TJ 69123, 22 juin 2026, RG 24/02164
Vérifier : TJ 69123, 22 juin 2026, RG 24/02164 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/02164 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZEDG
Notifié à :
Me Frédérique BARRE de la SELARL [Localité 2] & ASSOCIES, vestiaire : 42
Me Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, vestiaire : 446
Me Claire GARCIA, vestiaire : 2568
Me Laurent PRUDON, vestiaire : 533
ORDONNANCE
Le 22 Juin 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [D] [F], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claire GARCIA, avocat au barreau de LYON
Madame [Z] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claire GARCIA, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. BYIYB (BY YB), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A. EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU EUROPEENS, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. VLR BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES Es qualité d’assureur de la société VLR BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Fanny CHARVIER de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. SELARL [W] [L] ET ASSOCIES agissant en qualité de mandataire liquidateur de la Société VLR BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [Y] et Monsieur [D] [F] ont eu pour projet des travaux de rénovation et d’extension d’une maison située [Adresse 7] à [Localité 3] aux fins d’y habiter.
Pour la conception de ce projet, ils ont fait appel à la société BYYB, représentée par Monsieur [M] [T].
La maison a été acquise par acte authentique du 17 juin 2022, cette acquisition ayant été précédée d’une promesse de vente par acte authentique du 15 février 2022.
Le permis de construire a été délivré par la mairie de [Localité 1] par arrêté du 6 février 2023.
Le chantier a débuté le 12 avril 2023 par l’intervention de la société VLR BATIMENT, liée contractuellement aux maîtres d’ouvrage, qui avait pour missions la préparation du chantier et la sécurisation des lieux, l’élagage et la préparation du terrain, le terrassement et la maçonnerie.
Peu après le début du chantier, une étendue d’eau est apparue dans le sous-sol de la maison existante.
Le chantier a alors été stoppé.
Par acte de commissaire de justice du 28 juin 2023, la société BYYB a délivré aux époux [F] une sommation de payer le solde de ses honoraires.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 18 juillet 2023, les époux [F] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, invoquant des fautes qui auraient été commises par Monsieur [T], contesté lui devoir le solde de ses honoraires et l’ont mis en demeure de notamment leur rembourser les honoraires déjà versés, de les indemniser de préjudices qu’ils auraient subis et de justifier de la souscription d’une assurance décennale.
Par lettre en réponse du 11 août 2023, Monsieur [T] a exposé n’avoir commis aucune faute et n’a pas donné suite à la mise en demeure des époux [F].
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 21 décembre 2023, les époux [F], par l’intermédiaire de leur conseil, se prévalant d’une faute de la société VLR BATIMENT, ont mis en demeure cette dernière d’en particulier leur rembourser l’acompte déjà payé, de leur verser le montant des factures déjà réglées pour la fourniture des matériaux nécessaires aux travaux et aux interventions des artisans déjà validées avant l’arrêt du chantier, et de leur transmettre son assurance responsabilité civile professionnelle.
Par requête du 26 février 2024 reçue au tribunal le 27 février 2024, les époux [F] ont demandé au président du tribunal judiciaire de Lyon d’être autorisés à assigner à jour fixe.
Par ordonnance du 27 février 2024, la juridiction de céans a accordé cette autorisation.
Par actes de commissaire de justice en date du 29 février 2024, les époux [F] ont assigné les sociétés BYYB et VLR BATIMENT devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- constater que ces sociétés ont chacune commis des fautes de nature à engager leur responsabilité et que les préjudices subis par les époux [F] sont directement liés aux fautes ainsi commises ;
- condamner la société BYYB à verser aux époux [F] la somme de 87 691,32 euros correspondant aux frais bancaires inutilement engagés par eux, en raison des fautes commises par cette société ;
- condamner la société BYYB à verser aux époux [F] la somme de 8206 euros correspondant aux honoraires d’architecture qui lui ont été indûment réglés par les demandeurs ;
- condamner in solidum les sociétés BYYB et VLR BATIMENT à verser aux époux [F] la somme de 60 740,86 euros au titre des engagements inutilement pris avec les entreprises chargées d’intervenir sur le chantier ;
- condamner in solidum les sociétés BYYB et VLR BATIMENT à verser aux époux [F] la somme de 1836,40 euros au titre des frais engagés pour la constitution de preuves utiles à la présente procédure ;
- condamner in solidum les sociétés BYYB et VLR BATIMENT à verser aux époux [F] la somme de 19 800 euros à titre de provision sur les loyers à payer par les demandeurs le temps qu’ils puissent définitivement occuper la maison située [Adresse 7] ;
- condamner in solidum les sociétés BYYB et VLR BATIMENT à verser aux époux [F] la somme de 285 796 euros au titre du surcoût engendré par la nécessité de réaliser un nouveau projet immobilier sur le site ;
- condamner in solidum les sociétés BYYB et VLR BATIMENT à verser aux époux [F] la somme de 40 000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner les sociétés BYYB et VLR BATIMENT à verser aux époux [F] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les sociétés BYYB et VLR BATIMENT aux entiers dépens.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 24/02164.
Par jugement du 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du cabinet 10 J du 16 septembre 2024 et réservé les demandes au fond des parties, les dépens et les frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, la société BYYB a assigné la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société VLR BATIMENT, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- joindre la procédure avec l’instance principale n° RG 24/02164 ;
- condamner la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société VLR BATIMENT, à relever et garantir intégralement la société BYYB de toutes condamnations intervenant à son encontre au profit des époux [F] ;
- condamner la société MAAF ASSURANCES à verser à la société BYYB la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société MAAF ASSURANCES aux dépens, distraits au profit de Maître Frédérique BARRE, Avocat sur son affirmation de droit.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 24/07575.
Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le n° RG 24/02164.
Par ordonnance du 22 septembre 2025, le juge de la mise en état a :
- ordonné une expertise ;
- désigné Monsieur [X] [C] pour y procéder ;
- condamné la société BYYB à verser aux époux [F] la somme de 4000 euros à titre de provision ad litem ;
- débouté la société BYYB de sa demande aux fins d’être condamnée à payer la provision ad litem de manière partagée avec les sociétés VLR BATIMENT et MAAF ASSURANCES ;
- rejeté la demande en garantie de la société BYYB ;
- rappelé que les demandes autres que celles relatives à l’expertise judiciaire et à la provision ad litem ont été renvoyées à l’audience d’incident du 15 décembre 2025 ;
- réservé les dépens et les frais irrépétibles.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 octobre 2025, les époux [F] ont assigné la société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BYYB, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la société EUROMAF ;
- dire et juger que la société EUROMAF, en sa qualité d’assureur de la société BYYB, devra intervenir dans l’instance pendante sous le n° RG 24/02164 pour y prendre telles conclusions qu’elle estimera nécessaires ;
- joindre la procédure avec celle principale enrôlée sous le n° RG 24/02164 ;
- condamner la société EUROMAF à verser aux époux [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société EUROMAF aux dépens, distraits au profit de Me Claire GARCIA, Avocat sur son affirmation de droit.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 25/06921.
Par ordonnance du 20 octobre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure n° RG 25/06921 avec celle n° RG 24/02164 sous ce dernier numéro.
Par jugement du 10 décembre 2025, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société VLR BATIMENT et désigné la SELARL [W] [L] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 9 avril 2026, les époux [F] ont assigné la SELARL [W] [L] ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société VLR BATIMENT, devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre de la SELARL [W] [L] ET ASSOCIES ;
- dire et juger que la SELARL [W] [L] ET ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société VLR BATIMENT, devra intervenir dans l’instance pendante sous le n° RG 24/02164 pour y prendre telles conclusions qu’elle estimera nécessaires ;
- joindre la procédure avec celle principale enrôlée sous le n° RG 24/02164 ;
- condamner la SELARL [W] [L] ET ASSOCIES à verser aux époux [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SELARL [W] [L] ET ASSOCIES aux dépens, distraits au profit de Me Claire GARCIA, Avocat sur son affirmation de droit.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 26/03807.
Par ordonnance du 27 avril 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure n° RG 26/03807 avec celle n° RG 24/02164 sous ce dernier numéro.
***
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 décembre 2025, les époux [F] demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer communes et opposables à la société EUROMAF les opérations d’expertise ordonnées dans le cadre de l’instance n° RG 24/02164 ;
- ordonner que lesdites opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties, y compris la société EUROMAF ;
- dire et juger que Monsieur [C], expert judiciaire désigné par ordonnance du 22 septembre 2025, devra convoquer la société EUROMAF à l’ensemble des opérations d’expertise restant à accomplir et lui communiquer l’intégralité des éléments du dossier d’expertise déjà constitué ;
- réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 juin 2025, la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société VLR BATIMENT, demande au juge de la mise en état de :
→ à titre principal, mettre hors de cause la société MAAF ASSURANCES et rejeter toute demande dirigée à son encontre ;
→ à titre subsidiaire :
- donner acte à la société MAAF ASSURANCES de ce qu’elle forme les protestations et les réserves d’usage ;
- rejeter la demande formulée au titre de la provision ad litem et le recours en garantie formé par la société BYYB ;
→ en tout état de cause, condamner la société BYYB à payer à la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 décembre 2025, la société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BYYB, demande au juge de la mise en état de :
- prendre acte des protestations et réserves de la société EUROMAF ;
- réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 décembre 2025, la société BYYB demande au juge de la mise en état de :
- juger sans objet la demande de condamnation sous astreinte des époux [F] quant à l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de la société BYYB, celle-ci étant versée aux débats ;
- condamner la société VLR BATIMENT à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale pour les années 2023, 2024 et 2025, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
- débouter la société MAAF ASSURANCES de sa demande de mise hors de cause ;
- déclarer les opérations d’expertises de Monsieur [C] communes et opposables à la société EUROMAF ;
- réserver les dépens.
La société VLR BATIMENT et la SELARL [W] [L] ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire de la société VLR BATIMENT, n’ont pas constitué avocat.
Après deux renvois, l’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 27 avril 2026. Elle a été mise en délibéré au 22 juin 2026.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise et la provision ad litem
Il a déjà été statué sur ces demandes dans l’ordonnance du 22 septembre 2025 à la suite de la disjonction décidée à l’audience d’incident du 16 juin 2025.
Sur la communication sous astreinte sollicitée par les époux [F]
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 septembre 2024 avant la disjonction décidée le 16 juin 2025, les époux [F] avaient demandé à ce qu’il soit enjoint à la société BYYB et à la société VLR BATIMENT de communiquer sous astreinte une attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle.
Ils n’ont pas repris cette demande dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 décembre 2025.
Cette demande est donc réputée abandonnée.
Sur la communication sous astreinte sollicitée par la société BYYB
L’article 788 du code de procédure civile énonce que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
L’article 134 du même code dispose que « le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication ».
L’article 142 prévoit que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139 ».
Selon l’article 138, « si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce ».
L’article 139 dispose que « la demande est faite sans forme » et que « le juge, s'il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l'acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu'il fixe, au besoin à peine d'astreinte ».
Il est constant que les pièces réclamées doivent être utiles pour l’issue du litige. Il ne saurait être ordonné la production de pièces sans que l’existence de ces dernières et l’effectivité de leur détention par la partie auprès de laquelle la demande est faite soient établies avec certitude, ou à tout le moins vraisemblables. Il importe de surcroît que ces pièces soient suffisamment spécifiées.
En l’espèce, la société BYYB réclame la communication sous astreinte des attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société VLR BATIMENT pour les années 2023 à 2025.
Il s’agit de pièces utiles pour l’issue du litige, puisqu’il s’agit de connaître le ou les autres assureurs de la société VLR BATIMENT.
De par leur nature, ces pièces sont très vraisemblablement détenues par la SELARL [W] [L] ET ASSOCIES en qualité de liquidateur judiciaire représentant la société VLR BATIMENT.
Les pièces sollicitées sont suffisamment spécifiées par la société BYYB.
En conséquence, il convient d’enjoindre à la SELARL [W] [L] ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire représentant la société VLR BATIMENT, de communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société VLR BATIMENT pour les années 2023 à 2025.
Cette injonction sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de douze mois, astreinte qui commencera à courir à l’issue d’un délai de trois mois débutant à compter de la signification de la présente ordonnance si, dans ce délai, la société SELARL [W] [L] ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire représentant la société VLR BATIMENT, n’a pas déféré à l’injonction qui lui est faite.
Il convient de nous réserver la liquidation de cette astreinte.
Sur la demande de mise hors de cause formée par la société MAAF ASSURANCES
La société MAAF ASSURANCES, au soutien de sa demande de mise hors de cause, avance qu’elle n’est pas l’assureur de la société VLR BATIMENT ni à la date du fait dommageable qui est celle des travaux, ni à la date de la réclamation qui est celle de l’assignation délivrée à la société VLR BATIMENT, ce car la police souscrite par cette société auprès d’elle a été résiliée au 31 décembre 2022. La société MAAF ASSURANCES estime dès lors qu’aucune des garanties souscrites n’est susceptible d’être mobilisée et qu’elle doit partant être mise hors de cause.
Il apparaît donc que la demande de mise hors de cause formulée par la société MAAF ASSURANCES est fondée sur des moyens de fond et constitue ainsi une demande au fond relevant de la seule compétence du tribunal statuant au fond.
Ainsi, l’examen de la demande de mise hors de cause formée par la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société VLR BATIMENT, est de la compétence du juge du fond et non de celle du juge de la mise en état.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable cette demande comme relevant de la compétence du tribunal au fond.
Sur la demande aux fins de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise
Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société EUROMAF, celle-ci étant l’assureur de la société BYYB.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ENJOIGNONS à la SELARL [W] [L] ET ASSOCIES, en qualité de liquidateur judiciaire représentant la société VLR BATIMENT, de communiquer les attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société VLR BATIMENT pour les années 2023 à 2025, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente ordonnance puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de douze mois ;
DISONS nous réserver la liquidation de cette astreinte ;
DECLARONS irrecevable la demande de mise hors de cause formée par la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société VLR BATIMENT, comme relevant de la compétence du tribunal au fond ;
DECLARONS communes et opposables à la société EUROMAF, en qualité d’assureur de la société BYYB, les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [X] [C] en exécution de l’ordonnance du 22 septembre 2025 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon ;
DISONS que Madame [Z] [Y] et Monsieur [D] [F] communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de la mettre en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [X] [C] devra convoquer la partie défenderesse à laquelle l'expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 14 décembre 2026 pour éventuelles conclusions des parties ;
RAPPELONS que les messages et conclusions notifiées par RPVA devront l’être au plus tard le 09 décembre 2026 à minuit, ce à peine de rejet.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.