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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/02403


Vérifier : TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/02403 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
25/02403
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a3ec8dbcdc6046d47eb8ede

Texte de la décision

12,737 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le :

Copie conforme délivrée
à : M. [L]

Copie exécutoire délivrée
à : Me SEIZOVA

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/02403 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WMU

N° MINUTE : 1/2026

JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026

DEMANDERESSE
Madame [R] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alexandra SEIZOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C2392

DÉFENDEUR
Monsieur [N] [L]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mai 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.

Décision du 25 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/02403 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7WMU

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat sous seing privé en date du 29 mars 2018, Madame [R] [G] a donné à bail à Monsieur [N] [L] un emplacement de parking de type box, situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 114 euros, avec des charges récupérables de 9 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Madame [R] [G] a fait signifier par acte de commissaire de justice du 2 novembre 2023, un commandement de payer la somme de 886,26 euros en principal, correspondant à l’arriéré locatif au 26 octobre 2023, et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, Madame [R] [G] a fait assigner Monsieur [N] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties au 5 février 2024,
- ordonner l'expulsion immédiate du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement,
- condamner Monsieur [N] [L] à lui payer les loyers et charges impayés depuis le 5 mai 2023, soit la somme de 1929,93 euros, ainsi qu'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s'était poursuivi (soit la somme de 1676,51 euros pour la période du 1er juin 2024 au 1er avril 2025, correspondant à 152,41 euros d’indemnité d’occupation mensuelle),
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers aux frais et risques et périls du défendeur,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris la somme de 405 euros au titre des frais de commissaire de justice.

Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 mai 2026.

A l'audience, Madame [R] [G], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance sauf à actualiser sa créance à 5489,44 euros au 11 mai 2026, échéance de mai 2026 incluse.

Bien que régulièrement assigné à personne, Monsieur [N] [L] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire sur le statut juridique applicable au bail, il sera relevé qu'il n'est pas contesté qu'il s'agit d'un bail autonome, pour lequel des décomptes et un commandement de payer exclusivement rattaché à ce contrat ont été délivrés et que le parking, même situé dans la même rue deux numéros plus loin, n'est pas l'accessoire du logement du défendeur au sens de l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989. Le bail est par conséquent soumis aux seules dispositions du code civil.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail

En application de l'article 1728 du code civil, dans un contrat de louage, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention et celle de payer le prix du bail aux termes convenus.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. Selon l'article 1225 du code civil, en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit d'effet que si elle vise expressément la clause résolutoire.

L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.

En l'espèce, le bail conclu le 29 mars 2018 contient une clause résolutoire à l’article 8, permettant la résiliation du bail deux mois après la délivrance d'un commandement de payer, demeuré infructueux. Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 2 novembre 2023, pour la somme en principal de 886,26 euros.

Il correspond par ailleurs bien à une dette justifiée à hauteur du montant des loyers échus et impayés (voir ci-après au titre de la demande en paiement) et est ainsi valable.

Ce commandement est enfin demeuré infructueux pendant le délai de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 2 janvier 2024.

Monsieur [N] [L] étant sans droit ni titre depuis le 3 janvier 2024, il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.

La condamnation sera assortie d'une astreinte conformément à l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution. Cette astreinte sera fixée à 20 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision et ce sur une durée de 3 mois, sans qu'il y ait lieu se réserver la compétence pour la liquidation.

Le bailleur pourra faire procéder à l'enlèvement du véhicule et de tout effet présent dans le box, et à son transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques du preneur, conformément à l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la demande en paiement au titre de l'arriéré locatif et de l'indemnité d'occupation

Monsieur [N] [L] est redevable des loyers impayés jusqu'à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.

En l'espèce, Madame [R] [G] produit un décompte démontrant que Monsieur [N] [L] reste lui devoir la somme de 5489,44 euros à la date du 11 mai 2026, cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date, échéance de mai 2026 incluse. Il n’y a pas de frais de poursuite au décompte.
Pour la somme au principal, Monsieur [N] [L], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 5489,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023, sur la somme de 886,26 euros et à compter du 1er avril 2025 pour le surplus.

Monsieur [N] [L] sera aussi condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 12 mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle sera ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.

En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l’assignation, le point de départ de la capitalisation sera le 1er avril 2025.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [N] [L], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1500 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en application de l'article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mise à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 mars 2018 entre Madame [R] [G] et Monsieur [N] [L] concernant le box situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 2 janvier 2024 ;

ORDONNE en conséquence à Monsieur [N] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, et ce sur une durée de 3 mois, sans qu'il y ait lieu se réserver la compétence pour la liquidation ;

DIT qu’à défaut pour Monsieur [N] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [R] [G] pourra faire procéder à son expulsion y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, après la signification du commandement de quitter les lieux, prévu par l'article L.411-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

RAPPELLE que conformément aux prévisions du bail et de l'article L.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, Madame [R] [G] pourra faire procéder à l'enlèvement du véhicule et de tout autre effet, et à leur transfert dans tout autre endroit de son choix, aux frais et risques de Monsieur [N] [L] ;

CONDAMNE Monsieur [N] [L] à verser à Madame [R] [G] la somme de 5489,44 euros (décompte arrêté au 11 mai 2026 incluant la mensualité de mai 2026), correspondant à l'arriéré de loyers et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 2023, sur la somme de 886,26 euros et à compter du 1er avril 2025 pour le surplus ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 1er avril 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [N] [L] à verser à Madame [R] [G] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 12 mai 2026 (soit à ce jour 152,41 euros) et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

CONDAMNE Monsieur [N] [L] à verser à Madame [R] [G] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNES Monsieur [N] [L] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et la Greffière susnommés.

La Greffière, Le Président,

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