TJ 75056, 26 juin 2026, RG 24/09332
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le :
Me MERCIER-HAVSTEEN
Me CATHELY - D986
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/09332
N° Portalis 352J-W-B7I-C5LOM
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Juillet 2024
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2] (ISRAËL)
S.A.S. OPTICAL CENTER
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Caroline MERCIER-HAVSTEEN de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #NA733
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. TRIOPTIC
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphane CATHELY de l’AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #D0986, et Maître Arthur DA COSTA, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant
Décision du 26 Juin 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/09332 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LOM
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 09 avril 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 26 juin 2026
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [S] est titulaire des modèles suivants :- un modèle français n°20166265-001 déposé le 14 décembre 2016 en classe 06.04 (Meubles de rangement) pour des “meubles à étagères et tiroirs” et un modèle communautaire n°003669233-0001 enregistré le 28 mars 2017 en classe 20.02 (Matériel d’exposition et de vente) pour des “meubles présentoirs” avec les 5 images suivantes :
- un modèle français n°20166265-002 déposé le 14 décembre 2016 en classe 06.04 pour des “meubles à étagères et tiroir” et un modèle communautaire n°003669233-0002 enregistré le 28 mars 2017 en classe 20.02 pour des “meubles présentoirs” avec 5 images dont les 3 suivantes :
- un modèle français n°20166265-003 déposé le 21 avril 2017 en classe 06.04 pour des “meubles à étagères” et un modèle communautaire n°003669233-0003 enregistré le 20 janvier 2017 en classe 20.02 pour des “meubles présentoirs” avec les 3 images suivantes :
- un modèle français n°20166265-004 déposé le 14 décembre 2016 en classe 06.03 pour des “meubles bureau” et un modèle communautaire n°003669233-0004 enregistré le 28 mars 2017 en classe 20.02 pour des “meubles présentoirs” avec 5 images dont les 4 suivantes :
M. [S] aurait conçu ce mobilier pour l’ameublement des boutiques d’optique de la société Optical center.
M. [J] [Z] a été salarié de la société Carioptic, franchisée de la société Optical center à [Localité 5] de juin 2011 à avril 2023 ; il a créé la société Trioptic le 6 mars 2023 pour exploiter un commerce d’optique à [Localité 6].
Reprochant à la société Trioptic d’avoir meublé sa boutique avec des meubles reprenant les modèles précités, la société Optical center l’a mise en demeure de les supprimer sans délai par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juin 2023.
Autorisés par ordonnance du 5 mars 2024, M. [S] et la société Optical center ont fait réaliser un constat du mobilier de la boutique par commissaire de justice le 27 mars 2024 puis, par acte du 18 juillet 2024, ont fait assigner la Société Trioptic devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de modèles français et communautaires enregistrés et contrefaçon de droits d’auteur et concurrence déloyale.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 24 juin 2025, la société Optical center et M. [S] demandent au tribunal de :- condamner la société Trioptic à leur payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des faits de contrefaçon de modèles nationaux et communautaires et de droits d’auteur, à charge pour ces derniers de se répartir cette somme entre eux,
- condamner la société Trioptic à leur payer la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la concurrence déloyale et parasitaire,
- condamner la société Trioptic à leur payer la somme de 200.000 euros à titre du préjudice moral,
- interdire à la société Trioptic de “cesser les agissements litigieux”, sous astreinte,
- ordonner à la société Trioptic de modifier l’agencement de la boutique Bleu optic située [Adresse 4] à [Localité 7] et d’en justifier auprès d’eux par constat d’huissier, sous astreinte,
- ordonner la destruction du mobilier litigieux, sous astreinte,
- ordonner des mesures de publication sous astreinte,
- débouter la société Trioptic de sa demande reconventionnelle,
- condamner la société Trioptic aux dépens et à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation à leur encontre.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 juin 2025, la société Trioptic demande au tribunal de :- déclarer les demandeurs irrecevables,
- débouter la société Optical center et M. [S] de l’ensemble de leurs prétentions,
- condamner solidairement la société Optical center et M. [S] à lui payer la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour agissements déloyaux,
- écarter l’exécution provisoire,
- condamner in solidum la société Optical center et M. [S] aux dépens et à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 juin 2025.
Moyens des parties
La société Optical center et M. [S] font valoir que :- les présentoirs utilisés par la société Trioptic reproduisent toutes les caractéristiques des 6 modèles -001, -002 et -003, à savoir les mêmes dimensions, le même nombre d’étagères laquées blanches éclairées par des LED, la même combinaison avec des parties basses à tiroirs plus profonds que les étagères, la même partie haute constituée d’un bandeau laqué blanc avec une zone où afficher les marques et produisent une impression visuelle d’ensemble identique sur l’observateur averti ;
- de la même façon, le meuble bureau de la boutique Bleu optic reproduit le grand plateau blanc laqué, posé sur un caisson central comportant un tiroir délimitant deux espaces de travail de part et d’autre avec des tablettes coulissantes des modèles -004 et produit une impression visuelle d’ensemble identique sur l’observateur averti ;
- les quelques différences mineures entre les modèles de M. [S] et les meubles utilisés dans le magasin Bleu optic (l’absence de bandeau miroir ou de tablette en verre dans les meubles à tiroir qu’elle utilise, le fait qu’ils soient en mélaminé, l’absence de pieds en métal dans la table-bureau) sont des détails ne modifiant pas l’impression visuelle d’ensemble identique.
M. [S] soutient que ses modèles sont protégés par le droit d’auteur en ce qu’ils combinent : - une forme générale épurée,
- des dimensions spécifiques,
- une couleur blanc laqué,
- une composition originale formant un ensemble harmonieux permis par leur caractère modulable,
- un éclairage incorporé au mobilier,
révélateurs de sa personnalité et dont la reproduction sans autorisation est une contrefaçon.
La société Trioptic soutient en outre que :- la reprise de l’aménagement caractéristique des boutiques Optical center (agencement de la boutique, même disposition des meubles présentoirs à lunettes adossés à tous les murs de la boutique, le bureau positionné au milieu de la pièce, utilisation prédominante de la couleur blanche, un espace d’attente derrière la baie vitrée du magasin, même type de chaises que dans la boutique Optical center d’[Localité 8] où travaillait M. [Z]) témoigne de la volonté de son gérant, ancien salarié de sociétés franchisées, de laisser croire que sa boutique appartient au réseau Optical center et détourner ainsi sa clientèle ;
- ces choix d’aménagement ne sont aucunement dictés par l’activité comme en témoignent les différents aménagements de 5 autres enseignes nationales ;
- la société Trioptic a économisé tous les investissements de création d’image et de publicité nécessaires à l’ouverture d’une boutique et à la création d’une marque ;
- avertie à peine deux mois après l’ouverture de son magasin de la contrefaçon et la concurrence déloyale reprochées, la société Trioptic n’a quasiment rien modifié dans sa boutique.
Les demandeurs font valoir que :- depuis avril 2023, les 3 boutiques d’[Localité 9] à l’enseigne Optical center (respectivement à 2,1, 3,5 et 6,8 km de la boutique Bleu optic) ont vu leurs chiffres d’affaires baisser de 289.677 euros en tout ;
- la société Trioptic a profité de ses efforts de conception de ses meubles et de son identité visuelle sans en supporter les coûts, a altéré son image de marque constituée depuis 30 ans en affaiblissant son caractère distinctif et a créé un trouble commercial en détournant sa clientèle ce qui est à l’origine d’un préjudice matériel et d’un préjudice moral.
Enfin, ils s’opposent aux demandes reconventionnelles injustifiées faute de preuve de malice ou de mauvaise foi de leur part.
La société Trioptic conteste les ressemblances alléguées en demande entre son unique boutique et les magasins Optical center et soutient que :- son agencement (présentoirs et rangement installés le long des murs périphériques, espace d’attente à proximité de l’entrée au niveau de la devanture libre de présentoirs, espace d’accueil et de vente positionné au centre) est des plus banals et quasi-obligé pour un petit espace rectangulaire ;
- sa position dans un quartier pavillonnaire péri-urbain et la présence de ses signes distinctifs ne permettent aucunement une quelconque confusion avec une boutique Optical center ;
- son ameublement ne produit pas la même impression visuelle d’ensemble.
Elle conteste la contrefaçon aux motifs que :- les meubles litigieux ont été fabriqués au Portugal en fonction des dimensions de son local,
- il s’agit de meubles vendus librement par diverses enseignes ;
- ces meubles se distinguent nettement des modèles français et communautaires -001 et -002 par leur matière, leurs dimensions, leur forme et leur apparence : ils ne comportent pas de tablette sous les étagères, ni de réservation pour un visuel central, ne sont pas surmontés par un bandeau, les marques et les photographies publicitaires étant affichées sur des supports aimantés fixés sur les panneaux supportant les meubles présentoirs et formant parement du mur périphérique ;
- contrairement aux modèles, ils comportent un miroir en bandeau entre la 6ème et la 7ème étagère et sont pour certains dépourvus de meubles de rangement ;
- la table-bureau de sa boutique est différente dans sa forme, sa matière et ses dimensions du modèle -004 ;
- aucun des meubles de la boutique ne ressemble aux modèles -003.
S’agissant de la concurrence déloyale et parasitaire, la société Trioptic conteste tout risque de confusion dès lors que l’agencement décrit en demande n’a pas été reproduit, que l’aspect extérieur de la boutique est très différent et fait apparaître clairement une enseigne et un nom sans rien de commun avec Optical center, l’intérieur ne pouvant être découvert qu’après, ce qui exclut le grief de détournement de clientèle.
Elle expose que :- les demandes à titre de dommages et intérêts ne reposent sur aucune preuve dès lors que la baisse de chiffre d’affaires des magasins Optical center est sans lien avec son installation et représente le quadruple de son propre chiffre d’affaires, et que son résultat net a été de 10.136 euros sur 22 mois ;
- les mesures de publication disproportionnées avec ce litige totalement confidentiel.
Elle justifie sa demande reconventionnelle à titre de dommages et intérêts au motif que la présente procédure a été engagée pour écarter un concurrent, pourtant bien modeste, et l’expose à un risque de ruine (ce qui justifie également sa demande à voir écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation dès lors qu’elle aurait des conséquences irréversibles).
MOTIVATION
Si le dispositif de la société Trioptic comporte une demande de déclarer irrecevables les demandeurs, aucune fin de non-recevoir n’est identifiée dans la motivation.
I . Sur la demande en contrefaçon de modèles français et communautaires
L’article 85 du règlement du règlement n° 6/2002 dispose que “Dans les procédures résultant d’actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide”.
Aux termes de l’article 19, paragraphe 1, du même règlement, le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.
De la même manière, l’article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que “Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation, le transbordement, l’utilisation, ou la détention à ces fins, d’un produit incorporant le dessin ou modèle”.
Selon l’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle, “Toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001,sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur”.
Les 8 modèles en cause portent sur du mobilier commercial professionnel dans lesquels le créateur dispose d’un degré de liberté moyen en ce que, d’une part, le mobilier doit remplir une fonction d’exposition, d’accès du public aux objets et de rangement tout en optimisant l’espace disponible, ce qui en impose fortement les dimensions et la présentation, mais, d’autre part, il existe de nombreux choix de matériaux et couleurs.
L’utilisateur averti de ce type de meuble est le commerçant disposant d’un local de vente, le fabricant et designer de tels produits, connaissant les modèles disponibles de présentoirs de vente et bureaux ou comptoirs, et capable de discerner les détails.
La société Optical center a fait constater la consistance du mobilier de la boutique Bleu optic par commissaire de justice le 27 mars 2024. Celui-ci a décrit et mesuré les meubles présentoirs, les miroirs assurant la jonction en ces présentoirs, la table bureau et en a pris 26 photographies.
Décision du 26 Juin 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/09332 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5LOM
photographies extraites du constat
photographies extraites du dépôt de modèle
Les présentoirs de la boutique de la société Trioptic, tout comme les modèles enregistrés n°20166265-001, n°20166265-002, n°003669233-0001et n°003669233-0002 de M. [S], sont blanc laqué, sont composés de 9 étagères, éclairées par des LED sur toute leur largeur et surmontées d’un bandeau blanc incluant un rectangle noir, et comportent un meuble à tiroirs plus profond que les étagères, encastré sous et de largeur inférieure à celles-ci.
L’identité de dimensions, qui ne sont pas précisées dans le dépôt des modèles, n’est pas établie et, pour autant qu’on puisse en juger d’après les photographies, le rapport hauteur/largeur des modèles est sensiblement plus faible que celui des présentoirs de la boutique. Au surplus, les éléments à tiroirs sous les étagères des modèles enregistrés de M. [S] sont dépourvus de pieds, comme en suspension, et comportent soit 1, soit 2 tiroirs tandis que les présentoirs de la boutique comportent des commodes sur pieds de 4 tiroirs et leurs proportions sont plus massives. Enfin, le tableau central ou en hauteur des modèles ne se retrouve pas dans les présentoirs de la société Trioptic qui comportent en revanche un miroir entre les 6ème et 7ème étagères dont les modèles sont dépourvus.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les ressemblances globales entre les modèles n°20166265-001, n°20166265-002, n°003669233-0001et n°003669233-0002 de M. [S] et les présentoirs litigieux sont combattues par de nombreuses différences, qui ne se bornent pas à des points de détail, et dont il résulte une impression visuelle globale différente pour l’observateur averti.
Quant aux modèles n°003669233-0003 et n°003669233-0003, aucun élément de mobilier de la boutique Bleu optic n’en reprend la moindre caractéristique.
Le bureau de la boutique de la société Trioptic, tout comme les modèles enregistrés n°20166265-004 et n°003669233-0004 de M. [S], est composé d’un grand plateau blanc laqué posé sur un caisson central muni d’un tiroir.
Néanmoins, les modèles enregistrés n°20166265-004 et n°003669233-0004 sont également caractérisés par la présence de deux pieds fuselés de part et d’autre du caisson, ce dernier est surmonté d’une paroi dépassant du plateau et présente une forme générale courbe alors que le bureau litigieux de la boutique de la société Trioptic n’a aucun pied, que son plateau est rectangulaire et qu’aucune paroi n’en dépasse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les ressemblances globales entre les modèles n°20166265-004 et n°003669233-0004 de M. [S] et le bureau litigieux sont combattues par de nombreuses différences, qui ne se bornent pas à des points de détail, et dont il résulte une impression visuelle globale différente pour l’observateur averti.
Aucune contrefaçon de modèle n’est donc pas établie et il y a lieu de rejeter toutes les demandes sur ce fondement.
II . Sur la demande en contrefaçon de droits d’auteur
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
La propriété littéraire et artistique ne protège pas les idées ou concepts mais seulement la forme originale sous laquelle ils se sont exprimés (1re Civ., 29 novembre 2005, pourvoi n°04-12-721 ; 1re Civ., 16 janvier 2013, pourvoi n°12-13.027).
En vertu de l’article L. 122-1 du code de la propriété intellectuelle, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur comprend le droit de représentation et le droit de reproduction, lequel est défini par l’article L. 122-3 comme la fixation matérielle de l’oeuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte. L’article L. 122-4 précise par suite que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayant droit ou ayant cause est illicite.
M. [S] revendique un droit d’auteur sur chacun des meubles objet des modèles ainsi que leur combinaison, sans être contredit sur leur originalité, au regard des caractéristiques suivantes, communes à tous : “la forme générale épurée des meubles, les dimensions spécifiques des meubles, la couleur des meubles, blanc laqué, la composition originale des meubles qui forme des ensembles harmonieux, le caractère modulable des meubles permettant de les agencer parfaitement les uns avec les autres afin de créer une combinaison elle-même originale, l’éclairage incorporé au mobilier.”
Ces caractéristiques, identiques pour tous les meubles dont la protection par le droit d’auteur est demandée, sont d’une extrême généralité et ne permettent aucune individualisation ni des oeuvres, ni des éléments qui témoigneraient des choix créatifs et qui auraient été représentés en tout ou partie dans le mobilier de la société Trioptic. M. [S] n’identifie pas de meuble contrefaisant ni n’expose quelles caractéristiques sont reproduites renvoyant à “ce qui précède”.
Or il a été observé ci-dessus que les éléments particuliers des modèles déposés ne se retrouvaient pas dans le mobilier de la boutique de la société Trioptic qui n’a en commun avec ces modèles que la couleur blanche et des choix principalement fonctionnels, de sorte que leurs éventuelles caractéristiques originales n’ont pas été reproduites.
Il y a donc lieu de rejeter toutes les demandes sur ce fondement.
III . Sur la concurrence déloyale et parasitaire
La concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l’article 1240 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme, lequel est une forme de déloyauté, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis.
Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l’industrie qui implique qu’un produit, qui ne fait pas l’objet d’un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce.
La société Optical center déduit de la comparaison de photographies de la boutique de la société Trioptic à [Localité 10] avec celles de la franchise Optical center à [Localité 8] et à [Localité 9] (page 15 de ses conclusions) la reprise par la société Trioptic de l’aménagement caractéristique des boutiques Optical center témoignant de la volonté de son gérant, ancien salarié de sociétés franchisées, de laisser croire que sa boutique appartient au réseau Optical center et d’en détourner ainsi sa clientèle.
Au regard des constatations réalisées supra, la société Trioptic s’est sans doute inspirée du mobilier de la boutique où sont gérant avait précédemment travaillé pendant 12 ans, appartenant à la franchise Optical center, mais les reprises qui lui sont ceux reprochées (agencement, disposition des meubles présentoirs à lunettes adossés à tous les murs, bureau positionné au milieu de la pièce, utilisation prédominante de la couleur blanche, espace d’attente derrière la baie vitrée du magasin, même type de chaises) sont tous banals et fonctionnels, insusceptibles de constituer à eux seuls un code visuel. Il s’évince en effet des photographies figurant dans les pièces et conclusions des demandeurs que, comme le soutient la société Trioptic, l’aménagement des boutiques est tributaire de l’espace de celles-ci et que, en règle générale, les présentoirs tapissent les murs tandis qu’un espace d’attente se trouve le long de la vitrine et que des bureaux peu profonds sont disposés au centre du magasin pour l’accueil de la clientèle.
En toute hypothèse, l’aménagement intérieur de la boutique Bleu optic de la société Trioptic n’est pas apparent de l’extérieur et sa façade ne permet aucune confusion avec Optical center comme en témoigne sa pièce n°9. L’aménagement intérieur n’est pas plus mis en avant sur la page Instagram de la société Trioptic.
Il ne résulte en outre d’aucune pièce du dossier que l’agencement des boutiques franchisées Optical center serait “le fruit d’une recherche, d’un développement et d’un investissement importants” (page 15 des conclusions des demandeurs) de la société Optical center ni que cet agencement serait un élément identifiant de la franchise Optical center pour la clientèle.
Dans ces conditions aucune tentative de créer une confusion entre son activité et le réseau de franchise Optical center n’est démontrée de la part de la société Trioptic, pas plus que l’existence d’une valeur économique individualisée attachée à l’agencement des magasins franchisés et fruit des investissements de la société Optical center, de sorte que les griefs de faute de concurrence déloyale ou de parasitisme ne sont pas établis en fait.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme.
IV . Sur la demande reconventionnelle
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’action en justice, même dénuée de fondement, ne dégénère en abus susceptible d’ouvrir droit à une créance de dommages et intérêts qu’en cas de faute du plaideur, de preuve d’un préjudice pour celui qui l’invoque et de l’existence d’un lien de causalité.
Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé avec une légèreté inexcusable, une intention de nuire ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté.
Au cas présent, tous les griefs des demandeurs manquent en fait (y compris sur les conditions du départ de la personne du gérant de cette société) et ils ont largement procédé par voie d’affirmations péremptoires en vue de demander des dommages et intérêts de 1 million d’euros manifestement disproportionnés au regard de l’unique boutique exploitée par la société Trioptic dans un faubourg d’une petite ville du [Localité 11]. Ils ne pouvaient ignorer que le présent procès était de nature à obérer gravement l’équilibre économique de cette entreprise.
Ces éléments caractérisent une intention de nuire ou, à tout le moins, une légèreté inexcusable
En l’absence d’éléments justificatifs du préjudice matériel qui en serait résulté, il y a lieu d’indemniser le préjudice moral qui sera fixé à la somme de 5.000 euros et de condamner les demandeurs à payer cette somme à la société Trioptic à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
V . Dispositions finales
La société Optical center et M. [A] [S], qui succombent, sont condamnés aux dépens, qui incluent partiellement les frais de saisie-contrefaçon, et à payer à la société A.R. la somme de 10.000 euros (somme demandée et à laquelle les demandeurs estimaient eux-mêmes ce poste) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute la société Optical center et M. [A] [S] de l’ensemble de leurs demandes fondées sur la contrefaçon des modèles français n°20166265-001, 20166265-002, 20166265-003 et 20166265-004 et de l’Union européenne n°003669233-0001, 003669233-0002, 003669233-0003 et 003669233-0004 ;
Déboute la société Optical center et M. [A] [S] de l’ensemble de leurs demandes fondées sur la contrefaçon des droits d’auteur de M. [A] [S] ;
Déboute la société Optical center et M. [A] [S] de l’ensemble de leurs demandes fondées sur la concurrence déloyale et le parasitisme ;
Condamne in solidum la société Optical center et M. [A] [S] à payer à la société Trioptic la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne in solidum la société Optical center et M. [A] [S] aux dépens de l’instance ;
Condamne in solidum la société Optical center et M. [A] [S] à payer à la société Trioptic la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 26 juin 2026
La Greffière La Présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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