TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/04586
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Kevin ZEGLIN
Me XXX
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04586 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYPF
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026
DEMANDERESSE
Madame [L] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Kevin ZEGLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0626
DÉFENDERESSE
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me VITOUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 25 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/04586 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAYPF
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [H] est propriétaire d'un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 2] et d'un box de stationnement fermé situé au [Adresse 4] de la même rue, en sous-sol.
Le 10 février 2024, dans le cadre d'une opération de recherche de stupéfiants, une perquisition du box appartenant à Madame [L] [H] a été effectuée à la suite de l'arrêt d'un chien de marquage devant celui-ci. Au cours de l'opération, les officiers de police judiciaire ont fracturé la porte du box, Madame [L] [H] étant alors absente.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2024, Madame [L] [H] a sollicité auprès du ministère de la Justice, l'indemnisation de son préjudice financier correspondant au coût du remplacement de la porte du box en produisant un devis.
La Direction des services judiciaires a refusé d'indemniser le dommage subi par Madame [L] [H] considérant que celui-ci ne présentait pas le caractère d'un préjudice anormal ouvrant droit à indemnisation dès lors que l'ouverture de la porte était justifiée par le marquage d'un chien spécialisé ayant conduit les enquêteurs à procéder à sa perquisition dans le cadre d'une enquête de flagrance.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 août 2025, Madame [L] [H] a fait assigner l'Agent Judiciaire de l'État devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes, avec capitalisation des intérêts :
- 4 028,75 euros correspondant au montant des réparations générées par l'opération de police judiciaire ;
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mars 2026 lors de laquelle Madame [L] [H], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions en demande n°1 visées par le greffe et soutenues oralement aux termes desquelles elle maintient l'intégralité de ses demandes initiales, sauf à actualiser le montant de sa demande en paiement au titre du préjudice matériel à la somme de 4 150,80 euros, avec capitalisation des intérêts à compter du 1er février 2024.
Elle fait valoir, en premier lieu, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, que sa demande est recevable dès lors que la qualité à agir n'est pas subordonnée au bien-fondé de l'action. Elle soutient qu'elle est bien " tiers " à l'opération de police litigieuse dès lors qu'il n'est démontré aucune participation de sa part à un quelconque trafic de stupéfiants, la perquisition de son garage ayant été effectuée par erreur.
Elle prétend, en second lieu, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, que si par principe la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde des agents de la force publique dans le cadre d'une opération de police, cette responsabilité se trouve toutefois engagée, même en l'absence de faute, lorsque la victime de l'opération n'était pas concernée par celle-ci et qu'elle a subi des dommages excédant par leur gravité les charges devant être normalement supportées par les particuliers en contrepartie des avantages résultant de l'intervention de la police judiciaire. Elle soutient à cet égard que la perquisition effectuée dans son box n'a donné aucun résultat dès lors que celui-ci est destiné à entreposer les archives de ses clients dans le cadre de son activité professionnelle d'expert-comptable. Elle considère que l'Agent judiciaire de l'Etat ne rapporte pas la preuve d'une quelconque participation à un trafic de stupéfiants et indique n'avoir même jamais été interrogée par les services de police ni soupçonnée d'un tel trafic. Elle estime dès lors qu'étant tiers à l'opération de police litigieuse, le dommage qu'elle a subi du fait de cette erreur, qui ne constitue pas une charge normale, doit être réparé.
L'Agent judiciaire de l'Etat, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions en défense n°1 visées par le greffe et soutenues oralement aux termes desquelles il demande à titre principal, de déclarer irrecevable l'action en responsabilité sans faute engagée par Madame [L] [H], à titre subsidiaire, de la débouter de l'intégralité de ses demandes et en tout état de cause, de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir à titre principal, sur le fondement des articles 31,32, 122 et 124 du code de procédure civile et L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, que l'action engagée par Madame [L] [H] est irrecevable pour défaut de qualité à agir, celle-ci n'ayant pas la qualité de tiers à l'opération de police litigieuse. Il prétend à cet égard que la perquisition reprochée s'est déroulée dans le cadre d'une enquête de flagrance déclenchée après que le chien spécialisé ait marqué l'arrêt devant la porte de son garage de sorte que la demanderesse, directement visée par les investigations, ne peut valablement invoquer le régime de la responsabilité sans faute de l'Etat pour rupture de l'égalité devant les charges publiques.
Il soutient à titre subsidiaire, que la responsabilité de l'Etat n'est pas engagée dès lors que l'opération de police en cause a été menée dans le respect des règles de procédure pénale, en l'absence d'irrégularité procédurale ou de comportement fautif. Il estime en outre, sur le fondement du principe de la réparation intégrale, que Madame [L] [H] ne démontre pas l'existence du préjudice matériel qu'elle allègue. Il prétend qu'elle ne produit pas de facture des réparations effectuées et qu'elle ne justifie pas de l'identité des caractéristiques de la porte avant sa dégradation et de la porte mentionnée au devis produit de sorte qu'elle ne démontre pas que ce devis ne conduirait pas à un enrichissement sans cause.
Il considère enfin que la demanderesse ne rapporte pas la preuve de la résistance abusive qu'elle allègue, ni le préjudice qui en serait résulté, la demande indemnitaire formulée à ce titre n'étant fondée ni en droit ni en fait.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures auxquelles elles ont déclaré se référer à l'audience du 26 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
À l'issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l'article 124 du même code, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
L'article 31 dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L'article 32 précise qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire prévoit que l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Il est cependant constant que cette disposition ne concerne que la responsabilité de l'État envers les usagers qui sont, soit directement, soit par ricochet, victime du fonctionnement défectueux du service public de la justice et n'est donc pas applicable à l'action engagée contre l'État par un tiers pour une faute commise dans une procédure à laquelle il n'était pas partie.
Si la responsabilité de l'Etat pour faute est seule susceptible d'être recherchée par les personnes concernées par une perquisition, la responsabilité de l'Etat à l'égard des tiers est engagée sans faute, sur le fondement du principe constitutionnel de l'égalité des citoyens devant les charges publiques, en cas de dommages directement causés par une perquisition. Doivent notamment être regardés comme tiers par rapport à la perquisition les occupants ou propriétaires d'un local distinct de celui visé par l'ordre de perquisition, mais perquisitionné par erreur.
Les tiers à la procédure peuvent obtenir réparation même en l'absence de faute lourde dès lors que l'intervention de la justice leur a causé un préjudice excédant par sa gravité les charges qui doivent être normalement supportées par les particuliers en vertu du principe d'égalité devant les charges publiques.
Il convient donc de distinguer deux régimes de responsabilité distincts : le premier, légal, permet à l'usager directement victime ou victime par ricochet du dysfonctionnement du service public de la justice d'engager la responsabilité pour faute de l'Etat, fondée sur l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire ; le second, prétorien, permet à un tiers à une opération de perquisition, d'engager la responsabilité sans faute de l'Etat à condition de démontrer l'existence d'un préjudice anormal et spécial.
Il est dès lors constant que seule la personne pouvait être qualifiée de tiers à la procédure est recevable à agir en responsabilité sans faute de l'Etat. L'absence de cette qualité constitue bien par conséquent une fin de non-recevoir de l'action fondée exclusivement sur le régime de la responsabilité sans faute.
L'Agent judiciaire de l'Etat soulève la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de tiers à l'opération de police litigieuse de Madame [L] [H] et partant, son défaut de qualité à agir en responsabilité sans faute contre l'Etat dès lors que la demanderesse était bien visée par l'opération litigieuse dans la mesure où le chien spécialisé a marqué l'arrêt devant son garage initiant par là même une enquête de flagrance.
Madame [L] [H] soutient que son garage a été perquisitionné par erreur, de sorte qu'elle est bien tiers à la perquisition litigieuse.
Il ressort cependant des pièces versées que Madame [L] [H] a été informée, le 10 février 2024, par téléphone, par un officier de police judiciaire, qu'une perquisition avait été menée dans son box à l'issue du marquage du chien spécialisé.
Or il est de jurisprudence constante que le seul marquage d'un chien spécialisé devant la porte d'un local constitue un indice objectif et apparent d'un comportement suspect, caractérisant la flagrance et rendant probable la commission d'infractions permettant aux services de police d'agir en enquête flagrante et de procéder à toutes constatations utiles, ainsi qu'à une perquisition des lieux.
Si, en l'espèce, la perquisition n'a pas révélé de présence de stupéfiants dans le garage de la demanderesse et que celle-ci n'a, par conséquent, pas été inquiétée, il n'en reste pas moins que la procédure suivie par les enquêteurs était, au regard de la jurisprudence constante de la Cour de cassation, régulière et que c'est bien le local lui appartenant qui était directement visé par l'ordre de perquisition.
S'il n'est pas contestable que Madame [L] [H] a subi un préjudice matériel résultant de cette perquisition, elle ne peut pour autant être qualifiée de tiers à l'opération de police litigieuse.
En conséquence, son action à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat sera déclarée irrecevable faute de qualité à agir.
Sur les demandes accessoires
Madame [L] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande cependant de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Madame [L] [H] compte tenu des situations respectives des parties. L'Agent judiciaire de l'Etat sera donc débouté de cette demande.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [L] [H] irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir contre l'Agent judiciaire de l'Etat ;
DEBOUTE Madame [L] [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE l'Agent judiciaire de l'Etat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [L] [H] aux entiers dépens de l'instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 25 juin 2026,
La greffière La juge
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