TJ 69123, 26 juin 2026, RG 26/00646
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 26/00646 - N° Portalis DB2H-W-B7K-34QD
Jugement du :
26/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
Syndic. de copro. [Adresse 1]
C/
[V] [D]
[C] [L]
Copie exécutoire délivrée
à : Me BOUVIER (T.2379)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires LES HAUTS D’[Localité 2] [Adresse 2], domiciliée : chez Sté AGENCE CENTRALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Anne-laure BOUVIER (T.2379), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [C] [L], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 11 Février 2026.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 10 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 11 février 2026, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 6] à OULLINS 69600 (ci-après SCOP) a fait citer [C] [L] et [V] [D] en paiement de sommes dues au titre d'impayés de charges de copropriété devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Lyon au visa des articles 10, 10-1, 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, des articles 1, 35 et 36 du décret du 17 mars 1967et 1231-6 du Code civil.
Il est sollicité leur condamnation à lui payer la somme de 7674,44 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées outre intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer sous réserve d’actualisation à l’audience, outre 700 euros au titre du préjudice causé par le débiteur, indépendant du simple retard. Il est demandé leur condamnation à 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des dépens de l’instance et de ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision.
Au soutien de ses demandes, le requérant expose que ces copropriétaires des lots 20, 40 et 260 correspondant à un appartement, une cave et un parking ont omis de régler leurs charges de copropriété malgré un commandement de payer en date du 26 mars 2024 une somme en principal de 7010,81 euros, 1er trimestre 2024 inclus.
A l’audience, seul le conseil du SCOP a comparu et maintenu ses demandes et en actualisant le montant des charges impayées à 6949,14 euros et des frais de 725,30 euros.
Les défendeurs, cités en l’étude, n’ont pas comparu ni personne pour eux
Le présent jugement étant susceptible d’appel eu égard au montant des demandes, il sera rendu en premier ressort et sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent pour chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives aux parties privatives comprises dans leur lot.
En application de l’article 10-1 a), sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre du copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Conformément à l’article 14-1 de la même loi, le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. Les sommes imputées sur les appels de fonds correspondent au montant des dépenses approuvées par l’assemblée générale des copropriétaires à la suite de la répartition opérée entre les membres du syndicat. Selon l’article 14-2, les dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Selon l’article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut valablement agir en justice pour le recouvrement des charges de copropriété sans autorisation préalable du SCOP.
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée » .
Le SCOP prouve le principe de l’obligation dont il réclame le paiement en produisant la matrice cadastrale, le décompte des charges mentionnant les tantièmes à la charge des défendeurs, le contrats de syndic, le compte individuel des exercices arrêtés au 31 décembre 2019, 2020 et 2021, les relevés généraux des mêmes exercices, les procès-verbaux d'assemblée générale du 30 juin 2021, 28 juin 2022, 26 juin 2023, 27 juin 2024, 10 juin 2025 et 4 novembre 2025 ayant approuvé les comptes successivement, ayant voté les budgets prévisionnels successifs, ayant voté les appels de fonds ou les charges exceptionnelles outre ajustements de budget, outre le commandement de payer du 26 mars 2024. Il est rappelé que l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du SCOP pour chaque quote-part de charges ce qui est le cas des procès-verbaux d’assemblée générale transmis.
La dette actualisée au 1er janvier 2026 n'apparaît pas contestable en tout état de cause pour la somme de 6949,14 euros au titre des charges échues.
Pour les frais dus au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais de 144 euros TTC coût de la constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice seront pris en compte comme prévu au contrat du syndic. En revanche les autres frais ne sont accompagnés d’aucun justificatif probant notamment la preuve de l’envoi des relances, et les accusés de réception des mises en demeure tel que le contrat de syndic le prévoit. Les frais de 360 euros intitulés mise à l’huissier [D] ne sont pas prévus au contrat de syndic.
Ainsi, la somme totale due est de 7093,14 euros.
Les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 7010,81 euros courent à compter du 26 mars 2024, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la date de l’assignation.
En application de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur de prouver un abus dans la résistance au paiement, un préjudice différent du simple retard et un lien de causalité. Le seul non-paiement ne peut caractériser la résistance abusive. En l’espèce, il est établi que les défendeurs sont régulièrement défaillants dans le paiement de leurs charges sans qu’ils aient donné la moindre raison à ces non-paiements réitérés.
Ces non-paiements causent nécessairement un préjudice à la collectivité impactant la bonne exécution des travaux et des dépenses, perturbant la trésorerie du syndic ou obligeant la collectivité des copropriétaires à faire l’avance des fonds nécessaires pour pallier la défaillance de l’un d’eux.
Ce préjudice est distinct du celui réparé par les intérêts moratoires. Il doit être tenu compte que les défendeurs cherchent à fuir leurs responsabilités causant un préjudice au SCOP qui sera justement, réparé par la somme de 500 euros de dommages et intérêts, en l’absence de condamnation antérieure.
En conséquence, il y a lieu de condamner [C] [L] et [V] [D] à payer au SCOP la somme de 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par sa résistance abusive.
Partie succombante, [C] [L] et [V] [D] doivent être tenus des entiers dépens de l’instance.
En équité, [C] [L] et [V] [D] condamnés aux dépens, doit en outre une indemnité de procédure au SCOP au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 700 euros.
En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu de déroger à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de protection statuant publiquement, par jugement en premier ressort et réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE [C] [L] et [V] [D] à payer, en deniers ou quittances, au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 3] la somme totale de 7093,14 euros (sept mille quatre vingt treize euros et quatorze centimes) avec intérêts de retard au taux légal sur la somme de 7010,81 euros courent à compter du 26 mars 2024, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la date de l’assignation,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Hauts d’[Adresse 7] sis [Adresse 6] à [Localité 3] du surplus de sa demande au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
CONDAMNE [C] [L] et [V] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 3] la somme de 500 euros (cinq cents euros) de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
REJETTE le surplus de la demande indemnitaire du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] sis [Adresse 6] à [Localité 3],
CONDAMNE [C] [L] et [V] [D] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE [C] [L] et [V] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble Les Hauts d’[Adresse 7] sis [Adresse 6] à [Localité 3] la somme de 700 euros (sept cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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