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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/07625


Vérifier : TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/07625 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/07625
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
6a3ec8cecdc6046d47eb8e06

Texte de la décision

11,448 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : Mme [O]

Copie exécutoire délivrée
à : Me HENNEQUIN

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/07625 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVD6

N° MINUTE : 5/2026

JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026

DEMANDERESSE
S.A. LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] - RIVP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483

DÉFENDERESSE
Madame [S] [O]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, juge des contentieux de la protection,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mai 2026

JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 25 juin 2026
PCP JCP fond - N° RG 25/07625 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAVD6

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 novembre 2007, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) a donné à bail à Monsieur [E] [U] un appartement à usage d'habitation (logement conventionné) situé [Adresse 3].

Monsieur [E] [U] est décédé le 18 septembre 2024.

Par courrier en date du 17 mai 2025, Madame [S] [O] a sollicité le transfert du bail auprès de la RIVP.

Le 28 mai 2025, la RIVP a indiqué que les conditions du transfert du bail n'étaient pas réunies.

C'est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 20 août 2025, la RIVP a fait assigner Madame [S] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- Le constat de la résiliation de plein droit du contrat de location consenti à Monsieur [E] [U] le 18 septembre 2024,
- L'expulsion de Madame [S] [O], et tous occupants de son chef, avec assistance de la force publique au besoin, et avec séquestration des biens et objets,
- Sa condamnation à lui verser à compter de la date de résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d'occupation correspondant aux loyers actualisés augmentés des charges,
- Sa condamnation à lui verser la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens.

Après une réouverture des débats en raison de l’arrivée tardive de Madame [S] [O], l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mai 2026.

A l'audience, la RIVP, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’est opposé à la demande de Madame [S] [O] de délai pour quitter les lieux.

Madame [S] [O] a comparu en personne à l’audience utile. Elle a exposé avoir été la compagne du locataire prédécédée et avoir vécu avec lui depuis 2022. Elle a ajouté avoir déposé un dossier pour obtenir un logement social. Elle a sollicité de pouvoir rester dans les lieux pendant un an.

L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le transfert du bail et ses conséquences

Il résulte de l'article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.

Toutefois, s’agissant d’un logement HLM, en application de l'article 40 de loi du 6 juillet 1989 précitée, ce transfert est soumis à deux autres conditions cumulatives : d'une part, le demandeur au transfert doit remplir les conditions d’attribution des logements HLM, et d'autre part, le logement doit être adapté à la taille de son ménage.

En l'espèce, Madame [S] [O] se prévaut à l’audience du 11 mai 2026 de la qualité de « compagne » de Monsieur [E] [U]. Toutefois, elle n’apporte aucun justificatif pour l’étayer, encore moins pour illustrer que le concubinage aurait été connu de tiers. Il sera d’ailleurs observé qu’elle s’est qualifiée, dans son courrier du 17 mai 2025 versé aux débats, comme étant « l’ex belle-sœur » de Monsieur [E] [U], « venue à [Localité 1] pour s’occuper de lui, car il était malade », non comme sa compagne. Par ailleurs, dans son courrier du 1er février 2024, Monsieur [E] [U] informe son bailleur qu’il héberge Madame [S] [O] « depuis le 1er février 2024 ». En ce sens, la fiche d’imposition de 2024 sur les revenus de 2023 de Madame [S] [O], fait état de sa domiciliation à cette période à [Localité 2] (26). Madame [S] [O] échoue donc à établir tant avoir été la concubine notoire au sens de la loi du locataire prédécédé, que d’avoir cohabité avec lui pendant au moins une année avant son décès.

En ces conditions, les conditions du droit au transfert du bail ne sont pas réunies de sorte que le bail dernier s'est trouvé résilié à la date du décès du locataire, soit au 18 septembre 2024.

Madame [S] [O] étant sans droit ni titre depuis le 19 septembre 2024, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution soit réduit ou supprimé. Il convient d'indiquer en conséquence que passé le délai de deux mois suivant la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il pourra être procédé à cette expulsion, avec le concours de la force publique.

Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n'est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

En l'espèce, il apparaît que Madame [S] [O] n’apporte aucun élément aux débats de nature à justifier d’une recherche éventuelle de logement dans le parc privé, même récente, malgré une réouverture des débats. Elle ne justifie pas non plus de son dépôt d’un dossier de demande de logement social, comme évoqué à l’audience. Enfin, étant occupante sans droit ni titre du logement objet du litige depuis le 19 septembre 2024, soit il y a près de 18 mois, elle a en pratique déjà bénéficié de larges délais.

La demande de délais supplémentaires pour quitter les lieux sera en conséquence rejetée.

Sur les demandes en paiement au titre de l'indemnité d'occupation

Le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire privé de la jouissance de son bien. Il revient au juge de fixer le montant de cette réparation sous la forme d'indemnité d'occupation, dont le montant dépend de son appréciation souveraine.

En l'espèce, le bailleur sollicite que l'indemnité d'occupation soit fixée à un montant égal au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi. Aucun décompte n’est versé aux débats.

En conséquence, Madame [S] [O] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 19 septembre 2024 et jusqu’à la libération des lieux. Les paiements intervenus postérieurement au 19 septembre 2024 viendront s'imputer sur les sommes dues, conformément à l'article 1342-10 du code civil, et viendront ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées.

Sur les demandes accessoires

Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile, en ce inclus le coût de l'assignation.

Il sera alloué à Madame [S] [O] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 515 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE la résiliation du contrat de bail liant la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 1] (RIVP) et Monsieur [E] [U] relativement au logement sis [Adresse 3] à la date du décès du locataire, le 18 septembre 2024 ;

ORDONNE en conséquence à Madame [S] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour Madame [S] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la RIVP pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

CONDAMNE Madame [S] [O] à verser à la RIVP une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 19 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;

RAPPELLE que les paiements intervenus postérieurement au 19 septembre 2024 viennent s'imputer sur les sommes dues, conformément à l'article 1342-10 du code civil, et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;

CONDAMNE Madame [S] [O] à verser à la RIVP la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [S] [O] aux dépens de l'instance ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,

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