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TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/03033


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Date
26/06/2026
Numéro
25/03033
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Type
other
Id
6a3ec724cdc6046d47eb6f53

Texte de la décision

4,800 caractères

DOSSIER N° RG 25/03033 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3AXZ

Jugement du :
26/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2

S.A. CA CONSUMER FINANCE
venant aux droits de SOFINCO & FINAREF
C/
[O] [C]
représentée par sa tutrice Mme [B] [J]

Copie exécutoire délivrée
à :

Expédition délivrée
à :
Me GONCALVES (T.713)

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE
venant aux droits de SOFINCO & FINAREF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie GONCALVES (T.713), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDERESSES

Madame [O] [C]
représentée par sa tutrice Mme [B] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Convoquée par lettre recommandée du 12 août 2025 avec accusé de réception signé le 19 août 2025

Madame [J] [B] es-qualité de tutrice de Mme [C] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Convoquée par lettre recommandée du 12 août 2025 avec accusé de réception signé le 18 août 2025

d’autre part

Date de la première audience : 14 octobre 2025
Date de la mise en délibéré : 22 janvier 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant ordonnance en injonction de payer du 28 mai 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a condamné Madame [O] [C] à payer, au titre d’un crédit renouvelable du 13 décembre 2018 à la SA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SOFINCO et FINAREF SA la somme de 2942,24 euros en principal, 235,37 euros au titre de l’indemnité contractuelle, 303,03 euros au titre des intérêts, 181,03 euros au titre de l’assurance, 88,86 euros au titre des intérêts de retard, 5,71 euros au titre des frais de procédure, 51,07 euros au titre des frais de requête outre les dépens. Elle a été signifiée en l’étude le 30 juin 2025.

La tutrice de Madame [C] a formé opposition le 9 juillet 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle a fait valoir que Madame [C] était en EHPAD depuis août 2024. le 18 septembre 2024, la commission de surendettement a prononcé la recevabilité de son dossier et lui a octroyé un moratoire durant deux ans.

Les parties ont été convoquée à l’audience du 14 octobre 2025.

Par jugement du 12 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a réouvert les débats pour que l’établissement de crédit puisse formuler ses observations sur le moyen soulevé d’office tiré de l’irrecevabilité de l’action du fait de sa forclusion.

A l’audience de renvoi du 22 janvier 2026, le conseil de la SA CA CONSUMER FINANCE a fait valoir que le premier incident de paiement non régularisé est en juin 2023 et la signification de l’ordonnance le 30 juin 2025 de sorte qu’elle s’en est rapportée sur la forclusion.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

Postérieurement, le conseil de la demanderesse a indiqué se désister de ses demandes.

De ce fait, le jugement sera en dernier ressort et contradictoire.

MOTIFS

Il est constant et non contesté que l’opposition formée dans l’intérêt de [O] [C] est régulière et recevable mettant à néant l’ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON en date du 28 mai 2025.

Sur le fond

Le désistement en cours de délibéré qui ne contient aucune réserve et comme la partie défenderesse n’a formulé aucune demande, il n’a pas besoin d’être accepté. Il produit son effet extinctif immédiat.

Il emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la juridiction.

Sur les demandes accessoires

La CA CONSUMER FINANCE, qui se désiste, doit payer les entiers dépens en application de l’article 399 du Code de procédure civile en l’absence de convention contraire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement en dernier ressort, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable l’opposition formée par [J] [B], tutrice dans l’intérêt de [O] [C] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON en date du 28 mai 2025 au titre d’un crédit renouvelable du 31 décembre 2018,

STATUANT à nouveau suite à la mise à néant de ladite ordonnance,

CONSTATE le désistement d’instance de la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de [O] [C] représentée par [J] [B],

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction,

CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l’instance.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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