TJ 69123, 22 juin 2026, RG 22/06550
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 22/06550 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W7UO
Notifié à :
Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, vestiaire : 485
Maître Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, vestiaire : 149
Me Sara MALDERA, vestiaire : 3111
ORDONNANCE
Le 22 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. MOSCATEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
S.A.S. PRIME GROUPE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Fabien LEFEBVRE de la SELARL LEFEBVRE AVOCAT, avocats au barreau de LYON
Monsieur [M] [N]
né le 18 Octobre 1959 à [Localité 2] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sara MALDERA, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte de commissaire de justice du 7 juillet 2022 par lequel la SCI MOSCATEL a assigné Monsieur [M] [N], en qualité de caution, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- condamner Monsieur [N] à régler à la SCI MOSCATEL la somme de 59 005,91 euros au titre de l’arriéré de loyers et de charges et/ou d’indemnité d’occupation dû au 4 juillet 2022, appel de juillet 2022 compris, outre intérêts à compter du 21 septembre 2021 et outre actualisation au jour de l’audience ;
- condamner Monsieur [N] à régler à la SCI MOSCATEL l’indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges en cours à compter du 1er avril 2022 et jusqu’à libération effective de la société AB TRANS des lieux loués ;
- condamner Monsieur [N] à régler à la SCI MOSCATEL la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de la dénonce de la caution ;
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 22/06550.
Vu l’acte de commissaire de justice du 29 décembre 2023 par lequel Monsieur [N] a assigné la société PRIME GROUPE devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- dans l’hypothèse où le tribunal judiciaire de Lyon ferait droit à la demande de la SCI MOSCATEL tendant à faire condamner Monsieur [N], en qualité de caution, à lui verser une somme d’argent au titre des loyers et réparation du local, condamner la société PRIME GROUPE à relever et garantir Monsieur [N] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
en tout état de cause ;
- ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le n° RG 22/06550 ;
- condamner la société PRIME GROUPE à verser à Monsieur [N] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- rejeter toutes demandes contraires ;
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/00068.
Vu l’ordonnance du 19 février 2024 par laquelle le juge de la mise en état a joint les deux instances sous le n° RG 22/06550 ;
Vu les dernières conclusions d’incident de la société PRIME GROUP notifiées par RPVA le 17 avril 2026 dans lesquelles elle demande au juge de la mise en état de :
- rejeter l'ensemble des moyens développés par Monsieur [M] [N] dans ses conclusions d'incident n° 1 en réponse, en ce qu'ils reposent sur une méconnaissance de la compétence du juge de la mise en état et sur une confusion juridique entre les personnes morales ;
- déclarer le juge de la mise en état compétent, sur le fondement de l'article 789, 6°, du code de procédure civile, pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société PRIME GROUPE ;
- déclarer Monsieur [N] irrecevable en sa demande d'appel en cause formée à l'encontre de la société PRIME GROUPE, pour défaut de qualité à défendre de cette dernière ;
- prononcer la mise hors de cause de la société PRIME GROUPE ;
- condamner Monsieur [N] à payer à la société PRIME GROUPE la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [N] aux entiers dépens de l'incident ;
- débouter Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Vu les dernières conclusions d’incident de Monsieur [N] notifiées par RPVA le 4 décembre 2025 dans lesquelles il demande au juge de la mise en état de :
- déclarer Monsieur [N] recevable en sa demande d’appel en cause formée à l’encontre de la société PRIME GROUPE ;
- condamner la société PRIME GROUPE à verser à Monsieur [N] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- rejeter toutes demandes contraires ;
La SCI MOSCATEL, demanderesse à l’instance au fond, n’a pas conclu dans le cadre du présent incident.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 27 avril 2026. Elle a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société PRIME GROUPE
L’article 789, 6°, du code de procédure civile énonce :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
[...]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
L’article 122 du même code prévoit que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La liste de fins de non-recevoir donnée par cet article est non exhaustive.
Il est de jurisprudence constante que le défaut de qualité à défendre constitue une fin de non-recevoir.
Suivant l’article 331, alinéa 1er, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal ».
En l’espèce, en premier lieu, comme indiqué ci avant, il est de jurisprudence constante que le défaut de qualité à défendre est une fin de non-recevoir relevant donc de la compétence du juge de la mise en état.
Quant à la faculté qui lui est accordée de renvoyer au fond les fins de non-recevoir, il n’y a pas lieu en l’occurrence d’en faire usage au regard de l’état d’avancement de l’instruction et de l’absence de complexité de la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre soulevée par la société PRIME GROUPE.
Concernant le cas particulier de l’ordonnance du 15 avril 2024 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon citée par Monsieur [N], il est à préciser qu’il n’avait pas été dit que le défaut de qualité à défendre constituait un moyen de défense au fond et non une fin de non-recevoir, mais que le moyen dont se prévalait la partie pour obtenir l’irrecevabilité des demandes de l’autre ne consistait pas en une fin de non-recevoir tirée d’une absence de qualité à défendre mais en une défense au fond.
En conséquence, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir invoquée par la société PRIME GROUPE.
En second lieu, il ressort du contrat de délégation de mandat de location sans exclusivité du 19 novembre 2019 que le délégué qui a conclu ce contrat est la société PRIME immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 831 217 639 (pièce 1 société PRIME GROUPE).
Cette société a été dissoute le 30 juin 2022 par vote de l’assemblée générale extraordinaire (pièce 2 société PRIME GROUPE). La clôture de sa liquidation amiable a eu lieu le 30 juin 2023 par vote de l’assemblée générale ordinaire (pièce 3 société PRIME GROUPE). Elle a été radiée du RCS le 7 juillet 2023 (pièce 4 société PRIME GROUPE).
La société PRIME GROUPE, de son côté, a été créée par statuts du 15 avril 2022 (pièce 6 société PRIME GROUPE) et est immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 913 133 583 (pièces 5 et 7 société PRIME GROUPE).
Dès lors, la société PRIME et la société PRIME GROUPE sont manifestement deux personnes morales distinctes, avec une société PRIME GROUPE qui n’existait d’ailleurs même pas en novembre 2019 lorsque le contrat de délégation de mandat de location a été passé le 19 novembre 2019 puis le bail commercial et le cautionnement le 21 novembre 2019.
Et il importe peu que le dirigeant soit le même et que, dans l’email du 12 septembre 2019 adressée à la future locataire commerciale, il soit indiqué, dans les informations en dessous de la signature, « [Courriel 1] » ainsi que « www.prime-groupe.com » (pièce 1 Monsieur [N]).
Le moyen tiré de la confusion avancé par Monsieur [N] est par suite inopérant.
Il est par ailleurs à relever qu’il n’est pas démontré l’existence d’un quelconque acte par lequel les droits et obligations de la société PRIME auraient été transférés à la société PRIME GROUPE.
Dans ces conditions, étant donné que l’intermédiaire professionnel ayant conclu la délégation de mandat du 19 novembre 2019 était la société PRIME, que la société PRIME est une personne morale distincte de la société PRIME GROUPE, société qui n’avait en outre même pas été créée en novembre 2019 lorsque le contrat de délégation de mandat puis le bail commercial et le cautionnement ont été conclus, et qu’il n’est établi l’existence d’aucune transmission des droits et obligations de la société PRIME à la société PRIME GROUPE, il est à retenir, et ce sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des parties, que la société PRIME GROUPE n’a pas qualité à défendre, quel que soit le fondement invoqué par Monsieur [N] pour son action à l’encontre de la société PRIME GROUPE.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l’action engagée par Monsieur [N] à l’encontre de la société PRIME GROUPE.
L’irrecevabilité prononcée est suffisante, il est superfétatoire de mettre en plus hors de cause la société PRIME GROUPE.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [N] sera condamné aux dépens de l’incident.
Monsieur [N], tenu des dépens, sera également condamné à verser à la société PRIME GROUPE la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
NOUS DECLARONS compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de son absence de qualité à défendre soulevée par la société PRIME GROUPE ;
DECLARONS irrecevable l’action engagée par Monsieur [M] [N] à l’encontre de la société PRIME GROUPE ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [N] aux dépens de l’incident ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [N] à verser à la société PRIME GROUPE la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [M] [N] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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