TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/03989
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me DESLANDES
Copie exécutoire délivrée
à : Me KRYS
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/03989 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UEV
N° MINUTE : 3/2026
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026
DEMANDERESSE
S.A. ELOGIE SIEMP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [T]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Eric DESLANDES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0389
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-75056-2025-013169 du 28/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mai 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 25 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/03989 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7UEV
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 22 juillet 2020, la SA ELOGIE SIEMP a donné à bail à Monsieur [V] [T] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 299,60 euros outre une provision sur charges.
Se plaignant que le locataire contrevient à son obligation de jouissance paisible, la SA ELOGIE SIEMP a, par acte de commissaire de justice du 14 avril 2025, fait assigner Monsieur [V] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- le prononcé de la résiliation judiciaire du bail,
- l'expulsion de Monsieur [V] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement, avec l'assistance de la force publique si besoin et avec la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans le garde-meubles de son choix,
- sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer en cours et des charges,
- sa condamnation à lui verser 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois, le dernier ayant eu pour objet d’enjoindre les parties à rencontrer un conciliateur, en vain, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 11 mai 2026.
A l'audience, la SA ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, a maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et a fait état des pièces versées aux débats, en particulier les plus récentes, à l’appui de ses demandes.
Monsieur [V] [T] a été assisté de son conseil à l’audience utile et a fait viser des écritures, développées oralement, par lesquelles il a sollicité :
- le rejet des prétentions adverses,
- la condamnation de la SA ELOGIE SIEMP à lui payer 14000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 60000 euros en réparation de son préjudice psychologique sinon le prononcé d’une expertise psychologique judiciaire pour l’évaluer, 32146 euros en réparation de son préjudice financier, et 1321,41 euros en réparation de son préjudice matérielle, à savoir la serrure de la porte de son logement,
- que la SA ELOGIE SIEMP soit tenue de justifier de toutes les mesures nécessaires afin de rétablir la jouissance paisible des lieux, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision et ce durant trois mois,
- sa condamnation à lui au paiement d’une amende civile à hauteur de 1000 euros,
- sa condamnation à lui verser 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé de la résiliation judiciaire et ses conséquences
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Enfin, il sera rappelé qu'en vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 10.a des conditions générales de location, le locataire est tenu d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. L'usage paisible des lieux loués est ainsi une obligation essentielle du contrat de location.
L'article 6-1 précise qu'après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
Il appartient à celui qui se prévaut de la résiliation judiciaire du contrat de rapporter la preuve du manquement et de justifier de sa gravité suffisante à entraîner la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux, étant rappelé qu'aux termes de l'article 1382 du code civil, les présomptions qui ne sont pas établies par la loi, sont laissées à l'appréciation du juge, qui ne doit les admettre que si elles sont graves, précises et concordantes.
En l'espèce, la SA ELOGIE SIEMP communique deux attestations des 23 mars 2024 et 19 avril 2025 d’une voisine de palier, ayant valeur de simples renseignements, qui mentionne que « depuis plus de 2 ans, elle subit régulièrement les agressions (de Monsieur [V] [T]), de plus en plus violentes », à savoir : en 2023, des menaces de mort réitérées (« je vais te tuer, je vais te tuer ») ; à l’été 2025, une tentative de violation de domicile (il « a tenté de s’introduire chez moi en poussant la porte ») ; en octobre 2025, des violences physiques (« il me donne des coups de pieds, je tente de me protéger avec mon cadis mais il le fracasse à coups de pieds »). Un autre résident de l’immeuble indique, dans une attestation du 3 février 2025, que Monsieur [V] [T] « a l’inquiétante habitude de filmer, ses enfants 5 et 10 ans et lui-même à leur insu », précisant qu’il « filme ostensiblement sa fille de 10 ans » et, « devant l’école », « son fils de 5 ans ». Ce résident corrobore en outre les déclarations de la voisine de palier s’agissant des faits de violence physiques dénoncés, puisqu’il confirme qu’elle s’est aussi plainte de tels faits auprès de lui et qu’il a effectivement vu ce jour-là « le chariot brisé » et « les morceaux du chariot ». Ce résident fait enfin état avoir déjà croisé Monsieur [V] [T] « armé d’une sorte de poing américain doré et tranchant ». Par ailleurs, le gardien d’immeuble, expose, dans un courrier électronique du 8 octobre 2024, avoir subi des insultes à connotation raciste de Monsieur [V] [T], en ces termes : il « m’avait dit et m’avait fait comprendre sans gêne et sans retenue, que la France appartenait aux français et ce n’était pas parce que je me prénommais [Y] que j’étais français et qu’il devait s’occuper de mon cas ». Plusieurs dépôts de plainte contre Monsieur [V] [T] sont versés au dossier, sur la période comprise entre le 13 décembre 2024 et le 3 novembre 2025.
En outre, plusieurs vidéos versées par Monsieur [V] [T] en défense, tendent à corroborer les témoignages des résidents et du gardien. Ainsi, dans une vidéo, Monsieur [V] [T] est dans une attitude agressive à l’encontre de sa voisine de palier, la poussant et lui donnant un coup de pieds ; dans une autre, il paraît menacer un résident en tenant dans sa main un objet ; dans une dernière, il filme un résident dans la rue en le suivant. Les nombreuses vidéos communiquées montrent en elles-mêmes que Monsieur [V] [T] a pour habitude de filmer ses interactions avec les résidents de l’immeuble
De son côté, le locataire communique notamment à l’audience de multiples plaintes et déclarations de main courante contre ses voisins. Il minime toutefois les dénonciations précédemment exposées, en niant les propos insultants et, s’agissant des violences physiques, en disant qu’il ne s’agirait que de gestes de défense, ceci y compris malgré ce que donnent à voir des vidéos qu’il a lui-même produites. Il ne considère pas non plus que filmer habituellement ses voisins serait problématique, considérant qu’il s’agit là aussi d’une précaution de défense. Il n’explique pour autant pas pourquoi il filme des mineurs, y compris devant leur école, alors qu’ils ne sont pas des parties au conflit de voisinage enkysté entre des résidents de l’immeuble d’habitation et lui.
Il en résulte que les nuisances sont avérées et que par leur fréquence et intensité, elles dépassent les troubles normaux de voisinage dans un immeuble urbain résidentiel.
Il sera relevé que le locataire a été mis en demeure de faire cesser les troubles par courriers en date des 15 octobre 2024 et 13 novembre 2024, sans que cela n'empêche la réitération des faits, pas même l'assignation au vu de la survenance de nouveaux faits depuis. La teneur des débats à l’audience et le contenu des écritures des parties, y compris de Monsieur [V] [T], attestent que le conflit de voisinage demeure présent et de forte intensité, et que Monsieur [V] [T] n’a pour autant pas changé sa manière d’agir dans ses interactions sociales avec les autres locataires. Cette absence de modification du comportement, malgré des avertissements, témoigne de ce que ce comportement du locataire est sans considération pour l’impact qu’il peut avoir pour le voisinage et il traduit une violation délibérée des obligations résultant du bail.
La résiliation du bail sera en conséquence prononcée à compter du présent jugement. Les demandes reconventionnelles indemnitaires, d’expertise et d’amende civile seront donc rejetées.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Aucune urgence particulière de l’espèce ne justifiant que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé, il convient d'indiquer que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Monsieur [V] [T] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du présent jugement à la date de la libération effective et définitive des lieux, en ce qu'aucun élément ne justifie de dépasser la valeur locative du bien loué.
Monsieur [V] [T] sera quant à lui débouté de ses demandes en ce qu'il a été fait droit aux demandes du bailleur. En outre il sera rappelé qu'il n'a pas qualité à demander le prononcé d'une amende civile.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [V] [T], qui succombe, supportera les dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu le 22 juillet 2020 entre la SA ELOGIE SIEMP et Monsieur [V] [T] portant [Adresse 3] aux torts du locataire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [V] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [V] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ELOGIE SIEMP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à verser à la SA ELOGIE SIEMP une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer, telle qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] à verser à la SA ELOGIE SIEMP la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNE Monsieur [V] [T] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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