TJ 69123, 26 juin 2026, RG 24/02845
Vérifier : TJ 69123, 26 juin 2026, RG 24/02845 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
DOSSIER N° RG 24/02845 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z4KN
Jugement du :
26/06/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
S.A. COFICA BAIL
C/
[R] [H]
Copie exécutoire délivrée
à : Me GONCALVES (T.713)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt six Juin deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. COFICA BAIL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie GONCALVES (T.713), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [R] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Citée à personne par acte de commissaire de justice en date du 07 Mars 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 12 novembre 2024
Date de la mise en délibéré : 22 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement avant dire droit du 27 mars 2025 auquel il est renvoyé pour l’exposé du litige et des demandes,
A l’audience, seul le conseil de la demanderesse a comparu pour s’en remettre expressément à ses demandes et à sa note à la suite du jugement avant dire droit.
[R] [H] n’a pas comparu malgré l’envoi par lettre simple qui n’est pas revenue à la juridiction comme non distribuée.
Vu le montant des demandes, le jugement sera en premier ressort et réputé contradictoire.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action
La demanderesse s’est parfaitement expliquée sur l’absence de forclusion de son action dans sa note suite au jugement avant dire droit.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la demande en paiement
Le contrat contient une clause résolutoire qui a été mise en œuvre par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er octobre 2021, l’accusé de réception étant signé après une mise en demeure du 18 août 2021 par courrier recommandé avec accusé de réception de payer la somme de 537,87 euros sous 10 jours sous peine de résiliation du contrat, restitution du véhicule et paiement de la totalité des sommes dues.
Il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
La demanderesse a établi qu’elle a respecté ses obligations précontractuelles.
Le montant de la dette au 29 novembre 2023 après les derniers paiements en 2022 est de 16685,76 euros. En effet, l’indemnité de résiliation de 8 % d’un montant de 5644,41 euros, étant légale, n’apparaît pas en outre manifestement excessive au regard de la durée du contrat restant à courir, les paiements ayant cessé depuis mars 2022 après résiliation du contrat qui date du 12 mai 2021.
Ainsi, [R] [H] est condamnée à payer à la SA COFICABAIL la somme de 16 685,76 euros outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation comme demandé.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante,[R] [H] doit payer les entiers dépens de l’instance.
En équité, étant condamnée aux dépens, [R] [H] doit payer à la SA COFICABAIL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en premier ressort, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du contrat du 12 mai 2021 entre la SA COFICABAIL et [R] [H],
CONDAMNE [R] [H] à payer à la SA COFICABAIL la somme de 16 685,76 euros (seize mille six cent quatre vingt cinq euros et soixante seize centimes) outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
CONDAMNE [R] [H] aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE [R] [H] à payer à la SA COFICABAIL la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.