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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/04817


Vérifier : TJ 69123, 26 juin 2026, RG 25/04817 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/06/2026
Numéro
25/04817
Lieu / cour
tj69123
Chambre
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S2
Type
other
Id
6a3ec728cdc6046d47eb6fb6

Texte de la décision

7,000 caractères

DOSSIER N° RG 25/04817 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3VT6

Jugement du :
26/06/2026

MINUTE N°

PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[Z] [S] [V]

Copie exécutoire délivrée
à : Me FAIZENDE (T.768)

Expédition délivrée
à :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT

A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Julie FAIZENDE (T.768), avocat au barreau de LYON

d’une part,

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [S] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 10 Février 2025.

d’autre part

Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 3 février 2026

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploit du 10 février 2025 délivré selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile , la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné [Z] [A] [S] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1227 du Code civil et L 311-1 du Code de la consommation :

- se voir déclarer recevable et bien fondée,

- voir constater ou prononcer la résiliation du contrat,

en conséquence

- le voir condamner à lui payer la somme de 6800,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,81 % à compter du 30 décembre 2024, date du décompte jusqu’à parfait paiement,

- outre 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens,

- voir maintenir l’exécution provisoire,

- voir rejeter les entières demandes, fins et moyens adverses.

A l’audience, seul le conseil de la demanderesse a comparu. Il s’en est rapporté sur les moyens soulevés d’office : le FICP pour chacun des contrats, la vérification de la solvabilité, la preuve de l’envoi trois mois avant l’anniversaire du contrat des conditions de reconduction. Il s’en est rapporté sur la déchéance du droit au intérêts légaux s’ils sont supérieurs au taux contractuel.

Le défendeur n’a pas comparu ni personne pour lui.

Compte tenu du montant des demandes, le jugement est en premier ressort et sera réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Il est justifié que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a conclu avec Monsieur [S] [V] un contrat de crédit renouvelable d’un montant de 1500 euros en date du 3 décembre 2016.

Ce contrat a fait l’objet de quatre avenants le 24 juin 2017 portant le montant à 3000 euros, le 27 décembre 2017 portant le montant à 4000 euros, le 23 janvier 2020 portant le montant à 6000 euros et le 6 avril 2022 portant le montant total à 7500 euros.

Des impayés non régularisés ont eu lieu à compter du 6 juillet 2023. L’action est donc recevable.

Le 12 décembre 2023, l’emprunteur a été mis en demeure de régulariser la somme de 594,96 euros sous 10 jours sous peine de déchéance du terme. Le pli recommandé avec accusé de réception est revenu avec la mention destinataire inconnu.

La déchéance du terme a été notifiée par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 janvier 2024. Le pli recommandé avec accusé de réception est revenu avec la mention destinataire inconnu.

La clause de résiliation de plein droit n’étant pas suffisamment précise quant au délai pour régulariser, cette clause est réputé non écrite.

Dès lors, il n’y a pas lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme.

En revanche, l’impayé est tel qu’il constitue un manquement suffisamment grave pour que soit prononcée la résiliation du contrat en application de l’article 1224 du Code civil.

Il ressort de l’examen des pièces que le FICP pour le contrat initial n’a pas été joint. Cela est à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels en application des articles L 312-16 et L 341-2 du Code de la consommation. De même, il n’existe pas de preuve de l’envoi trois mois avant les dates d’anniversaire du renouvellement du contrat, des courriers simples ne pouvant valoir preuve. En application des article L 312-65 et L 341-5 du Code de la consommation, ce manquement est à peine de déchéance du droit aux intérêts contractuels de 4,81 % l’an. Le taux légal étant supérieur, il n’y a pas lieu de le substituer à l’intérêt contractuel pour que la sanction civile ait un sens.

La déchéance du droit aux intérêts s’étend à tous les frais et indemnités hors les montants d’assurance.

Le montant de l’impayé, déduction faite des sommes atteintes de déchéance, est en conséquence de 6 144,03 euros suivant décompte en pièce 10.

Il y a lieu de condamner [Z] [A] [S] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer la somme de 6 144,03 euros.

Sur les demandes accessoires

[Z] [A] [S] [V], succombant, doit payer les entiers dépens de l’instance.

En équité, l’organisme de crédit n’ayant pas respecté l’ensemble de ses obligations, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejeté.

PAR CES MOTIFS,

le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,

- REJETTE la demande aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable souscrit par [Z] [A] [S] [V] auprès de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,

- PRONONCE la résiliation judiciaire dudit contrat de crédit renouvelable d’un montant de 7500 euros,

- CONDAMNE [Z] [A] [S] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer la somme de 6 144,03 euros (six mille cent quarante quatre euros et trois centimes) au titre du contrat résilié,

- REJETTE le surplus de la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de sa demande en paiement,

- CONDAMNE [Z] [A] [S] [V] aux entiers dépens de l’instance,

- REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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