 15 juillet 2025 en l’étude.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 septembre 2025 portant cachet de la poste du 30 septembre suivant, la débitrice a formé opposition car elle conteste devoir la somme de 1220 euros, son dépôt de garantie de 520 euros ne lui ayant jamais été restitué alors que cela aurait dû s’imputer sur des impayés. Le solde ne peut être que de 630 euros. Or elle n’a jamais eu de régularisation annuelle de charges entre 2019 et 2022. Ces sommes ne peuvent lui être réclamées. Enfin, elle est dans une situation financière délicate.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception pour l’audience du 10 mars 2026 à 9 heures. La société INTERASSURANCES a bien réceptionné ce courrier, l’accusé de réception ayant été retourné avec son tampon en date du 21 janvier 2026. Madame [Q] a également signé son accusé de réception.

La société INTERASSURANCES a été représentée et a déposé son dossier en maintenant les demande conformément à la requête initiale. Aux termes de ses conclusions, elle a demandé de juger que l’opposition est régulière mais mal fondée et qu’il y a lieu de condamner l’opposante à lui payer la somme de 1228,22 euros outre intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 10 octobre 2024 en déboutant Madame [Q] de ses demandes, fins et prétentions. Elle demande de la condamner à lui payer 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens dont ceux liés au dépôt et à la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.

Madame [Q] n’a pas comparu ni personne pour elle.

Vu le montant des demandes, le jugement est en dernier ressort et sera rendu par défaut.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS

Il n’est pas contesté que l’opposition est régulière ayant été formée dans les formes et délais légaux.

Il y a lieu de statuer sur l’entier litige.

Il appartient à la société INTERASSURANCES de démontrer le bien-fondé de sa demande en paiement.

La société INTERASSURANCES, qui exerce un recours subrogatoire au sens de l’article 2309 du Code civil, peut se voir opposer toutes les exceptions que le débiteur aurait pu opposer au bailleur. Or, elle n’a pas répondu à l’argument selon lequel les régularisations de charges n’ont pas été justifiées en violation de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989 sauf à dire de manière laconique et péremptoire que rien ne permet de dire que les régularisations n’auraient pas été effectuées régulièrement.

Il lui appartenait pourtant de démontrer que les charges sont dues et que les régularisations ont été faites régulièrement. Ces charges ne doivent donc pas mises à la charge de la débitrice à défaut de pouvoir en contrôler le principe et le montant. En effet, il appartient à celui qui est subrogé dans les droits du bailleur de produire les preuves nécessaires que les obligations ont été respectées car toutes les exceptions opposables au bailleur peuvent être opposées à la caution du bailleur.

INTERASSURANCE sollicite le loyer et les charges de février 2022 soit la somme de 652.61 euros (525.61 + 50 euros et TOM 2021 pour 77 euros) et celui de mars 2022 pour un motant de 575.61 euros.

Du décompte peu compréhensible figurant en pièce 4, resteraient pourtant dû trois loyers celui de février 2022, et deux en mars 2022 ce qui semble une aberration.

Il convient de retenir comme montant du loyer, les charges n’étaient pas justifiées pour février 2022, la somme de 575,61 euros.

Madame [Q] reconnaît devoir deux loyers.En revanche, comptablement, contrairement à ce que soutient cette dernière, il apparaît que le dépôt de garantie de 520 euros a bien été déduit.

Ainsi, la demande en paiement est justifiée à hauteur de 1151,22 euros pour l’impayé de février 2022 et de mars 2022. Les intérêts légaux sont dus à compter de la sommation de payer du 10 octobre 2024 jusqu’à complet paiement. [N] [Q] est condamnée à payer cette somme à la SAS INTERASSURANCES. Le surplus de la demande en paiement est rejeté.

Aucun document n’a été remis par [N] [Q] pour étayer une demande de délai de paiement.

Partie succombante, [N] [Q] doit les entiers dépens dont les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Les frais de dépôt de la requête ne sont pas dus car la formalité n’était pas nécessaire à la mise en mouvement de la procédure. Ces frais incombent au créancier INTERASSURANCES qui a fait ce choix de saisine.

En équité, [N] [Q], condamnée aux dépens, doit payer à la SAS INTERASSURANCES en application de l’article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de procédure qu’il convient toutefois de ramener, compte tenu des circonstances de l’affaire, au montant plus juste de 200 euros.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement, en dernier ressort, et par défaut, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’opposition de [N] [Q] à l’ordonnance d’injonction de payer du 26 juin 2025, rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON l’ayant condamnée à payer à la société INTERASSURANCES la somme de 1228,22 euros en principal et la somme de 25,80 euros au titre des frais accessoires en sus des dépens,

Statuant à nouveau sur l’entier litige

CONDAMNE [N] [Q] à payer à la SAS INTERASSURANCES la somme de 1151,22 euros (mille cent cinquante et un euros et vingt deux centimes) avec intérêts légaux à compter de la sommation de payer du 10 octobre 2024 jusqu’à complet paiement.

REJETTE le surplus de la demande en paiement de la SAS INTERASSURANCES,

CONDAMNE [N] [Q] aux entiers dépens dont les frais de signification de l’ordonnance d’injonction de payer,

REJETTE la demande de la SAS INTERASSURANCES au titre des frais de dépôt de la requête en injonction de payer,

CONDAMNE [N] [Q] à payer à la SAS INTERASSURANCES en application de l’article 700 du Code de procédure civile, une indemnité de procédure de 200 euros (deux cents euros),

REJETTE le surplus de la demande de la SAS INTERASSURANCES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.