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TJ 75056, 25 juin 2026, RG 25/03499


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Date
25/06/2026
Numéro
25/03499
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi fond
Type
other
Id
6a3ec952cdc6046d47eb9806

Texte de la décision

7,221 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [W] [Y] [Q]

Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Emmanuelle AMAR

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond

N° RG 25/03499 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAGTP

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le jeudi 25 juin 2026

DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] représenté par son syndic La Société PLISSON IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuelle AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1425

DÉFENDERESSE
Madame [W] [Y] [Q], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde BAILLAT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Anaïs RICCI, Greffier,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 juin 2026 par Mathilde BAILLAT, Juge assistée de Anaïs RICCI, Greffier

Décision du 25 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/03499 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAGTP

EXPOSE DU LITIGE

Madame [W] [Y] [Q] est propriétaire des lots n°1 et n°64 au sein de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte de commissaire de justice du 10 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à Paris (75017), représenté par son syndic en exercice, la S.A.S. PLISSON IMMOBILIER, a fait assigner Madame [W] [Y] [Q] devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 4 547,14 euros correspondant aux charges et travaux impayés au 23 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de de la mise en demeure du 13 décembre 2024,
- 486 euros au titre des frais de recouvrement arrêtés au 23 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2024,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'affaire a été appelée à l'audience du 19 décembre 2025 lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son conseil, a indiqué que la dette avait sensiblement baissé, pour s'élever à la somme de 97,60 euros arrêtée au 21 novembre 2025. Il a précisé ne pas avoir fait signifier de conclusions d'actualisation pour intégrer à sa demande les derniers appels de fonds et a sollicité un renvoi à cette fin.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 26 mars 2026, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2], représenté par son conseil, s'est désisté de sa demande principale en paiement des charges de copropriété impayées, la dette étant soldée, et a maintenu sa demande en paiement de dommages et intérêts et ses demandes accessoires au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens dans les termes de son acte introductif d'instance.

Madame [W] [Y] [Q], bien que régulièrement citée à étude de commissaire de justice, n'a pas comparu ni personne pour elle.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il sera constaté que le demandeur se désiste de sa demande au titre des charges de copropriété et travaux impayés ainsi que de sa demande au titre des frais de recouvrement et qu'il ne maintient que ses demandes au titre des dommages et intérêts, de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

En l'espèce, il est constant qu'au jour de l'audience, Madame [W] [Y] [Q] avait réglé sa dette de charges.

Cependant, il ressort des pièces versées au débat que le compte de copropriétaire de la défenderesse a été débiteur à compter du 1er juillet 2022, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, de sorte que Madame [W] [Y] [Q] a manqué à son obligation de payer à leurs échéances ses charges de copropriété.

Les manquements systématiques et répétés d'un copropriétaire à son obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler ses charges de copropriété sont constitutifs d'une faute susceptible de causer un préjudice financier direct et certain à la collectivité des copropriétaires, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires, dès lors qu'il est établi qu'elle a été privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble.

Toutefois, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve que le défaut de paiement a été à l'origine de difficultés quelconques ou qu'il aurait nécessité le vote d'appels de fonds exceptionnels pour pallier un manque temporaire de trésorerie, alors que le seul fait d'être privé de sommes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble ne constitue pas en soi un préjudice indépendant de celui du retard dans l'exécution de l'obligation.

En outre, alors que la bonne foi du débiteur doit être présumée, il n'est pas démontré que Madame [W] [Y] [Q] a agi de mauvaise foi et que le défaut de paiement précédemment constaté ne résulterait pas de difficultés personnelles et/ou financières, alors qu'elle a au contraire effectué des paiements substantiels pour apurer les causes de l'assignation.

Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Madame [W] [Y] [Q], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.

L'équité commande de la condamner également à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 2] s'est désisté à l'audience du 26 mars 2026 de sa demande en paiement des charges de copropriété et de sa demande en paiement au titre des frais de recouvrement ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [W] [Y] [Q] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 2] la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [W] [Y] [Q] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.

La greffière La juge

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