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TJ 82121, 25 juin 2026, RG 26/00103


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Date
25/06/2026
Numéro
26/00103
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a3ec783cdc6046d47eb7670

Texte de la décision

11,027 caractères

ORDONNANCE DU : 25 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00103 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQUD
AFFAIRE : Société ITS PROCESS - INGENIERIE TRAITEMENT SEMENCES C/ Société CREDIT MUTUEL LEASING, Société MACARD
NAC : 56C

Copies le 26 juin 2026 à :
Me Arnaud CLARAC
Me Laurent MASCARAS
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI

PARTIES :

DEMANDERESSE

Société ITS PROCESS - INGENIERIE TRAITEMENT SEMENCES
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 533 672 424
dont le siège social est sis Z.I Borde Rouge - Rue François Charmeux - 82200 MOISSAC
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Arnaud CLARAC, avocat au barreau de TOULOUSE

DEFENDERESSES

Société CREDIT MUTUEL LEASING
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 642 017 834
dont le siège social est sis Tour D2 - 17 bis Place des Reflets - 92400 COURBEVOIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu

Société MACARD
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 845 850 429
dont le siège social est sis 1825 Route du Nord - 82000 MONTAUBAN
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Laurent MASCARAS de la SELARL CABINET D’AVOCATS MASCARAS, avocats au barreau de TOULOUSE

Débats tenus à l'audience publique du 11 Juin 2026
Délibéré au 25 Juin 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE :

La société crédit mutuel leasing a acquis le 1er juin 2021 un véhicule neuf de marque Peugeot modèle 508 immatriculé FZ-533-QQ auprès de la société Macard. Le véhicule a été donné en location à la société Its process - Ingénierie traitement semences (ci-après la société Its process). Le véhicule a été entretenu par la société Macard. La société Its process en a fait l’acquisition en levant l’option d’achat à l’échéance du terme du crédit-bail le 30 juin 2024.

Par exploit du 15 avril 2026, la société Its process - a fait assigner la société Crédit mutuel leasing et la société Macard devant le juge des référés.

A l’audience du 11 juin 2026, la société Its process demande au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Elle expose qu’avant la levée d’option, la société Macard avait procédé au remplacement du kit de distribution, du turbocompresseur et du kit d’arbre à cames, que le véhicule est tombé en panne le 2 août 2024 et que le turbocompresseur a dû être remplacé une deuxième fois et que le 4 mars 2025 une nouvelle panne a conduit à un troisième remplacement du turbo. Elle fait valoir que le véhicule est de nouveau tombé en panne le 18 février 2026 et que la multiplication des pannes de même nature interroge sur la qualité de l’entretien et des réparations effectuées par le garage Macard.

La société Macard demande au juge des référés de débouter la société Its process de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et à titre subsidiaire, si une expertise était ordonnée, de dire que celle-ci sera réalisée sous ses protestations et réserves d’usage, notamment en matière de recevabilité, de prescription et de laisser la charge de la consignation des frais d'expertise à la seule société Its process. Dans cette seconde hypothèse, elle demande au juge de demander à l’expert de se prononcer sur la part de vétusté et de l'usure normale dans la production des dommages au regard des 230 000 km parcourus. En tout état de cause, elle demande au juge des référés de condamner la société Its process à payer à la société Macard la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance.

Elle fait valoir que la société Its process a levé l'option d'achat le 30 juin 2024 en parfaite connaissance de l'état mécanique du véhicule, excluant tout motif légitime à l'expertise, qu’il n’existe pas de commencement de preuve technique de sa responsabilité et que le véhicule a parcouru un kilométrage exceptionnel (230 000 km).

Bien que régulièrement assignée, la société Crédit mutuel leasing n'a pas constitué.

La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
MOTIFS :

L'article 472 du Code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande d’expertise

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La société Its process n’explique pas en quoi les désordres pourraient être à l’origine d’un litige avec la société Crédit mutuel leasing. Il convient donc de mettre la société Crédit mutuel leasing hors de cause.

En revanche, il n’est pas exclu que les différentes interventions de la société Macard qui ne sont pas contestées puissent être en lien avec la multiplication des pannes sur le véhicule, celles-ci ne pouvant s’expliquer exclusivement par le nombre de kilomètres parcourus.

La société Its process justifie d’un motif légitime de voir ordonner une expertise au contradictoire de la société Macard. Il sera fait droit à sa demande.

2. Sur les demandes accessoires

La demande étant principalement pré-contentieuse les dépens doivent demeurer à la charge de la société Its process, comme l’avance des frais d’expertise.

L'équité ne justifie pas l'allocation d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

METTONS hors de cause la société Crédit mutuel leasing,

ORDONNONS une expertise au contradictoire de la société Its process - Ingénierie traitement semences et de la société Macard,

DESIGNONS pour y procéder

M. [V] [M]
18 rue de l'épervier
11430 GRUISSAN
armangau.expertauto@gmail.com
Tél. portable : 0611082229

Avec pour mission de :

- Se faire remettre tous les documents utiles (facture d'achat, de maintenance, de réparation, le carnet d'entretien),
- Entendre tous sachants,
- Examiner le véhicule en cause immobilisé chez le concessionnaire Peugeot Maurel Audoise sis Le Peyrou route de Perpignan BP 237 11102 NARBONNE,
- Décrire l'état actuel du véhicule, ses dysfonctionnements et dire depuis quand il se trouve ainsi, en précisant le siège du (ou des) désordre(s) relevé(s) ainsi que les interventions auxquelles ledit véhicule a été soumis (nature et dates),
- Dire si les désordres sont en relation avec les réparations effectuées par la société Macard, ou s’il existaient antérieurement à celles-ci et s'ils étaient décelables ou s'ils présentaient les caractéristiques au plan technique d'un vice caché par opposition aux vices apparents, y compris au regard des visites techniques réglementaires,
- Rechercher les causes des dysfonctionnements (dire en particulier s'il s'agit d'un défaut de fabrication, d'un défaut d'entretien, de travaux de réparation faits sans respecter les règles de l'art ou les préconisations du constructeur, d'une utilisation non conforme à celle pour laquelle il a été vendu, ou des effets du kilométrage parcouru),
- Donner son avis sur son kilométrage et la valeur du véhicule au jour de l'expertise,
- Déterminer les réparations utiles à remettre ce véhicule en état de marche conformément à sa destination normale,
- Chiffrer ces réparations tant dans leur coût que dans leur durée,
- Chiffrer le coût de l'immobilisation (par référence aux tarifs d'une location selon devis d'au moins deux entreprises de location),
- Recueillir tous les éléments permettant de faire les comptes entre les parties.

DISONS que :

- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,

- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,

DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par la société Its process - Ingénierie traitement semences qui devra consigner la somme 1 750 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC - IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 - BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, son identité et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,

DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,

CONDAMNONS la société Its process - Ingénierie traitement semences aux dépens,

REJETONS les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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