TJ 75056, 25 juin 2026, RG 24/10936
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie exécutoire délivrée
à : Me HEURTEL et Me QUIENE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10936 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OCD
N° MINUTE : 2/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
demeurant chez Mme [J] [E] - [Adresse 1]
représenté par Me Anne HEURTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1113
DÉFENDEURS
Monsieur [Q] [Q] [M]
Madame [F] [Q] [M]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Julien QUIENE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0389
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 25 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 24/10936 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6OCD
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2020, Monsieur [L] [B] a donné à bail Monsieur [Q] [Q] [M] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3]. Du fait de son mariage, Madame [F] [Q] [M] est cotitulaire du bail.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, Monsieur [L] [B] a assigné Monsieur [Q] [Q] [M] et Madame [F] [Q] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Avant dire droit :
- La validation du congé reprise du 30 avril 2024 à effet au 30 septembre 2024,
- L’expulsion de Monsieur [Q] [Q] [M] et Madame [F] [Q] [M] et de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique si besoin est et séquestration des meubles,
- Leur condamnation au paiement de 1200 euros d’arriéré de loyers et de charges, échéance de septembre 2024 incluse, et à une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, jusqu’à libération des lieux,
- Leur condamnation au paiement de 6000 euros de dommages et intérêts,
- Leur condamnation à payer 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mai 2026.
A l'audience, Monsieur [L] [B] a été représenté par son conseil et a fait viser des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles il a demandé d'homologuer le protocole d'accord transactionnel du 11 mai 2026.
Monsieur [Q] [Q] [M] et Madame [F] [Q] [M] ont été représentés par leur avocat à l'audience et ont également sollicité d'homologuer le protocole d'accord transactionnel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des articles 128 et 129-1 du code de procédure civile que les parties peuvent se concilier, d'elles-mêmes tout au long de l'instance et demander ensuite au juge de constater leur conciliation.
Par ailleurs, aux termes de l'article 2044 du code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les articles 1565 et 1567 du code de procédure civile précisent que la partie la plus diligentes ou les parties parvenues à un accord dans le cadre d'une médiation, d'une conciliation, d'une procédure participative ou d'une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
De même, en vertu de l'article 384 du même code disposent qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Le juge saisi de l'homologation d'un tel accord doit contrôler sa conformité avec l'ordre public et vérifier que l'accord ne porte pas sur des droits indisponibles, de même que vérifier l'absence d'irrégularité formelle de l'accord (défaut de pouvoir, défaut de signature etc.).
En l'espèce, il ressort du protocole d'accord daté et signé par les parties le 11 mai 2026 que Monsieur [Q] [Q] [M] et Madame [F] [Q] [M] s’engagent à payer 12400 euros en 41 mensualités de 300 euros chacune et une 42ème de 100 euros, la 1ère échéance devant être versée au plus tard le 10 juin 2026. En cas de non-paiement, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible et toute échéance non réglée à sa date d’exigibilité serait majorée d’une pénalité de 10%. Le dépôt de garantie reste acquis au bailleur. Monsieur [Q] [Q] [M] et Madame [F] [Q] [M] s’engagent à rétrocéder toute somme perçue par la CAF, en sus des échéances mensuelles de 300 euros.
Au vu de l'absence de violation de l'ordre public de protection de la loi du 6 juillet 1989, il convient donc d'homologuer l'accord intervenu entre les parties et mettant fin au litige.
L'issue du litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement après débats en audience publique par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d'accord conclu le 11 mai 2026 entre Monsieur [L] [B] et Monsieur [Q] [Q] [M] et Madame [F] [Q] [M] ;
DIT que ce protocole d'accord, dont l'original a été remis à l'audience, sera revêtu de la force exécutoire et demeurera annexé à la présente décision ;
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet de cet acte et le dessaisissement de la présente juridiction ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que s’il est fait droit à la demande d’homologation, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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