TJ 75056, 25 juin 2026, RG 26/00460
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [Z] [L] [S] [C]
SAS FIDUCIAIRE DISTRICT DE [Localité 1] - OXIA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 26/00460 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7IX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026
DEMANDERESSE
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic, La SAS FIDUCIAIRE DISTRICT DE [Localité 1] OXIA dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Mme [H] [V], dûment munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [L] [S] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier
Décision du 25 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00460 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB7IX
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [L] [S] [C] est propriétaire du lot n°17 dans l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], soumis au régime de la copropriété représentant 16/1000 tantièmes.
Faisant valoir des impayés, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à Paris (75011), représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. FIDUCIAIRE DISTRICT DE [Localité 1] - OXIA, a fait assigner Monsieur [Z] [L] [S] [C] devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, au visa de la loi du 10 juillet 1965, par acte de commissaire de justice en date du 22 janvier 2026, aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 6 067,66 euros au titre des charges de copropriété et frais impayés arrêtés au 8 janvier 2026, appels provisionnels du 1er trimestre 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mars 2026, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par Madame [H] [V] dûment munie d'un pouvoir, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser sa créance à la baisse à la somme de 5167,66 euros arrêtée au 17 mars 2026. Il a précisé ne pas avoir connaissance de procédures antérieures à l'encontre du copropriétaire pour impayés de charges de copropriété.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à son assignation à laquelle il a déclaré se référer à l'audience du 26 mars 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [L] [S] [C], bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à personne, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement contradictoire.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance, conformément à l'article 1353 du code civil. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires demandeur produit un décompte joint à l'assignation arrêté au 8 janvier 2026 et un décompte actualisé à l'audience arrêté au 25 mars 2026, débutant tous deux par une reprise de solde débiteur de 12 785,85 euros à la date du 1er octobre 2021 au sujet de laquelle il n'est apporté aucune précision ni produit aucune pièce justificative.
Si le demandeur produit les procès-verbaux des assemblées générales des 8 novembre 2021, 7 novembre 2022, 7 novembre 2023 et 3 décembre 2025, ainsi que les appels de fonds à compter du 4ème trimestre 2021, qui permettent de justifier du montant des sommes réclamées à compter de cette date, il ne produit en revanche ni les appels de fonds ni les procès-verbaux des assemblées générales antérieurs au 1er octobre 2021 ni aucun autre élément de preuve permettant de justifier du solde antérieur débiteur litigieux.
En effet, s'il produit les appels de fonds pour l'exercice 2021, force est de constater que dès l'appel de fonds du 1er janvier 2021 le compte présentait un solde débiteur non justifié de 10 208,71 euros.
Or il sera observé que le montant du solde non justifié de 12 785,85 euros est supérieur au montant de la créance actualisée réclamée à hauteur de 5 167,66 euros, de sorte que le tribunal n'est pas en mesure de vérifier le bien-fondé de celle-ci.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe, ne peut qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Il sera par conséquent débouté de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] aux dépens ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 25 juin 2026,
La greffière La juge
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