TJ 69123, 26 juin 2026, RG 26/00391
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00391 - N° Portalis DB2H-W-B7J-32CH
Jugement du :
26/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
[C] [O]
C/
[U] [X]
Copie exécutoire délivrée
à : Mr [O] [C]
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 30 Septembre 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 17 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation du 30 septembre 2025, délivrée en l’étude, [C] [O] a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON Monsieur [U] [X], au visa des articles 7) a et 7) g de la loi du 6 juillet 1989, 1741, 1728, 1231-6 et 2288 du Code civil aux fins de voir :
- constater et à défaut prononcer la résiliation de son bail d’habitation pour non-paiement des loyers et défaut d’assurance,
- voir ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef à défaut de départ volontaire du logement sis [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] si besoin avec l’assistance de la force publique,
- le voir condamner à lui payer la somme de 3303,76 euros au titre d’un arriéré de loyers au 5 août 2025 outre les loyers échus ou à échoir jusqu’au jour de l’audience avec intérêt au taux légal à compter du 19 février 2025,
- outre 330,37 euros au titre de clause pénale,
- outre 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens,
- outre une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si les baux s’étaient poursuivis jusqu’à libération effective des lieux (déménagement ou expulsion),
- voir ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision.
A l’audience, seul [C] [O] a comparu pour indiquer que la dette, échéance de mars incluse, est de 5296,75 euros. Le loyer est de 683,46 euros et les charges de 38 euros. Le défaut d’assurance est toujours soutenu. Il s’agit d’une première procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
Le jugement, vu la nature des demandes, est en premier ressort. Il sera réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu ni personne pour lui.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail et ses conséquences en termes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l'article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’est pas exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat.
En application de l’article 1224 du Code civil, la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1741 du Code civil, le contrat de louage de résout par le défaut du locataire de remplir ses engagements.
Selon l’article 1228 du même code, selon les circonstances, le juge peut constater ou prononcer la résolution du contrat ou ordonner l’exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 al 2 du Code civil, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Selon l’article 7 g), le preneur doit assurer le logement et en justifier à la demande du bailleur.
Le bailleur a produit le contrat de bail en date du 7 juillet 2022 contenant une clause résolutoire de plein droit pour défaut de paiement du loyer ou ses charges aux termes prévus et pour défaut d’assurance et le commandement de payer les loyers et charges et de fournir le justificatif d’assurance visant la clause résolutoire en date du 13 mai 2025 portant sur la somme de 1958,55 euros au titre de l’arriéré de loyer resté sans effet. La CCAPEX a été avisée le 14 mai 2025. L’assignation a bien été adressée dans le délai légal à la Préfecture le 1er octobre 2025.
Les décomptes produits montrent que le défendeur ne s’est pas exécuté dans les deux mois du commandement de payer visant la clause résolutoire pour l’arriéré de loyer et dans le délai d’un mois pour la production du justificatif de l’assurance.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation signé par Monsieur [U] [X] en date du 7 juillet 2022 pour l’appartement avec parking sis [Adresse 5] et ce à compter du 14 juin 2025 à 00h00. Monsieur [X] est devenu, à cette date, occupant sans droit ni titre. Ainsi, il y a lieu d’autoriser son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef y compris avec l’usage de la force publique à défaut pour lui d’avoir quitté spontanément le logement avec parking dans un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux.
Une occupation sans droit ni titre ne pouvant être gratuite sous peine de causer un préjudice au bailleur au sens de l’article 1240 du Code civil qu’il convient de réparer, une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi sera due par Monsieur [X] à compter de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif du logement avec parking qui sera caractérisé par la remise des clés à la SARL Régie [V] contre reçu pour par son expulsion.
Sur le montant de la dette locative
Suivant le dernier décompte produit, la créance de Monsieur [O] est de 5296,75 euros au 1er mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, au titre de l’arriéré des loyers, charges, et indemnités d’occupation impayées.
Ainsi, [U] [X] est condamné à verser à [C] [O] la somme de 5296,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 sur le montant de 1958,55 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Il y aura lieu de déduire le montant du dépôt de garantie qui aura pu être versé.
La condamnation est prononcée en deniers ou quittances pour tenir compte d’éventuels paiements intervenus depuis l’audience.
Sur les demandes accessoires
[U] [X], qui succombe, doit supporter les entiers dépens de l’instance dont notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et celui de l’assignation.
En équité, à défaut de connaître la situation financière du défendeur, il devra la somme de 300 euros à [C] [O] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il n’existe en l’état aucun motif de déroger au principe de l’exécution provisoire de plein droit, l’affaire étant compatible avec le principe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire mis à disposition au greffe,
- CONSTATE la résiliation de plein droit du bail conclu entre [U] [X] et [C] [O] portant sur l’appartement avec parking sis [Adresse 6] [Localité 3] [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8] et ce à compter du 14 juin 2025 à 00h00,
- AUTORISE [C] [O] à faire procéder à l’expulsion de [U] [X] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris avec l’usage de la force publique à défaut d’avoir quitté spontanément le logement, départ effectif manifesté par la remise des clefs à la SARL Régie [V] et ce dans un délai de deux mois à compter d’un commandement de quitter les lieux,
- RAPPELLE que le transport des meubles laissés dans les lieux est aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par ces dernières ou à défaut par le bailleur ou son mandataire,
- CONDAMNE [U] [X] à verser en deniers ou quittances à [C] [O] la somme de 5296,75 euros (cinq mille deux cent quatre vingt seize euros et soixante quinze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2025 sur le montant de 1958,55 euros et à compter de l’assignation pour le surplus au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance de mars 2026 incluse,
- RAPPELLE que le montant du dépôt de garanti qui aura pu être versé devra venir en déduction,
- CONDAMNE [U] [X] à verser en deniers ou quittances à [C] [O] une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail verbal s’était poursuivi à compter de l’échéance de avril 2026 inclus jusqu’au départ effectif du logement qui sera caractérisé par la remise des clés à la SARL Régie [V] ou par l’expulsion,
- CONDAMNE [U] [X] aux entiers dépens de l’instance dont notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire et de l’assignation,
- CONDAMNE [U] [X] à payer à [C] [O] la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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